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TJ 83050, 11 juin 2026, RG 24/06799


Vérifier : TJ 83050, 11 juin 2026, RG 24/06799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/06799
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a31ababcdc6046d478915a5

Texte de la décision

9,396 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Chambre 1


DU 11 Juin 2026
Dossier N° RG 24/06799 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLQL
Minute n° : 2026/ 253

AFFAIRE :

[N] [V] représenté par son mandataire la SARL ACE GESTION C/ S.A.S. ESID

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Cécile CARTAL

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Avril 2026 mis en délibéré au 11 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à Me Nicolas DONNANTUONI
Me Roméo LAPRESA

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [V] demeurant [Adresse 1] représenté par son mandataire la SARL ACE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

S.A.S. ESID, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Une ordonnance de référé en date du 16 août 2023 a prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial liant la SAS ESID à monsieur [N] [V], et condamné la première à payer au second une somme de 17 795,58 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 13 janvier 2023, outre au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au dernier loyer, charges en sus, à compter du 1er janvier 2023, et ce jusqu’à libération complète des lieux.

La société a quitté les lieux au mois d’août 2023.

Excipant de sommes qui resteraient impayées, monsieur [V] a assigné son ancienne locataire devant la juridiction de céans, par acte extrajudiciaire du 09 septembre 2024.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/06799.

Le Juge de la mise en état a rendu le 28 janvier 2025 une ordonnance d’injonction à la médiation.

Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture a été fixée au même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses "conclusions récapitulatives et en réponse", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [N] [V] demande au tribunal de :
- après avoir débouté la SAS ESID de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et moyens pour les dire totalement infondés et inopérants,
- lui allouer du plus fort le bénéfice de son exploit introductif d’instance, et ce faisant,
- condamner la SAS ESID à lui payer la somme de 17 026,16 euros à titre de loyers et charges impayées arrêtée au 16 juillet 2024, déduction faite du dépôt de garantie ce avec intérêts de droit à compte de la présente [sic] assignation,
- condamner également la SAS ESID à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance totalement abusive outre celle de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire

Par ses "conclusions en réplique", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société ESID demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur [N] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de la procédure

MOTIVATION

L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Sur la demande de condamnation à titre de loyers et charges impayés

L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

En l’espèce, le tribunal relève le juge des référés a condamné la société ESID au paiement d’une provision de 17 795,58 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 13 janvier 2023, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à complète libération des lieux (qui est survenue en août).
Les 17 795,58 euros de dette locative antérieure à janvier 2023 n’existent plus du fait de leur paiement ; le tribunal doit à présent rechercher la dette locative postérieure et résiduelle.

Le tribunal relève tout d’abord que les 17 026,16 euros que sollicite aujourd’hui monsieur [V] dans son dispositif correspondent à la soustraction des 5 731,53 du dépôt de garantie aux 22 757,69 qui seraient le solde postérieur dû, tels que visés à la pièce 4-1 du demandeur.
Pourtant dans sa pièce 5, c’est à partir d’une somme de 22 932,03 euros que le demandeur fonde ses calculs. Cette contradiction n’est pas expliquée.

Les régularisations de charges 2022 et 2023 étaient attendues et ces sommes sont justifiées ; le delta entre l’indemnité d’occupation exigible et la somme effectivement payée par ESID n’est pas contesté par cette-dernière.

Mais il ressort du décompte annexé à la pièce 4-1 que les 22 757,69 euros de dette alléguée intègrent des frais d’huissier ou encore d’article 700 du référé. Or c’est « à titre de loyers et charges impayés » que monsieur [V] demande condamnation dans le dispositif de ses écritures ;cette procédure n’est pas celle d’une injonction de payer, dès lors l’inclusion de ‘complément de frais d’huissier 2023 (après décompte manuel)’ et de ‘frais d’huissier de septembre 2024’ comme d’un article 700 dans une dette locative n’est pas cohérente, et ce d’autant que l’accord trouvé entre les parties concernait tout le solde dû en vertu de l’ordonnance de référé (ces sommes paraissent avoir été réglées au moins en partie déjà). Soit :
(505 057,63 – 969 – 1 500 – 181,56 – 1 412,7) – 482 299,94 = 18 694,43 euros

Par ailleurs, le dépôt de garantie a été versé pour assurer le paiement des sommes que le preneur pourrait devoir un jour à son bailleur : son montant doit être déduit des sommes auxquelles il sera condamné, d’autant qu’il n’a pas été pris en compte au stade du référé. La clause du bail décrétant que le dépôt de garantie resterait définitivement acquis au bailleur en cas de résiliation pour inexécution par le preneur, en ce qu’elle instaurerait une pénalité pour inexécution, ne saurait jouer si son bénéfice n’est pas demandé à une juridiction. Soit :
18 694,43 – 5 731,51 = 12 962,92 euros

En outre, le tribunal relève que le juge des référés n’avait pas retenu la somme de 18 931,50 sollicitée par le bailleur, mais que la locataire l’a payée quand même. Dès lors que les sommes demandées aujourd’hui concernent toutes une période distincte, postérieure à la période sur laquelle a statué le juge des référés, il conviendra de retrancher les 1 135,92 euros payés en trop sur l’ensemble des dettes locatives de la société ESID. Soit in fine :

12 962,92 – 1 135,92 = 11 827 euros restant dus au titre du bail

Sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive

Vu l’article 1240 du Code civil, le tribunal relève que si monsieur [V] met en avant la mauvaise foi de sa locataire, ses omissions dans ses écritures ainsi que son entêtement à ne pas régler le solde qu’elle reste devoir, pour autant, d’une part il ne justifie pas en quoi cette opposition lui a causé un préjudice réel autre que de principe (le tribunal étant dans l’ignorance de sa situation de trésorerie), d’autre part la société ESID avait des arguments à faire valoir ; dès lors cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Vu l’article 696 du Code de procédure civile, la société ESID qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de l’instance.

Vu l’article 700 du même code, le tribunal relève que tout en intégrant dans ses tableaux les paiements de 4 024 euros faits par ESID pour l’indemnité d’occupation, monsieur [V] lui a néanmoins signifié un acte de conversion de saisie conservatoire qui n’en tenait absolument pas compte, conduisant à la saisine du Juge de l’exécution. Il relève qu’un premier accord avait été trouvé, avant une assignation au fond, puis qu’une médiation a échoué, pour parvenir à un simple calcul final. Le tribunal dans ces conditions dit n’y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles, étant observé que de toute manière aucune facture d’honoraires ne lui était produite.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la SAS ESID à payer à monsieur [N] [V] la somme de 11 827 euros à titre de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2024 ;

DÉBOUTE monsieur [N] [V] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS ESID aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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