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TJ 83050, 11 juin 2026, RG 24/08674


Vérifier : TJ 83050, 11 juin 2026, RG 24/08674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/08674
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a31abafcdc6046d47891608

Texte de la décision

18,496 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Chambre 1


DU 11 Juin 2026
Dossier N° RG 24/08674 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNIX
Minute n° : 2026/ 254

AFFAIRE :

[T] [P], [Q] [P] C/ Société [Y] [R] INVESTMENTS LTD, S.E.L.A.R.L. MJ [C] prise en la personne de Me [J] [C], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Cécile CARTAL

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Avril 2026 mis en délibéré au 11 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à Me Hanna REZAIGUIA

Délivrée le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Madame [Q] [P], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représentées par Maître Hanna REZAIGUIA de la SELARL VOCATIS, avocat au barreau de MARSEILLE

D’UNE PART ;

DEFENDERESSES :

Société [Y] [R] INVESTMENTS LTD, dont le siège social est sis [Adresse 3] (ETATS-UNIS)

non représentée

S.E.L.A.R.L. MJ [C], prise en la personne de Maître [J] [C], mandataire judiciaire, dont l'étude est sise [Adresse 4], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

D’AUTRE PART ;


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par l’intermédiaire de madame [X] [N], monsieur [T] et madame [Q] [P] ont conclu le 03 mars 2015 avec la société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES AAA) un contrat d’investissement dans les obligations émises par la société [Y] [R] INVESTMENTS LTD ([Y] [R]), société de droit canadien, pour un montant de 20 000 euros chacun, pour une durée de trois ans et moyennant rémunération de 8 % l’an, distribuée par trimestre, ainsi qu’une participation aux bénéfices à l’issue de chaque exercice social. Un document intitulé ‘entente de souscription’ leur a été remis le jour-même, puis un certificat d’adhésion a été établi le 02 juillet 2015.

À l’échéance contractuelle de trois ans, les consorts [P] ont accepté une prolongation de deux ans de leur contrat.

Ils ont perçu des dividendes jusqu’au dernier trimestre de l’année 2019, et n’ont rien perçu au titre de l’année 2020.

Le 07 mars 2020, à l’issue de la prolongation de deux ans, ils ont manifesté leur volonté de résilier le contrat et d’obtenir le remboursement des fonds investis ainsi que les dividendes. Madame [X] [N] a confirmé cette demande par e-mail du 07 avril 2020.

À la suite de demandes réitérées des consorts [P], la société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES leur a adressé un courrier circulaire le 17 septembre 2020 aux termes duquel elle leur a indiqué ne pas être en mesure de leur rembourser le capital tant que les terrains sur lesquels leurs investissements respectifs ont porté n’auront pas été vendus.

Le 24 juillet 2020, leur conseil a adressé à madame [N] une mise en demeure à laquelle il n’a pas été répondu.

Le 03 décembre 2020, les consorts [P] ont déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 1] pour des faits d’abus de confiance à l’encontre de la société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES.

Le 20 décembre 2021, celle-ci a été placé en liquidation judiciaire, et Maître [C] désigné en qualité de liquidateur.

Le 08 septembre 2022, les consorts [P] ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de ce tribunal.

La société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES a fait l’objet d’un contrôle de l’Autorité des marchés financiers qui a relevé des manquements et prononcé des sanctions. La société [Y] [R] a également reconnu des manquements et conclu un accord avec l’Autorité canadienne des marchés financiers le 03 juin 2024.

Faisant valoir que [Y] [R] refuse, sans motif, de leur rembourser le capital investi et de leur verser les dividendes, tandis que ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES a manqué à ses obligations professionnelles à leur égard, les consorts [P] les ont assignées par actes extrajudiciaires des 30 octobre et 07 novembre 2024.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/08674.

Bien que régulièrement assignées, les sociétés n’ont pas constitué avocat.

Un jugement du 31 juillet 2025 a renvoyé à la mise en état pour production de la déclaration de créance entre les mains de Maître [C].

Par ordonnance du 05 décembre 2025, la clôture a été fixée au 02 décembre 2025.

Une ordonnance du 12 février 2026 a refixé la clôture au 09 avril 2026 pour régularisation de la procédure.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par leurs "conclusions après réouverture des débats", signifiées à Maître [C] le 20 février 2026 et à [Y] [R] aux États-Unis le 17 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les consorts [P] demandent au tribunal de :
- juger que la société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES a manqué à son obligation générale d’information, de conseil et de mise en garde, et à ses obligations spécifiques attachées à sa profession de conseiller en investissement financier tirées des dispositions des articles 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l’AMF et L.541-8-1 du Code monétaire et financier
- condamner la société [Y] [R] à leur payer les sommes de : 40 000 euros au titre du remboursement du capital investi dans les obligations émises par [Y] [R] ; 16 000 euros au titre du gain manqué en raison du non-versement des intérêts contractuels ; 5 000 euros chacun au titre du préjudice moral
- condamner la société [Y] [R] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit

MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

1. Sur les demandes tendant à condamnation pécuniaire de [Y] [R] INVESTMENTS :

1.1 Moyens des parties

Les consorts [P] font valoir que leur contrat prévoyait une date de sortie du dispositif en avril 2018 ; que sans clause ni avenant fixant une nouvelle échéance, ils étaient en droit de réclamer le remboursement du capital investi au sein de [Y] [R] à compter de cette date ; que cependant ils n’ont pas été remboursés et n’ont pas non plus reçu les rendements depuis 2020, soit respectivement 40 000 et 5 * 3 200 euros dont ils demandent l’indemnisation.
Ils font valoir en outre que doit leur être indemnisé un préjudice moral de 5 000 euros chacun.

1.2 Réponse du tribunal

L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts.

En l’espèce, le tribunal observe que l’‘entente de souscription’ versée aux débats n’est signée de personne, et que seul le ‘certificat d’adhésion’ de madame [Q] [P] est produit, cependant l’‘attestation de souscription’ conclue avec ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES est bien signée des deux intéressés pour un montant total de 40 000 euros. De même, si la preuve du débit de ces sommes n’est pas produite, les échanges qui ont suivi avec ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES démontrent la réalité de leur qualité de clients dès lors que ceci n’est jamais remis en cause par ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES.

Le tribunal relève que le rendement de l’opération est de 8 % annuels et que la date de sortie du dispositif est « avril 2018 ». S’il n’est pas rapporté le moindre commencement de preuve de la prolongation survenue après cette date, les consorts [P] pouvaient effectivement demander la fin de la souscription le 07 mars 2020, puis par l’intermédiaire de madame [N]. Il ressort également de l’annexe A du premier document cité que « les obligations seront rachetées à la date d’échéance à 100 % de leur montant nominal ».

[Y] [R], par la voix d’ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES, n’avait pas fait d’objection de principe ou juridique au remboursement, mais simplement opposé une impossibilité comptable d’y procéder (en particulier, pas de disparition irrémédiable du capital souscrit et d’impossibilité de le réclamer).

Dans ces conditions, il convenait de la part de [Y] [R] de rembourser le capital souscrit à première demande au terme de la souscription : la société sera donc condamnée à y procéder, soit 40 000 euros.

Il convient également, dès lors que le contrat n’avait pas connu de rupture jusqu’à présent malgré la date d’échéance, puisque les fonds n’étaient pas restitués, que soient payés les 8 % d’intérêts annuels contractés, soit 16 000 euros.

En revanche, le préjudice moral invoqué n’est pas développé dans les écritures des consorts [P], ni étayé par de particulière pièce, sauf à le déduire par principe du silence et de l’inertie qui leur ont été opposés par les deux sociétés, et du retard dans l’exécution ; le tribunal l’évalue donc à 1 000 euros chacun.

2. Sur la demande tendant à retenir les fautes contractuelles d’ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES :

2.1 Moyens des parties

Les consorts [P] font valoir qu’ils n’ont effectué aucune déclaration de créance entre les mains du liquidateur d’ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES, le délai de relevé de forclusion lui-même étant dépassé ; mais que cela n’empêche pas le tribunal de statuer sur le principe de la responsabilité de la société.

Ainsi ils font valoir que les conseillers en investissements financiers sont soumis à un ensemble de règles qui créent, vis-à-vis de leurs clients, des obligations de conseil, d’information, de mise en garde, dont il leur appartient d’apporter la preuve.
Ils font d’abord valoir qu’ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES ne leur a soumis aucune lettre de mission avant la souscription des contrats : ni les informations énumérées à l’article 325-3 du règlement de l’AMF, ni de rapport écrit d’adéquation, ce qui démontre qu’il n’y a pas eu d’analyse de la situation des clients, manquement à l’obligation de conseil. Ils font valoir que la souscription a été conseillée sans s’informer préalablement de leurs connaissances et expérience en matière de placements. Ils font valoir qu’aucune information sur les liens réels existant entre les sociétés ne leur a été donnée.

Ils font valoir ensuite que la souscription leur a été conseillée alors qu’elle n’était pas en adéquation avec leur profil, dès lors qu’ils ont été en quelque sorte démarchés et n’ont fait l’objet d’aucune vérification.

Ils font valoir en outre que l’‘entente de souscription’ mentionnait des informations que seul un investisseur expérimenté et aguerri aurait pu comprendre. Ils font valoir que ce document démontre que les obligations conseillées par ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES ne s’adressaient en réalité pas à eux ; qu’il leur a seulement été présenté le rendement élevé, sans les mettre en garde contre les risques de perte de leur investissement qui représentait les économies de toute une vie.

Ils font valoir qu’ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES a manqué de loyauté en leur conseillant d’acheter des obligations [Y] [R] alors qu’elle avait accès à des informations sur la situation financièrement compromise de cette-dernière, d’autant qu’elle percevait des commissions de souscription et sur encours dans le cadredu mandat de commercialisation exclusif : ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES avait donc un intérêt personnel à orienter ses clients vers [Y] [R] vu le conflit d’intérêts relevé par les autorités canadiennes.

2.2 Réponse du tribunal

Le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans sa rédaction en vigueur à l’époque du contrat, prévoyait en son article 325-3 que « lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant » diverses mentions intéressant sa sphère d’activité, notamment les entités avec lesquelles il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale.

L’article 325-4 prévoyait qu’« avant de formuler un conseil, [il] soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties », dont un exemplaire devait être remis au client, mentionnant notamment les modalités de sa rémunération ou les modalités personnalisées de la prestation.

L’article 325-5 précisait que « toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur ».

L’article 325-6 ajoutait que « le conseiller en investissements financiers est considéré comme agissant d’une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d’un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission […] ».
Ceci faisant écho à l’article L.541-8-1 du Code monétaire et financier édictant que « les conseillers en investissements financiers doivent se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients, exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs » et « s’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels […] de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement […] lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ».

Et l’article 325-7 du Règlement d’envisager que « le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent », lesdites propositions se fondant sur « l’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière » et « les objectifs du client en matière d’investissements ».

En l’espèce, le tribunal relève qu’effectivement ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES était « conseiller en investissement financier référencé sous le numéro E003639 par l’ANACOFI-CIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers Société enregistrée à l’ORIAS sous le n° 13009 156 », de sorte que les obligations susvisées la concernaient.

Faute d’explications de la part d’ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES sur l’observation des règles précitées, il apparaît que n’ont été remis aux consorts [P] qu’une ‘entente de souscription’ qui n’est pas remplie (sauf pour la mention de 40 000 euros de capital souscrit) ni signée. Ce document comporte, en 2. c) et d), des mentions par lesquelles le client déclare posséder les connaissances et l’expérience nécessaires, savoir que le placement souscrit comporte un haut degré de risque (jusqu’à perdre la totalité du placement), avoir pris connaissance et accepté la situation financière de [Y] [R] ; le souscripteur pouvant appartenir à trois catégories différentes d’investisseur. À lui seul, ce document ne saurait démontrer que les consorts [P] ont été suffisamment informés de l’adéquation du produit financier avec leur situation de profane en investissement, ni des scénarios envisageables du plus optimiste au plus pessimiste. Les deux autres documents ne caractérisent pas davantage le devoir d’information et de conseil d’ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES.

Par ailleurs, l’existence de liens administratifs, financiers et fonctionnels entre ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES et [Y] [R], laquelle faisait l’objet depuis le 07 septembre 2016 d’une interdiction d’opérations sur valeurs jamais levée (pour des faits reconnus), n’a donné lieu à aucune information des clients au moment de la souscription ou pendant l’exécution du contrat ; or la décision du 30 novembre 2021 de la Commission des sanctions illustre clairement une situation de conflit d’intérêts reconnue par ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES (cf. considérant 112) ; ceci caractérisant un manque de loyauté du conseiller en investissements.

La société ACADIAN ADVISORS & ASSOCIATES ne démontre pas s’être conformée à ses obligations réglementaires : sa faute envers les consorts [P] est établie.

Ici toutefois, le tribunal rappelle que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. qui ne sont pas destinées à produire un effet juridique, ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4, 5 et 768), de sorte qu’il n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens dans le dispositif de la décision : il s’en tiendra donc à ces motifs.

3. Sur les demandes accessoires :

Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la société [Y] [R] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à régler une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la société [Y] [R] INVESTMENTS LTD à payer à monsieur [T] [P] et madame [Q] [P] la somme de 58 000 euros décomposée comme suit :
- 40 000 euros au titre de remboursement du capital souscrit
- 16 000 euros au titre des intérêts dus contractuellement
- 1 000 euros au titre du préjudice moral de monsieur [T] [P]
- 1 000 euros au titre du préjudice moral de madame [Q] [P]

CONDAMNE la société [Y] [R] INVESTMENTS LTD aux dépens ;

CONDAMNE la société [Y] [R] INVESTMENTS LTD à payer à monsieur [T] [P] et madame [Q] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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