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TJ 83050, 11 juin 2026, RG 25/03754


Vérifier : TJ 83050, 11 juin 2026, RG 25/03754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/03754
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a31abb3cdc6046d47891666

Texte de la décision

14,246 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Chambre 1


DU 11 Juin 2026
Dossier N° RG 25/03754 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVS3
Minute n° : 2026/ 255

AFFAIRE :

S.A.S. [M] [G], C/ S.A.R.L. [X]

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Cécile CARTAL

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Avril 2026 mis en délibéré au 11 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à Maître Colette [Localité 2]-DEBAINES
Me Julia BRAUNSTEIN
Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A.S. [M] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, et Maître Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julia BRAUNSTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL [X] a subi un sinistre sur son immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] le 22 mai 2021. Par suite, elle a confié à la SAS [M] [G] la mission d’évaluer contradictoirement avec l’expert mandaté par sa compagnie d’assurance, le montant des dommages qu’elle a subis.

Le 27 janvier 2023, la SAS [M] [G] a adressé à la SARL [X] sa note d’honoraires pour un montant total de 9 695,98 euros.

Faute de paiement, le 13 février 2025, le conseil de la SAS [M] [G] a envoyé à la SARL [X] une mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception, demeurée infructueuse.

Arguant le défaut d’exécution spontanée du paiement des sommes dues, par acte signifié le 28 avril 2025, la SAS [M] [G] a fait citer à comparaître la SARL [X] devant le tribunal judiciaire de Draguignan.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03754.

Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture a été fixée au même jour. Par jugement du 27 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a révoqué l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2025 et fixé la clôture de la procédure au 26 mars 2026.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses "conclusions n°2", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS [M] [G] demande au tribunal de :
- condamner la société [X] à lui verser la somme de 9 695,98 euros TTC au titre de ses honoraires, majorée des intérêts légaux à compter du 13 février 2025, avec capitalisation des intérêts
- condamner la société [X] à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive au paiement
- condamner la société [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens

Par ses "conclusions n°2", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL [X] demande au tribunal de :
- débouter la société [M] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions
reconventionnellement
- condamner la société [M] [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de sa responsabilité contractuelle
- condamner la société [M] [G] à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
en tout état de cause
- condamner la société [M] [G] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile

MOTIVATION

L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

1. Sur la demande tendant au paiement des honoraires

1.1 Moyens des parties

La SAS [M] [G] sollicite la condamnation de la SARL [X] à lui verser la somme de 9 695,98 euros TTC au titre de ses honoraires, majorée des intérêts légaux à compter du 13 février 2025, avec capitalisation des intérêts.

À l’appui de sa demande de paiement, en se fondant notamment sur les dispositions de l’article 1103 du Code civil et le principe de la force obligatoire du contrat, la SAS [M] [G] fait valoir que, sa mission étant achevée, la SARL [X] lui doit paiement de ses honoraires conformément aux deux conventions régularisées entre elles.

La SAS [M] [G] ajoute que ses honoraires sont exigibles à l’achèvement de la mission sans que la prise en charge par l’assurance soit effective : le paiement de ses honoraires n’est pas subordonné à une condition suspensive.

En outre, elle affirme que la mention sur la note d’honoraires « Paiement à effectuer après réception du rapport final de l’expert judiciaire et paiement par l’assurance » a été ajoutée par Monsieur [Z], représentant de la SARL [X], laquelle n’a jamais été approuvée par la SAS [M] [G] et qui ne figure dans aucune des deux conventions.

En défense, la SARL [X] réplique, en se fondant notamment sur les dispositions de l’article 1104 du Code civil, que le principe essentiel de la force obligatoire du contrat doit être combiné avec deux autres principes que sont la liberté contractuelle et l’exigence de bonne foi. Ainsi, selon la défenderesse, le montant réclamé n’est pas conforme à la convention conclue, laquelle prévoit que les honoraires sont fixés à 5 % HT du montant des dommages estimés hors taxes, correspondant aux pertes d’exploitation consécutives au sinistre. Or, au cas présent, la perte d’exploitation a été chiffrée à 76 694 euros. En conséquence, les honoraires auraient dû s’élever à la somme de 3 834,70 euros HT, soit 4 601,64 euros TTC.

En outre, en application des dispositions de l’article 1119 du Code civil, les conditions particulières du contrat prévalent sur les conditions générales. Or, les sommes réclamées ne sont pas exigibles puisque les parties avaient convenu d’un paiement des honoraires après indemnisation de l’assurance, ce qui apparaît à la lecture de la mention apposée sur le décompte des honoraires. Ainsi, cette mention vaut conditions particulières et prévaut sur les conditions générales de vente de prestations de service.

1.2 Réponse du tribunal

L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts.

En l’espèce, la SAS [M] [G] produit aux débats deux conventions en date du 8 juin 2021, aux termes desquelles elle a été mandatée par la SARL [X] aux fins d’évaluation des dommages après sinistre.

Leur intitulé et objet sont les suivants :
- « Convention d’évaluation des pertes d’exploitation après sinistre 5 % » dont l’objet est « Le CLIENT confie à [M] [G] l’évaluation contradictoire avec l’Expert mandaté par la Compagnie d’Assurance du CLIENT des pertes d’exploitation suite au « SINISTRE ». »
-« Convention d’évaluation des dommages après sinistre pro 5 % » dont l’objet est « Le CLIENT confie à [M] [G] l’évaluation des dommages sur BATIMENTS, MATERIELS, MOBILIERS et MARCHANDISES affectés par le « SINISTRE », contradictoirement avec l’Expert mandaté par la Compagnie d’Assurance du CLIENT. »

Le Tribunal relève que, dans la première convention, le paragraphe intitulé « HONORAIRES ET FRAIS dispose que : « Les honoraires dus à [M] [G] sont fixés à 5 % HT (cinq pour cent hors taxes) du montant des Dommages Estimés Hors Taxes, correspondant aux pertes d’exploitation consécutives au Sinistre ci-dessus visé.
Toutefois et quel que soit le montant des Dommages estimés, les honoraires ne peuvent être inférieurs à un montant de 2 762,00 € HT soit 3 314,40 € TTC. »

Dans la deuxième convention, le paragraphe intitulé « HONORAIRES ET FRAIS », dispose que : « Les honoraires dus à [M] [G] sont fixés à 5 % HT (cinq pour cent hors taxes) du montant des Dommages Estimés Hors Taxes, consécutifs au Sinistre ci-dessus visé.
Toutefois et quel que soit le montant des Dommages Estimés, les honoraires ne peuvent être inférieurs à un montant de 2 762,00 € HT soit 3 314,40 € TTC. »

Ces deux conventions, datées et signées par les parties au présent litige, constituent des contrats les engageant.

Le 22 mai 2022, un procès-verbal d’évaluation des dommages imputables au sinistre a été établi contradictoirement entre experts, faisant état de la proposition d’indemnisation suivante pour chacun des postes visées par les deux conventions susvisées :
-Total BATIMENT : 84 905,85 euros
-Perte d’exploitation : 76 693,68 euros

Sa mission ayant été accomplie, la SAS [M] [G] a adressé à la SARL [X] le tableau d’évaluation des dommages et un décompte de ses honoraires, à hauteur de la somme de 9 695,98 euros TTC, conformément aux dispositions contractuelles susvisées.

Ce décompte des honoraires a été contresigné le 30 janvier 2023 par la SAS [X], précédé de la mention « lu et approuvé » marquant son accord à ce décompte.

La somme de 9 695,98 euros TTC correspond à l’addition des 5 % HT du montant des dommages estimés hors taxes correspondant aux pertes d’exploitation (0,05 * 76 693,68 = 3 834,684) et des 5 % HT du montant des dommages estimés hors taxes, sur BATIMENTS, MATERIELS, MOBILIERS et MARCHANDISES (0,05 * 84 905,85 = 4 245,29), soit un total de 8079,97 euros HT.

En conséquence, les honoraires dus par la SARL [X] s’élèvent bien à la somme de 9 695,98 euros TTC, telle que réclamée par la société requérante.

S’agissant de la date du règlement à effectuer sur par la SARL [X], le Tribunal relève que, dans les deux conventions du 8 juin 2021, est inséré un même article 8, intitulé « Conditions de paiement », dans les conditions générales de vente de prestations de service, lequel précise que « Le CLIENT s’engage expressément à régler les sommes dues à [M] [G] selon les modalités fixées dans le contrat à réception de la facture. […]
Le règlement des sommes dues postérieurement à la date d’exigibilité figurant sur la facture entraînera de plein droit l’application de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur et le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Les honoraires du Prestataire sont soumis à l’application de la TVA.»

La facture numéro 23025005 du 14 février 2023 stipule : « Conditions générales de règlement – Les prestations sont payables au comptant à réception de la facture sans escompte ».

En l’espèce, les honoraires sont donc exigibles à réception de la facture ; aucune condition suspensive n’est mentionnée.

En effet, la SARL [X] échoue à démontrer que les parties avaient convenu contractuellement d’un paiement différé des honoraires après indemnisation de l’assurance, ce qui n’est pas reconnu par le demandeur.

Surtout, la SARL [X] affirme que c’est le demandeur qui a édité son propre ‘Décompte d’honoraires suivant convention’ avec la mention litigieuse « Paiement à effectuer après réception du rapport final de l’expert judiciaire et paiement par les assurances » ; en cela elle est contredite par la pièce 15 du demandeur, c’est-à-dire la version initiale de ce document qui lui a été transmise pour validation en pièce-jointe du mail, et qui ne comporte par ladite mention.

Au reste, le tribunal relève qu’une telle mention sur une facture (et non sur un devis) ne saurait s’apparenter à une condition particulière du contrat, attendu que ledit contrat était parfait à compter de sa signature et que la facture intervient postérieurement à l’accomplissement de la mission.

En conséquence, la SARL [X] sera condamnée à payer à la SAS [M] [G] la somme de 9 695,98 euros avec les intérêts au taux légal, à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure.

De fait, les demandes reconventionnelles de la défenderesse seront rejetées.

Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Ainsi, la capitalisation des intérêts par année entière s’applique de droit lorsqu’elle est requise, comme en l’espèce ; elle sera donc ordonnée.

2. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

La SAS [M] [G] sollicite la condamnation de la SARL [X] à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive au paiement en raison de l’inexécution contractuelle parfaitement injustifiée.

Vu l’article 1217 précité, en l’espèce le tribunal relève que la SAS [M] [G] n’indique aucunement les conséquences qu’elle aurait subies de ce défaut de paiement de 9 695,98 euros et donc elle entend demander réparation.

Par suite, il convient de la débouter de cette demande.

3. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la SARL [X] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la SARL [X] à payer à la SAS [M] [G] la somme de 9 695,98 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE la SAS [M] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;

DÉBOUTE la SARL [X] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL [X] aux dépens ;

CONDAMNE la SARL [X] à payer à la SAS [M] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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