TJ 91228, 15 juin 2026, RG 25/02803
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/02803 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYPX
NAC : 50B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON
Jugement Rendu le 15 Juin 2026
ENTRE :
La S.A. EKWATEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [P] [T],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [I],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Mars 2026 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Juin 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SA EKWATEUR indique avoir fourni de l'énergie à Monsieur [T] [P] et Monsieur [I].
Elle prétend que plusieurs factures n’ayant pas été réglées, elle a émis une facture de clôture d’un montant de 11.513,91 euros.
Elle a donc mis en demeure les parties de payer les sommes dues par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 février 2025, accusé de réception revenu signé le 6 février 2025, ce en vain.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SA EKWATER a fait assigner Monsieur [T] et Monsieur [I] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
Condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Monsieur [I], à payer à la SA EKWATEUR les sommes suivantes :
- 11.513,91euros en principal avec intérêt au taux légal de à compter du 11 septembre 2024, date de la mise en demeure,
- 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
- ll n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC).
Condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Monsieur [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, Avocats aux offres de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du CPC.
Monsieur [T] [P] et Monsieur [I], bien qu’assignés, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 27 janvier 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée le 16 mars 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
L’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, la SA EKWATER sollicite la condamnation de Monsieur [T] [P] et Monsieur [I] à lui payer les sommes dues au titre du contrat d’énergie conclu entre eux.
Cependant, après examen, il apparaît que « Monsieur [I] », dont il n’est même pas précisé le prénom ni l’état civil, ne semble pas exister puisque les simples vérifications effectuées par le tribunal ont permis d’établir qu’en réalité Monsieur [T] est le président de la SAS [I] M, laquelle ne constitue donc pas une personne mais une société.
Par ailleurs, Monsieur [T] est assigné en son nom personnel et non en qualité de président de la SAS [I] M.
Enfin, aucun Kbis de la société [I] M n’est produit, pas plus qu’un exemplaire signé du contrat de fourniture d’énergie allégué.
Dans ces conditions, la demande de la SA EKWATER, irrecevable en l’état, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sens de la présente décision, la SA EKWATER gardera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la SA EKWATER de l’ensemble de ses demandes ; Dit que la SA EKWATEUR gardera à sa charge ses propres dépens.
Ainsi fait et rendu le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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