TJ 91228, 15 juin 2026, RG 25/02801
Vérifier : TJ 91228, 15 juin 2026, RG 25/02801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/02801 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3QX
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON
Jugement Rendu le 15 Juin 2026
ENTRE :
La S.A. KONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.E.L.A.R.L. [B] HAMANI,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Mars 2026 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Juin 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [B] HAMANI a souscrit auprès de la SA KONE un contrat de maintenance d'un monte-charge le 3 juillet 2017.
Les prestations ayant été réalisées, des factures ont été émises pour un montant de 9.148,17€ relatives à la maintenance, à l’entretien du matériel et aux interventions sur ce dernier.
Malgré diverses réclamations amiables la société [B] HAMANI n’a pas procédé au règlement.
La SA KONE a donc mis la [B] en demeure de payer les sommes dues par lettres recommandées des 10 août et 2 novembre 2023, ce sans succès.
Une ultime mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025, l’avis étant revenu avec la mention postale « pli avisé et non réclamé ».
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la SA KONE a fait assigner la SELARL [B] HAMANI devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
Condamner la SELARL [B] HAMANI à payer à la SA KONE les sommes
Suivantes :
- 9.148,17 euros en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L 441-1 et L 441-10 du Code de Commerce, et ce à compter de l'échéance des factures,
- 1.680,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des Articles L 441-1 et L 441-10 du Code de Commerce,
- 1.000,00 euros au titre des dommages et intérêts,
- 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
* Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC).
- Condamner la SELARL [B] HAMANI aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP I-IOURBLIN PAPAZIAN, Avocats aux offres de droit en vertu des dispositions de l'article 699 du CPC.
La SELARL [B] HAMANI, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 27 janvier 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée le 16 mars 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
L’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, la SA KONE justifie, par la production du contrat signé entre les parties, des factures émises, des bons d’intervention sur le matériel et du carnet d’entretien, avoir réalisé les prestations contractuelles convenues avec la [B].
[T] [B] a été régulièrement, et à plusieurs reprises, mise en demeure de s’acquitter de sa dette, ce qu’elle n’a pas fait.
Dès lors, conformément au contrat conclu avec la SA KONE, elle sera condamnée à lui payer la somme de 9.148,17 euros relatives aux factures impayées de février 2020 à novembre 2024.
Sur les intérêts
En application de l’article L441-10 du code de commerce, la somme due portera intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de l’échéance de chacune des factures impayées.
Sur l’indemnité forfaitaire
Conformément aux dispositions de l’article L441-10 II, la [B] sera en outre condamnée à payer à la SA KONE la somme de 40 euros par facture impayée à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit en l’espèce 1.680 euros en présence de 42 factures impayées du 19 février 2020 au 25 novembre 2024.
Sur les dommages et intérêts
La SA KONE sollicite la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle ne justifie cependant d’aucun préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision, si bien que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL [B] HAMANI, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SELARL [B] HAMANI, condamnée aux dépens, devra payer à la SA KONE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne la SELARL [B] HAMANI à payer à la SA KONE la somme de 9.148,17 euros, avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de l’échéance de chaque facture impayée du 19 février 2020 au 25 novembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ; Condamne la SELARL [B] HAMANI à payer à la SA KONE la somme de 1680 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamne la SELARL [B] HAMANI à payer à la SA KONE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SELARL [B] HAMANI aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ; Déboute la SA KONE du surplus de ses demandes ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et rendu le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.