Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 91228, 15 juin 2026, RG 25/01693


Vérifier : TJ 91228, 15 juin 2026, RG 25/01693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/01693
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a31ac06cdc6046d47891d3f

Texte de la décision

22,139 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 15 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/01693 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY7P

NAC : 50D

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Françoise ECORA

Jugement Rendu le 15 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [I] [W] [L] [B],
né le 24 Juin 1994 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

La S.A.S.U. MULTI AUTOS 91,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

La S.A.R.L. [G] AUTO CONTROLE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,

Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Mars 2026 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Juin 2026.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [B] a acquis le 12 avril 2023 auprès de la SASU MULTI AUTOS 91, un véhicule de marque BMW modèle 325 i, immatriculé [Immatriculation 1] (immatriculé depuis la vente [Immatriculation 2]) pour la somme de 8.490 euros.
La société venderesse a remis à l’acquéreur un procès-verbal de contrôle technique émis par la SARL [G] AUTO CONTROLE en date du 1er avril 2023.
Le 16 avril 2023, Monsieur [I] [B] a constaté une fuite d’huile sur sa place de stationnement.
Il en a avisé le vendeur, sans qu’une solution ne soit trouvée.
Il a donc contacté son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet d’expertise PLURIS expertise.
Après un premier examen du véhicule le 19 mai 2023, une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 5 juillet 2023 dont le rapport a été déposé le 5 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que par actes du 29 avril et 2 mai 2024, Monsieur [I] [B] a assigné la SASU MULTI AUTOS 91 et la SARL [G] AUTO CONTRÔLE devant le tribunal judiciaire d’Évry en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le Président du tribunal judiciaire d’Évry a désigné Monsieur [Q] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 19 août 2024, Monsieur [Q] [F] a été remplacé par Monsieur [S] [R]. Ce dernier a remis son rapport le 3 février 2025.
Monsieur [I] [B] a assigné le 13 mars 2025 devant le tribunal judiciaire d’Évry la SASU MULTI AUTOS 91 et la SARL [G] AUTO CONTRÔLE aux fins, notamment, d’obtenir la résolution de la vente conclue le 12 avril 2023.

Dans son assignation du 13 mars 2025, Monsieur [I] [B] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 12 avril 2023 entre lui et la SASU MULTI AUTOS 91 ;
- CONDAMNER solidairement la SASU MULTI AUTOS 91 et la SARL [G] AUTO CONTRÔLE à lui payer les sommes suivantes :

8.490 euros au titre de la restitution du prix avec intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,349,76 euros de dommages et intérêt au titre des frais d’immatriculation du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à complet paiement,714,57 euros de dommages et intérêts au titre du remplacement d’un étrier de frein et des plaquettes de freins par la SAS ART en date du 7 novembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à complet paiement,784,65 euros de dommages et intérêts au titre des cotisations d’assurance versées du 11 août 2023 au 7 mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à complet paiement,748,79 euros de dommages et intérêts au titre des cotisations d’assurance versées du 8 mars 2024 au 8 mars 2025, somme à parfaire à la date du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à complet paiement,3.615,60 euros de dommages et intérêts au titre des échéances de crédit, somme à parfaire à la date du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à complet paiement,5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à complet paiement ;- CONDAMNER solidairement la SASU MULTI AUTOS 91 et la SARL [G] AUTO CONTROLE aux entiers dépens, en compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit de Maître Françoise ECORA ;
- CONDAMNER solidairement la SASU MULTI AUTOS 91 et la SARL [G] AUTO CONTROLE à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, pour fonder sa demande en résolution de la vente, Monsieur [I] [B] se fonde sur la garantie des vices cachés, et vise les articles 1641 et 1644 du code civil. Il estime que les diverses constatations de l’expert judiciaire mettent en évidence que les désordres énumérés constituent des vices inhérents au véhicule vendu, antérieurs à la vente, dont il ne pouvait se convaincre au jour de la vente et que ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage normal. Ces désordres rendent, par ailleurs, le véhicule économiquement irréparable.
En deuxième lieu, s’agissant de ses demandes indemnitaires, Monsieur [I] [B] considère que le caractère défectueux du véhicule, imputable à la société venderesse, lui occasionne divers préjudices. Ceux-ci sont, selon lui, liés, d’une part, aux frais qu’il a dû payer du fait de la possession même du véhicule tels que l’immatriculation, l’assurance et le crédit contracté, d’autre part, liés aux frais engendrés par les réparations faites sur le véhicule, et, enfin un préjudice moral en raison de l’immobilisation du véhicule. Il dirige donc son action indemnitaire contre la SASU MULTI AUTOS 91.
En troisième et dernier lieu, Monsieur [I] [B] dirige son action indemnitaire, en outre, à l’encontre de la SARL [G] AUTO CONTRÔLE sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Le demandeur estime que celle-ci, en n’ayant pas relevé les vices constatés par l’expert judiciaire, a commis une faute ayant induit en erreur l’acquéreur quant à l’état réel du véhicule, cette faute étant, elle aussi, à l’origine des préjudices qu’il subit.

Le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 10 février 2026 par ordonnance du même jour et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Avisées dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la SASU MULTI AUTOS 91 et la SARL [G] AUTO CONTROLE n'ont pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I) Sur la résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de ses dispositions, la garantie des vices cachés suppose la caractérisation d’un vice inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente, caché aux yeux de l’acheteur et rendant la chose impropre à son usage.
L’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 3 février 2025, en page 10, que le véhicule est affecté de « plusieurs désordres, de natures diverses :
- Une fuite d’huile moteur conséquente, liée à une intervention antérieure à l’achat, sur la culasse, mais cette réparation n’a manifestement pas été concluante ;
- Une monte pneumatique non conforme et très usée, conférant au véhicule un caractère de dangerosité ;
- Une suspension rabaissée, modifiant les caractéristiques d’origine du véhicule ;
- Un échappement endommagé et « rafistolé » ;
Et surtout :
- Un kilométrage au compteur non exact, minoré de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par rapport à son kilométrage réel, que [l’expert] estime à 190.000 kilomètres au moment de l’achat (soit 194.000 kilomètres aujourd’hui) ».
Il ajoute que « l’usure généralisée affectant ce véhicule ne peut être reproché au demandeur pour un éventuel défaut d’utilisation ou un manquement aux opérations d’entretien, celui-ci n’ayant parcouru que 4.000 kilomètres depuis l’achat du véhicule. »
La caractérisation de ces désordres met en évidence que ce sont les éléments intrinsèques du véhicule qui sont viciés, ce qui conduit à considérer les vices comme inhérents au véhicule.
Par ailleurs, la dangerosité du véhicule le rend nécessairement impropre à son usage normal en ce qu’il fait courir un risque à son propriétaire, ainsi qu’aux autres usagers de la route, dès lorsqu’il l’utilise.
En outre, le rapport conclut en page 11 que « Les différents désordres étaient déjà existants au jour de l’acquisition du véhicule par le demandeur.
Ils ne pouvaient être décelés par M. [B] en sa qualité de profane en matière automobile. […]
[L’expert] estime le coût total de la réparation à 9.000 euros TTC. Rappel : le prix payé par M. [B] est de 8.490 euros.
Compte tenu du kilométrage réel du véhicule, le prix de vente n’aurait pas dû excéder 6.500 euros.
Par conséquent, ce véhicule est économiquement non-réparable.
[L’expert] estime sa valeur résiduelle à 500 euros. ». ».
Ainsi, les vices sont antérieurs à la vente et ont été cachés à Monsieur [I] [B] eu égard à sa qualité de profane. L’ensemble des conditions d’application du régime de la garantie des vices cachés est donc rempli.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 12 avril 2023 entre Monsieur [I] [B] et la SASU MULTI AUTOS 91 portant sur le véhicule de marque BMW modèle 325 i, immatriculé, depuis la vente, [Immatriculation 2].
Conformément à la facture N°41/23 du 15 avril 2023 il convient de relever que Monsieur [I] [B] a payé la somme globale de 8.490 euros (6.690 d’euros de prix TTC, auxquels s’ajoutent 300 euros de frais de réservation et 1.500 euros pour la reprise de son ancien véhicule).
La SASU MULTI AUTOS 91 sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 8.490 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule.
Cette somme, conformément à l’article 1231-6 du code civil, sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 5 mai 2023, date de la mise en demeure de la SASU MULTI AUTOS 91 par le demandeur, et ce jusqu’à parfait paiement.
Contrairement à ce qu’indique le demandeur, cette restitution n’est pas un poste d’indemnisation mais seulement la conséquence directe et immédiate de la résolution de la vente, si bien que seule la SASU MULTI AUTOS 91, à l’exclusion de la SARL [G] AUTO CONTRÔLE, peut être condamnée à restituer ce prix.
Enfin, la SASU MULTI AUTOS 91 devra récupérer à ses frais le véhicule, au lieu désigné par le demandeur, et prendre à sa charge les éventuels frais de remorquage, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
Conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir le 31ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant 6 mois.

II) Sur les demandes indemnitaires
A) Sur la responsabilité de la SASU MULTI AUTOS 91
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Or, en application de ces dispositions, le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue. Il est donc tenu de réparer l’intégralité du préjudice provoqué par ces derniers.
En l’espèce, l’extrait du registre national des entreprises, produit par le demandeur, indique que l’activité principale de la SASU MULTI AUTOS 91 est le commerce de voitures et véhicules automobiles légers. La société venderesse a donc vendu le véhicule en qualité de professionnel et avait donc nécessairement connaissance des vices qui l’affectaient.
Dès lors il y a lieu de la condamner au paiement des dommages et intérêts résultant des préjudices entrants en lien de causalité avec les vices affectant la chose.

B) Sur la responsabilité de la SARL [G] AUTO CONTRÔLE
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est donc nécessaire d’établir l’existence d’une faute civile, qui peut être définie comme l’écart entre le comportement adopté par la personne et celui normalement attendu d’une personne raisonnable placée dans la même situation au regard de ses connaissances, sa qualité et ses compétences.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 1er avril 2023 par la SARL [G] AUTO CONTROLE indique les points suivants :
« Défaillances mineures :
GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : usure importante AVG, ARD, AVD, ARG
TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ARRIÈRE) : source lumineuse partiellement défectueuse
PNEU : Usure anormale ou présence d’un corps étranger AVG,ARD, AVD, ARG ».
Or, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 3 février 2025 relève en page 11 que :
« Seul l’état des pneumatiques pouvait être connu de [l’acquéreur], étant signalé sur le rapport de contrôle technique du 1er avril 2023.
En revanche, ce rapport ne mentionne ni les fuites d’huile, ni l’état de l’échappement, ni la dimension de pneumatiques non conformes, ni la suspension modifiée. ».
Dès lors, il convient de relever que le procès-verbal de contrôle technique du 1er avril 2023 a minoré, voire occulté, un certain nombre de défauts affectant le véhicule.
Ces manquements constituent une faute, eu égard à la qualité de la société défenderesse.
En effet, celle-ci exerce l’activité de contrôle technique automobile, comme indiqué sur l’extrait du registre national des entreprises produit par le demandeur.
Cette faute est susceptible d’engager la responsabilité de la SARL [G] AUTO CONTRÔLE à l’égard de Monsieur [I] [B] pour les préjudices entrants en lien de causalité avec ces manquements.

C) Sur les préjudices entrant en lien de causalité avec les manquements des défenderesses
- En l’espèce, s’agissant des frais d’immatriculation du véhicule, Monsieur [I] [B] indique avoir payé la somme de 349,76 euros, ce que confirme l’expert judiciaire. Il sera donc fait droit à cette demande.
- Concernant les frais engagés au titre du remplacement d’un étirer de frein et des plaquettes de frein, la facture émise le 7 novembre 2023 par la SAS ART N°62241 indique que le demandeur s’est acquitté du paiement de la somme de 714,57 euros. Cette intervention correspond aux diverses défaillances mise en lumière par la SARL [G] AUTO CONTRÔLE dans son procès-verbal de contrôle technique du 1er avril 2023. Monsieur [I] [B] avait donc connaissance au moment de la vente que cette intervention devait avoir lieu. Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande indemnitaire fondée sur ce chef de préjudice.
- Monsieur [I] [B] a contracté un contrat d’assurance auprès de la compagnie ACM IARD SA le 11 août 2023. Le contrat d’assurance fixe la cotisation annuelle à 784,65 euros. Par courrier du 7 février 2024, la compagnie ACM IARD SA indique au demandeur que le montant de sa cotisation annuelle est de 748,79 euros à compter du 8 mars 2024.
Dans ces conditions, puisqu’il a dû supporter ces charges sans pouvoir bénéficier du véhicule en contrepartie, il est bien fondé à réclamer le remboursement de la somme totale de 1.533,44 euros aux sociétés défenderesses.
- En outre, Monsieur [I] [B] a contracté auprès du crédit mutuel un crédit Passeport Crédit d’un montant de 8.000 euros courant du 5 avril 2023 au 5 mars 2028.
Cependant, le fait que Monsieur [B] ait contacté un prêt pour acheter un véhicule n’a pas de lien de causalité suffisant avec les vices du véhicule dans la mesure où il aurait quand même contracté ce prêt en l’absence de tout désordre.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
- Enfin, le demandeur fait valoir que l’immobilisation de son véhicule lui fait subir un préjudice moral.
Pour autant, il ne fournit aucun élément permettant de justifier de ce poste de préjudice. Il y a donc lieu de le débouter de ce chef de demande.
Ainsi, il convient de condamner in solidum la SASU MULTI AUTOS 91 et la SARL [G] AUTO CONTRÔLE à payer à Monsieur [I] [B] les sommes de 1.533,44 euros au titre des cotisations d’assurances automobiles et 349,76 euros au titre du certificat d’immatriculation du véhicule.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens. Enfin, l’article 699 dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La SASU MULTI AUTOS 91 et la SARL [G] AUTO CONTROLE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. Ces frais seront directement recouvrés par Maître Françoise ECORA.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU MULTI AUTOS 91 et la SARL [G] AUTO CONTROLE, condamnées in solidum aux dépens, devront payer in solidum à Monsieur [I] [B], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.

Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [I] [B] et la SASU MULTI AUTOS 91 en date du 12 avril 2023 portant sur le véhicule d'occasion de marque BMW modèle 325 i immatriculé, depuis la vente, [Immatriculation 2] ; CONDAMNE la SASU MULTI AUTOS 91 à payer à Monsieur [I] [B], la somme de 8.490 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ; DIT que la SASU MULTI AUTOS 91 devra récupérer à ses frais le véhicule d'occasion de marque BMW modèle 325 i immatriculé, depuis la vente, [Immatriculation 2], au lieu désigné par le demandeur, et prendre à sa charge les éventuels frais de remorquage, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir le 31ème jour suivant la signification de ce jugement et ce pendant une durée de 6 mois ; CONDAMNE in solidum la SASU MULTI AUTOS 91 et la SARL [G] AUTO CONTRÔLE à payer Monsieur [I] [B], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement, les sommes de : - 1.533,44 euros au titre des cotisations d’assurances automobiles, - 349,76 euros au titre du certificat d’immatriculation ; DÉBOUTE Monsieur [I] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires CONDAMNE in solidum la SASU MULTI AUTOS 91 et la SARL [G] AUTO CONTRÔLE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec droit au recouvrement direct au profit de Maître Françoise ECORA ; CONDAMNE in solidum la SASU MULTI AUTOS 91 et la SARL [G] AUTO CONTRÔLE à payer à Monsieur [I] [B], une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi fait et rendu le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.