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TJ 91228, 15 juin 2026, RG 25/02155


Vérifier : TJ 91228, 15 juin 2026, RG 25/02155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/02155
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a31ac0fcdc6046d47891dfd

Texte de la décision

8,060 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 15 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/02155 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZVS

NAC : 53B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Carole VANDERLYNDEN

Jugement Rendu le 15 Juin 2026

ENTRE :

Madame [F] [J],
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 2] 1995
demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,

Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Mars 2026 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Mars 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Juin 2026.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [J] a consenti à Monsieur [C] [J], son frère, un prêt à hauteur de 60.000€, le 17 février 2021.
Aucune reconnaissance de dette n’a été régularisée.
En l’absence de remboursement de la somme prêtée, Madame [J] a porté plainte le 12 juin 2023 pour abus de confiance puis a retiré sa plainte.
Elle a déposé une deuxième plainte le 2 janvier 2025 puis une main courante le 3 janvier 2025 pour menace, outrage et injure à l‘encontre de son frère.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Madame [J] a fait assigner son frère devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- CONDAMNER Monsieur [C] [J] à rembourser à Madame [J] [F] la somme de 60.000€, prêtée par elle le 17 février 2021, outre 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- DIRE et juger que la somme qui sera remboursée à Madame [J] porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
- CONDAMNER Monsieur [C] [J] à payer à Madame [F] [J], la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER Monsieur [C] [J] aux entiers dépens, que Maître VANDERLYNDEN, Avocat, pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Monsieur [J], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 février 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée le 16 mars 2026. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale
Il ressort des dispositions de l’article 1902 du code civil que : « L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »
L’article 1903 précise : « S'il est dans l'impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait. »
L’article 1904 dispose que « Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. »
L’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, Madame [J] indique avoir prêté à son frère la somme de 60.000 euros le 17 février 2021 et que ce dernier a refusé de lui rembourser la somme prêtée.
Il n’est pas contesté qu’aucune reconnaissance de dette n’a été régularisée entre les parties, Madame [J] indiquant que son frère aurait refusé.
Elle produit à l’appui de sa demande une copie de virement bancaire effectué le 17 février 2021 à hauteur de 60.000 euros depuis son compte bancaire sur celui de son frère Monsieur [C] [J] intitulé « prêt familial [J] [F] ».
Elle verse en outre les dépôts de plaintes et main courante déposés à l’encontre de son frère pour abus de confiance, menace, injure et outrage.
Elle produit en outre une attestation de son père (et celui de Monsieur [C] [J]), Monsieur [L] [J] attestant avoir assisté au moment où sa fille a fait un prêt à son fils pour la création de sa société et au fait que ce dernier s’est engagé à la rembourser dès le premier bénéfice de sa société et ne l’a pas fait.
Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments que Madame [J] démontre la réalité du prêt à son frère, sa date et son montant, leur père venant corroborer ces éléments.
Dès lors, il existe des éléments suffisamment probants pour condamner Monsieur [J] [C] à payer à Madame [F] [J] la somme de 60.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, date de l’assignation.

Sur la demande dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [J] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre.
Elle ne justifie cependant d’aucun préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision, si bien que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J], condamné aux dépens, devra payer à Madame [J], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne Monsieur [C] [J] à payer à Madame [F] [J] la somme de 60.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ; Condamne Monsieur [C] [J] à payer à Madame [F] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [C] [J] aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ; Déboute Madame [F] [J] du surplus de ses demandes ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi fait et rendu le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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