Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 91228, 15 juin 2026, RG 25/05291


Vérifier : TJ 91228, 15 juin 2026, RG 25/05291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/05291
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a31ac1fcdc6046d47891f3f

Texte de la décision

8,098 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 15 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/05291 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHEE

NAC : 11F

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL ALTHEA AVOCATS,
Me Marie-Hélène ISERN-REAL

Jugement Rendu le 15 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [Z] [C], né le 12 Février 1948 à [Localité 2] (HAÏTI), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marie-Hélène ISERN-REAL, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [W] [X] [I] épouse [J],
née le 23 Juin 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Noémie CORLOUER de la SELARL ALTHEA AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,

Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Mars 2026 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Juin 2026.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 17 mai 2024, Monsieur [Z] [C] a assigné Madame [W] [J] née [I] et Madame [O] [T] née [N], représentée par l’Association Tutélaire de l’Essonne, désignée en qualité de tuteur, devant le Tribunal judiciaire de Paris, aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de la résiliation du PACS, conclu entre lui et Madame [O] [T], intervenue le 10 août 2020.
Le 2 août 2024 Madame [O] [T] née [N] est décédée.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire d’Évry, territorialement compétent, laissant les dépens à la charge de Monsieur [Z] [C].
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2025, ce dernier s’est désisté de son instance.
Par conclusions signifiées le 22 novembre 2025, Madame [W] [J] a accepté le désistement.
Le 25 novembre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction par ordonnance du même jour et a renvoyé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 5 janvier 2026.
Par jugement du 5 janvier 2026 l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2025 a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 10 février 2026.
Le 10 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du même jour et renvoyé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 16 mars 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 15 juin 2026, date du présent jugement.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 3 décembre 2025, Monsieur [Z] [C] demande au tribunal de :
- DÉCLARER Monsieur [Z] [C] recevable et bien fondé en sa demande ;
- PRONONCER la révocation de la clôture prononcée le 25 novembre 2025 ;
- ORDONNER la réouverture des débats sur incident ;
- JUGER recevable ses écritures en réponse aux conclusions adverses ;
- DEBOUTER Madame [W] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Madame [W] [J] aux dépens ;
- CONDAMNER Madame [W] [J] à lui payer une indemnité de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, l’ordonnance de clôture ayant été révoquée par jugement du 5 janvier 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Pour fonder sa demande de condamnation de la défenderesse aux dépens et aux frais irrépétibles, Monsieur [Z] [C] souligne qu’il n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle pour la présente instance. Il ajoute que la constitution et les conclusions adverses sont inutiles et malveillantes.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 22 novembre 2025, Madame [W] [J] née [I] demande au tribunal de :
- PRENDRE acte du désistement d’instance de Monsieur [Z] [C] ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] [C] aux dépens ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à lui payer une indemnité de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles 394 et 395 du code de procédure civile, Madame [W] [J] née [I] accepte la décision de désistement du demandeur.
S’agissant du paiement des frais irrépétibles et des dépens, la défenderesse considère qu’il revient, en cas de désistement, de faire peser la charge de ces frais sur l’auteur du désistement.

MOTIFS
Sur le désistement d’instance de Monsieur [Z] [C]
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l’espèce, par conclusions signifiées le 24 octobre 2025 Monsieur [Z] [C] s’est désisté de son instance, ce désistement ayant ensuite été accepté par Madame [W] [J] via ses conclusions signifiées le 22 novembre 2025.
Il convient donc de constater le désistement d’instance de Monsieur [Z] [C] et de le déclarer parfait.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Monsieur [Z] [C], à raison de son désistement d’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 399 du code de procédure civile précise que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Monsieur [Z] [C], condamné aux dépens, devra payer à Madame [W] [J] née [I], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [Z] [C] ; DONNE acte à Madame [W] [J] née [I] de son acceptation du désistement ; DÉCLARE éteinte l’instance en cause ; SE DÉCLARE dessaisi ; CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à Madame [W] [J] née [I] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi fait et rendu le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.