TJ 57631, 11 juin 2026, RG 25/00527
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD B.P. 20029 - 57501 SAINT-AVOLD
N° RG 25/00527 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2SE
Minute n°
JUGEMENT du 11 Juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
COMMUNE DE FORBACH, dont le siège social est sis Avenue Saint Rémy - 57600 FORBACH
représentée par Me Grégory JUNG, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [I], demeurant 5 rue Abbé Antoine Gapp - Résidence Les Jardins du Vieux Couvent - 57600 FORBACH
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
09 avril 2026
JUGEMENT :
Contradictoire en premier resso
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 et signé par Michaël CHAN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 2 août 2024, la commune de FORBACH a consenti à Madame [D] [I] un bail d’habitation sur un logement situé résidence Les Jardins du Vieux Couvent, 5, rue Abbé Antoine Gapp à FORBACH (57600).
Par avenant en date du 8 août 2024, la commune de FORBACH a consenti à Madame [D] [I] un bail sur un garage n°2, lot 17, Bâtiment 5 (F), situé au sein de la résidence Les Jardins du Vieux Couvent.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la commune de FORBACH a vainement fait signifier à Madame [D] [I] un commandement de payer la somme principale de 9.955,90 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 28 août 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la commune de FORBACH a fait assigner Madame [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026.
En demande, la commune de FORBACH se réfère à l’audience à ses dernières écritures du 12 février 2026 complétée par la production d’un décompte actualisé des sommes dues par la locataire au 31 mars 2026.
La bailleresse demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :
A titre principal :
constater la résiliation du bail portant sur le logement situé résidence Les Jardins du Vieux Couvent, 5, rue Abbé Antoine Gapp à FORBACH (57600) et le garage n°2, lot 17, Bâtiment 5 (F),
condamner par provision Madame [D] [I] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 13.980,78 euros au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ordonner l’expulsion de Madame [D] [I], si besoin avec le concours de la force publique,
condamner par provision Madame [D] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer payé en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu’à évacuation effective des lieux,
condamner Madame [D] [I] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
En défense, Madame [D] [I], comparante à l’audience du 12 février 2026, n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 9 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire » et/ou « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par la commune de FORBACH.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat signé le 2 août 2024 et amendé le 8 août 2024 par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues à la commune de FORBACH, loyers ou charges régulièrement appelés, produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il sera rappelé que par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la commune de FORBACH a fait délivrer à Madame [D] [I] un commandement de payer les arriérés de loyers s’élevant à 9.955,90 euros, somme arrêtée au 28 août 2025.
Madame [D] [I] n’a pas payé à la commune de FORBACH la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.
Dès lors, il convient de constater que, les parties ayant renoncé à l’application du délai de six semaines prévu par la loi nouvelle, les effets de la clause résolutoire ont été acquis le 25 novembre 2025 et ce, conformément aux dispositions du contrat conclu entre les parties.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 25 novembre 2025, Madame [D] [I] est devenue occupant sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [I] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés résidence Les Jardins du Vieux Couvent, 5, rue Abbé Antoine Gapp à FORBACH (57600) ainsi que du garage n°2, lot 17, Bâtiment 5 (F), si besoin avec le concours et l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il y a lieu de rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’occupation illicite des lieux par Madame [D] [I] cause un préjudice à la commune de FORBACH qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner Madame [D] [I] à payer à la commune de FORBACH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 25 novembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
L’article 1728-2° du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
La commune de FORBACH expose que Madame [D] [I] reste lui devoir la somme de 13.980,78 euros au 31 mars 2026.
La locataire qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
Il convient dès lors de condamner Madame [D] [I] à payer à la commune de FORBACH la somme de 13.980,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2026.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision :
Madame [D] [I] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 25 septembre 2025.
L’équité et la situation économique des parties justifient en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la bailleresse sera rejetée sur ce point.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 2 août 2024 – modifié par avenant en date du 8 août 2024 - entre la commune de FORBACH et Madame [D] [I] ont été acquis le 25 novembre 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [D] [I] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés résidence Les Jardins du Vieux Couvent, 5, rue Abbé Antoine Gapp à FORBACH (57600) ainsi que du garage n°2, lot 17, Bâtiment 5 (F), si besoin avec le concours et l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la commune de FORBACH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 25 novembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la commune de FORBACH la somme de 13.980,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2026 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la commune de FORBACH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 25 septembre 2025 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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