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TJ 77284, 10 juin 2026, RG 26/00191


Vérifier : TJ 77284, 10 juin 2026, RG 26/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00191
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6a31ac84cdc6046d4789281c

Texte de la décision

24,271 caractères

- N° RG 26/00191 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJL5

Date : 10 Juin 2026

Affaire : N° RG 26/00191 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJL5

N° de minute : 26/00332

Formule Exécutoire délivrée
le : 16-06-2026

à : Me Roger DENOULET

Copie Conforme délivrée
le : 16-06-2026

à : Me Dominique TROUVE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

MAIF
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Mai 2026 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er septembre 2010, Madame [I] [K] a souscrit un contrat « Offre Métiers de l’éducation » auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), lequel prévoit notamment l’indemnisation de la perte de gain découlant d’une activité professionnelle rémunérée pendant la période d’incapacité temporaire de travail.

Madame [I] [K] est professeure des écoles pour le rectorat de [Localité 3] à titre principal. Depuis le 3 juillet 2020, elle bénéficie de la reconnaissance du statut de consultant auto-entrepreneur en sociologie à titre complémentaire.

Madame [I] [K] a été placé en arrêt de travail de sa fonction d’enseignante du 06 septembre 2021 au 22 octobre 2021.

Le 19 mai 2022, le rectorat de l’académie de [Localité 3] a rendu à l’égard de Madame [I] [K] un avis favorable à la reconnaissance d’une maladie d’origine professionnelle non inscrite au tableau des maladies d’origine professionnelles du 29 janvier 2021.

Elle a été mise en disponibilité du 1er novembre 2022 au 31 août 2026.

Le 13 février 2023, le Dr. [R] [B] a justifié la réitération de la demande de disponibilité de Madame [I] [K] par la dépression sévère de sa patiente qu’il a imputé au harcèlement moral subit sur son lieu de travail.

Le 20 septembre 2023, le Dr. [S] [O] psychologue et expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de [Localité 3] a conclu à un taux d’invalidité psychique de 35% et imputé l’effet traumatique de Madame [I] [K] à son lieu de travail et au harcèlement moral subit sur place.

Le 6 juin 2025, Madame [I] [K] a été placé en arrêt de travail pour cause de sa maladie professionnelle jusqu’au 28 juillet 2025, prolongé jusqu’au 21 novembre 2025.

Le 11 septembre 2025, le Pr. [J] [D], médecin psychiatre a indiqué que Madame [I] [K] souffrait de troubles anxieux et dépressifs qu’il estimait comme évolutifs et non consolidés et a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 25%, sous réserve de réévaluation lors de la consolidation.

Le 26 septembre 2025, le Dr. [Z] [W], psychiatre, a indiqué que l’état de Madame [I] [K] n’était pas consolidé.

Le 10 octobre 2025, le rectorat de l’académie de [Localité 3], en la personne de M. [T] a conclu à l’absence de consolidation de l’état de Madame [I] [K] et indiqué les frais de prise en charge imputables à la maladie professionnelle.

L’arrêt maladie de Madame [I] [K] a été prolongé jusqu’au 30 janvier 2026 par le Dr. [M] [Q] [N].

Vis-à-vis de la MAIF, le 17 mars 2023, Madame [I] [K] a sollicité du rectorat de l’académie de [Localité 3] une communication du taux exact attribué à sa maladie professionnelle afin de le transmettre à son assurance. Il lui a alors été répondu que le taux était supérieur ou égal à 25%.

Le 25 septembre 2023, la MAIF a sollicité de Madame [I] [K] de lui transmettre le rapport d’expertise médical définitif une fois la consolidation intervenue, la notification du rectorat du taux définitif des séquelles retenu ainsi que les pièces médicales en lien avec la maladie.

Le 6 octobre 2025, Madame [I] [K] a contacté la MAIF aux fins d’obtenir des précisions sur la gestion de son dossier et de son indemnisation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2025, elle sollicitait de la MAIF de prendre en charge sa perte de revenus dans l’attente de la consolidation de sa maladie ainsi que les frais de procédures déjà engagés et futurs dans le cadre de cette maladie.

Le 2 décembre 2025, la MAIF a répondu en indiquant à Madame [I] [K] que, du fait de l’acquisition du délai de prescription biennale relative à la garantie de protection juridique, elle n’était pas en capacité de prendre en charge des notes d’honoraires d’avocats. Elle a ajouté que la mise en œuvre de la garantie de protection corporelle professionnelle prévue par le contrat « Offre Métiers de l’éducation » était subordonnée à la consolidation de la malade et la fixation permanente du taux d’incapacité.

Le 4 décembre 2025, Madame [I] [K] a contesté les éléments de réponses de la MAIF indiquant que l’indemnisation de la perte de gains professionnels n’était pas subordonnée à la consolidation de la maladie. Le même jour la société d’assurance a indiqué avoir procédé au versement de la somme de 2.338,80 euros, correspondant à l’indemnisation de deux notes de frais d’honoraires d’avocats au titre de la protection juridique de Madame [I] [K].

- N° RG 26/00191 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJL5

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2025, Madame [I] [K] a mis en demeure la MAIF de procéder au paiement des indemnités dues au titre de la perte de gains professionnels actuels au plus tard à la date du 15 décembre 2025.

C’est dans ces conditions que Madame [I] [K], par actes de commissaires de justice en date du 12 février 2026, a fait délivrer une assignation à comparaître à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

CONDAMNER la société Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) à verser à Madame [K] à titre de provision, la somme de 54 459 €, pour un compte arrêté au 17 juillet 2026 inclus, au titre de la perte de gains professionnels actuels ;CONDAMNER la MAIF à prendre en charge la perte de gains professionnels actuels, à compter du 18 juillet 2026 jusqu’à la consolidation dans les termes de la police d’assurance « Offre Métiers de l’Éducation, sur justificatifs d’une incapacité temporaire au titre de la maladie professionnelle et sur la base d’une indemnité journalière de 184 €.DEBOUTER la société Mutuelle Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER la MAIF à verser à Madame [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2026, au cours de laquelle Madame [I] [K] a maintenu ses demandes. Elle fait valoir que la défenderesse procède à un manquement à l’application de la police d’assurance en subordonnant son indemnisation à des conditions qui ne sont prévues ni par les dispositions contractuelles ni par les textes légaux. Elle indique que les conditions d’indemnisation sont réunies, sa maladie ayant été reconnue comme imputable à son activité d’enseignante et plusieurs expertises médicales concluant à une pathologie sévère et non consolidée, que l’indemnisation est due indépendamment du régime d’affiliation à la sécurité sociale de l’assuré. Elle sollicite par conséquent la condamnation de la MAIF à lui verser la somme de 54.459,00 euros à titre provisionnel au titre de la perte de gain professionnels arrêtés au 17 juillet 2026 ainsi que la prise en charge par la défenderesse de la perte de gains professionnels actuels, à compter du 18 juillet 2026 jusqu’à la consolidation sur justificatifs et sur la base d’une indemnité journalière de 184,00 euros.

La société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), valablement représentée, sollicite du juge des référés de :

Débouter [I] [K] de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement,
Ordonner une expertise, dans les conditions habituelles, pour déterminer l’imputabilité des prises en charge sollicitées et l’événement d’origine ainsi que le chiffrage des droits.Mettre à la charge de [I] [K] les provisions de cette expertise.
En tout état de cause,
Condamner [I] [K] à payer 3000 € à la MAIF en application de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner [I] [K] en tous les dépens de l’instance.
La MAIF indique qu’il existe un désaccord entre les parties relatif au taux d’incapacité de Madame [I] [K]. Elle précise que le taux d’incapacité prévisible de 25% retenu ne remplit pas les conditions des règles d’indemnisation du code de la sécurité social qui exige un taux « déterminé et évalué ». Elle ajoute que le désaccord entre les parties qui porte par conséquent sur l’interprétation des dispositions contractuelles, notamment sur les conditions d’indemnisation, liant la MAIF et Madame [I] [K] constitue une contestation sérieuse, faisant obstacle au versement d’une provision, et échappe à l’office du juge des référés. A titre subsidiaire, la MAIF conteste le mode de calcul ainsi que les droits invoqués par Madame [I] [K] et sollicite par conséquent que soit ordonnée une expertise pour déterminer l’imputabilité des prises en charge sollicitées, l’évènement à l’origine de la pathologie de Madame [I] [K] ainsi que le chiffrage de ses droits.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, date de la présence ordonnance.

SUR CE

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence de l’obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle elle est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, lequel peut correspondre à la totalité de l’obligation.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est par ailleurs constant qu’il appartient au juge des référés de tirer les conséquences des stipulations contractuelles claires et dépourvues d’ambiguïté qui lui sont soumises. A l’inverse, il y a notamment contestation sérieuse dès lors que le juge des référés est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée, qu’il existe une incertitude quant à l’interprétation et à la portée de dispositions légales ou de clauses contractuelles ou encore qu’il a à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués (voir en ce sens 1 Civ. 04/07/2006).

Enfin, il est constant que le simple fait qu’une partie invoque l’existence d’une contestation sérieuse ne suffit pas à justifier le rejet de la demande, le juge se devant de vérifier le sérieux de la contestation.

En l’espèce, la MAIF avance que si les parties sont d’accord sur l’application d’un taux de 25%, elles sont opposées sur la nature du taux d’incapacité requis pour procéder à l’indemnisation.

Elle ajoute que « [I] [K] prétend qu’il s’agit uniquement du taux prévisible, bien que l’article L. 461- 1 énonce un taux déterminé et évalué ».

S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, les conditions générales du contrat « Offre Métiers de l’Education » de la MAIF, auquel a souscrit Madame [I] [K] stipule : « La perte de gains professionnels actuels

Nous garantissons l’indemnisation de vos pertes de gains découlant d’une activité professionnelle rémunérée, pendant la période d’incapacité temporaire de travail résultant de l’événement garanti et ce, jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.

Les revenus pris en considération, dans la limite d’un plafond mensuel de 15 000 euros, sont les gains et rémunérations dont vous auriez disposé pendant la période d’incapacité temporaire de travail, déduction faite des cotisations sociales, des frais et charges professionnels et de l’impôt.
Nous complétons, à hauteur de la perte subie, les prestations qui peuvent vous être versées :
au titre des régimes statutaires des fonctionnaires et des agents des collectivités territoriales;au titre du régime général de la Sécurité sociale;par tout autre régime de prévoyance collective y compris les sociétés mutualistespar l’employeur;par toute autre société d’assurance. »
S’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à une interprétation des dispositions contractuelles ou légales, il lui incombe toutefois de tirer toutes les conséquences des dispositions claires et dépourvues d’ambiguïté qui lui sont soumises.

Or, il résulte de la lettre du contrat conclu entre les parties que les conditions générales de l’« Offre Métiers de l’Education » de la MAIF prévoient expressément l’indemnisation au titre de « Perte de gains professionnels actuels » correspondant à la perte de gains professionnels découlant d’une activité professionnelle rémunérée, pendant la période d’incapacité temporaire de travail résultant de l’événement garanti avant la date de guérison ou de consolidation.

Les termes du contrat ont à l’évidence vocation à s’appliquer dans l’hypothèse d’un taux d’incapacité avant consolidation et par conséquent fixation d’un taux d’incapacité définitif.

La défenderesse fait valoir que : « La MAIF considère que le taux d’incapacité à prendre en compte est bien de 25% mais que la prise en charge dépend de la fixation définitive du taux d’incapacité, comme le laissent entendre les termes « déterminé et évalué » employés par la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983. En effet, si le contrat entre les parties renvoie bien à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la MAIF estime qu’il s’agit du taux évalué dans le sens d’une évaluation définitive. »

Pourtant aucun élément n’est fourni justifiant l’interprétation que fait la défenderesse la lettre de l’article L. 461- 1.

Madame [I] [K] fournit pour sa part des expertises médicales et la correspondance du rectorat de [Localité 3] en date du 17 mars 2023 lesquels indiquent communément un taux d’incapacité avant consolidation supérieure à 25%.

La MAIF n’a jamais contesté les multiples évaluations versées par Madame [I] [K], elle reconnaît au contraire dans ses propres écritures que les parties sont d’accord sur l’application d’un taux de 25%. Elle se contente pour contester l’indemnisation d’ajouter une condition qui ne ressort ni de la lettre de la loi ni des dispositions contractuelles qui subordonnerait l’indemnisation à un taux « définitif ».

Par ailleurs dans son courriel du 2 décembre 2025, fournit au titre de pièce n°19 par Madame [I] [K], la MAIF qui avait indiqué que : « Concernant la mise en œuvre de la garantie de Protection Corporelle professionnelle prévue par votre contrat « Offre Métiers de l’Education », celle-ci a pour objet de contribuer à réparer les dommages corporels résultant d’une maladie à caractère professionnel entraînant une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. La prise en charge est donc conditionnée à la fixation de ce taux d’incapacité, ce qui suppose que la date de consolidation soit déterminée. »

Cette interprétation par la défenderesse était alors déjà en violation avec ses propres conditions générales.

Madame [I] [K] qui a suffisamment démontré la réalité de l’évaluation de son taux d’incapacité apporte suffisamment d’éléments permettant de reconnaître que le taux est « déterminé et évalué », puisqu’il a été déterminé par plusieurs professionnels de santé dont des experts de la Cour d’appel de [Localité 3], confirmé par le rectorat et au surplus accepté par la défenderesse.

Le seul fait de contester un élément ne permet pas de caractériser une contestation sérieuse lorsqu’elle n’est pas justifiée. Aussi, sauf à ajouter une condition non prévue par l’article L. 461- 1 du code de la sécurité sociale et à violer les clauses convenues entre les parties, il n’y pas lieu de subordonner l’indemnisation à un taux déterminé de manière « définitive », interprétation non justifiée et au surplus en contradiction avec la fixation d’un taux avant consolidation.

La MAIF indique ensuite, pour solliciter subsidiairement que soit ordonnée une expertise judiciaire, qu’il n’est pas prouvé que les arrêts de travail postérieurs au 19 mai 2022 soient imputables au service et en lien avec l’événement d’origine, à savoir la maladie professionnelle. Madame [I] [K] fournit toutefois des arrêts de travails mentionnant tous expressément être « en rapport avec un accident du travail, maladie professionnelle » dont la date est précisée être celle du 29 janvier 2021. Ces arrêts de travail sont au surplus corroborés par des certificats médicaux établissant le lien entre la pathologie de Madame [I] [K] et sa maladie d’origine professionnelle. Il n’existe par conséquent aucun élément remettant en question le lien entre les arrêts de travail postérieurs au 19 mai 2022 et la maladie d’origine professionnelle.

Enfin, la MAIF avance, pour contester les calculs de Madame [I] [K], que sa perte de revenu serait la conséquence de sa mise en disponibilité et non pas directement de sa maladie professionnelle. Or, le placement en disponibilité, laquelle constitue une situation administrative, est sans incidence sur la garantie contractuelle, celle-ci étant déclenchée par l’incapacité temporaire résultant de la maladie professionnelle, indépendamment de la position administrative de l’assurée.

La disponibilité ne met pas fin à l’incapacité de travailler de Madame [I] [K], ni à la période pré-consolidation. Aucune clause ni condition du contrat ne subordonne l’indemnisation à la position administrative de l’assuré. Madame [I] [K] fournit de multiples certificats médicaux faisant état de son incapacité de travail, notamment le certificat en date du 13 février 2023, établi par le Dr. [B], lequel atteste du lien entre la maladie professionnelle de Madame [I] [K] et ses demandes de disponibilité. Aussi, l’argument tiré de ce que la perte de revenus résulterait du choix de la disponibilité, alors que celle-ci fait suite à la maladie reconnue d’origine professionnelle, n’est pas justifié.

Sur le montant non contestable de la provision qu’il convient d’allouer à la demanderesse, Madame [I] [K] sollicite le versement d’une indemnité au titre de perte de gains découlant de l’activité professionnelle rémunérée pour les périodes d’incapacité lors desquelles elle a été placée en arrêt, soit entre le 17 juin 2025 et le 28 juillet 2025 puis entre le 9 août 2025 et 17 juillet 2026.

Pour reconstituer son salaire de référence il convient de se référer à l’année précédant la période d’arrêt, à savoir l’année 2024.

Le revenu net de Madame [I] [K] sur l’an 2024 s’élève à la somme de 38.592,00 euros, tels que cela découle du relevé URSSAF 2024 :

CA cumulé - Montant dû - cotisation foncière des entreprises 2024
Soit 50.868 - 11.961 - 315,00 = 38.592,00 euros

Auquel il convient d’ajouter ses revenus nets complémentaires, notamment :
Revenu salarié suisse (net) sur le mois d’août 2024 : 22.572,00 CHF, soit 24.693,77 eurosCours (Edhec) en 2024 : 148,47 + 500,28 = 648.75 euros
De sorte que le revenu net total 2024 de Madame [I] [K] s’élève à la somme de 63.934.52 euros, permettant de déterminer un salaire de référence mensuel de 5.327,88 euros.

Il résulte des pièces produites que Madame [I] [K] a été placée en incapacité de travail du 17 juin 2025 au 28 juillet 2025, puis du 9 août 2025 au 17 juillet 2026, soit pendant une durée totale de 385 jours.

Au regard du revenu net annuel de référence retenu pour l’année 2024, fixé à la somme de 63.934,52 euros, le revenu journalier net de référence s’établit à :

63.934,52 € / 365 jours = 175,16 € par jour.
La perte théorique de revenus professionnels sur les périodes d’incapacité s’élève dès lors à :

du 17 juin 2025 au 28 juillet 2025 : 42 jours × 175,16 € = 7.356,72 € ;du 9 août 2025 au 17 juillet 2026 : 343 jours × 175,16 € = 60.079,88 €.
La perte brute totale de gains professionnels peut ainsi être évaluée à la somme de :

7.356,72 € + 60.079,88 € = 67.436,60 €.
Il convient toutefois de déduire de cette somme les indemnités journalières versées par la CPAM, lesquelles constituent des revenus de remplacement venant compenser partiellement la perte de gains professionnels.

Les relevés d’indemnités journalières produits aux débats font apparaître qu’au 6 décembre 2025, la demanderesse avait perçu une somme totale nette de 5.608,99 euros, correspondant à des indemnités journalières nettes calculées sur la base d’un montant journalier de 48,18 euros.

En l’état des pièces versées, et faute d’élément contraire, il y a lieu de retenir, à titre provisionnel, que ce montant journalier est demeuré identique pour la période postérieure jusqu’au 17 juillet 2026.

Pour la période restant à courir du 7 décembre 2025 au 17 juillet 2026, soit 223 jours, les indemnités journalières peuvent ainsi être évaluées à :

223 jours × 48,18 € = 10.744,14 €.
Le montant total des indemnités journalières à déduire s’établit dès lors à :

5.608,99 € + 10.744,14 € = 16.353,13 €.
En conséquence, la perte nette de gains professionnels subie par le demandeur peut être évaluée, à ce stade de la procédure, à la somme provisionnelle de :

67.436,60 € – 16.353,13 € = 51.083,47 €
Il convient dès lors de faire droit à la demande de provision à hauteur de 51.083,47 euros.

Madame [I] [K] sollicite toutefois également de condamner la MAIF à prendre en charge la perte de gains professionnels actuels, à compter du 18 juillet 2026 jusqu’à la consolidation dans les termes de la police d’assurance.

Cette demande qui porte sur une inexécution de la police d’assurance par la MAIF qui n’a pas encore eu lieu et dont, au vu du caractère comminatoire de la présente ordonnance, la réalisation n’est pas certaine, sera par conséquent rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement

Il y a lieu en considération de l’équité de condamner la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) à verser la somme de 2.000,00 euros à Madame [I] [K], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Condamnons la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) à verser à Madame [I] [K] à titre de provision, la somme de 51.083,47 euros, pour un compte arrêté au 17 juillet 2026 inclus, au titre de la perte de gains professionnels actuels ;

Rejetons la demande de Madame [I] [K] tendant à voir condamner la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) à prendre en charge la perte de gains professionnels actuels, à compter du 18 juillet 2026.

Rejetons la demande formulée à titre subsidiaire de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) tendant à voir ordonner une expertise, dans les conditions habituelles, pour déterminer l’imputabilité des prises en charge sollicitées et l’évènement d’origine ainsi que le chiffrage des droits,

Condamnons la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) à verser à Madame [I] [K] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamnons la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) aux entiers dépens.

Rejetons les autres demandes,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

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