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T. com. 3405, 4 juin 2026, n° 2026009457


Vérifier : T. com. 3405, 4 juin 2026, n° 2026009457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
2026009457
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
6a31aca4cdc6046d47892a6c

Texte de la décision

2,756 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 009457

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 04/06/2026

Demandeur (s) : GROUPE FONCIERE WAGRAM (SARL) [Adresse 1] Représentant (s) : Me Benjamin BEAUVERGER

Défendeur (s) : [Adresse 2] (SNC) [Adresse 3] Représentant(s) : NON COMPARANT

Président : M. Claude SAINT JOLY

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 23/04/2026 – la partie demanderesse GROUPE FONCIERE WAGRAM (SARL) a fait donner assignation à la SNC [Adresse 2] d'avoir à comparaître le Jeudi 21/05/2026 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :

S'entendre condamner la société ROUTE IMPERIALE PORT VENDRES à payer à la société GROUPE FONCIERE WAGRAM à titre de provision de la somme de 22.800 € correspondant à ses honoraires d'apporteur d'affaire.

S'entendre condamner la société [Adresse 2] à payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

S'entendre condamner la société ROUTE IMPERIALE PORT VENDRES aux entiers dépens.

Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

SUR CE :

Attendu que selon les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable; que tel est le cas en l'espèce, qu'en effet la SNC [Adresse 2] a été touchée en personne mais n'a pas comparu, ni n'a déposé de conclusions.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Claude SAINT JOLY, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamnons

[Adresse 2] (SNC) à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 22.800 € correspondant à ses honoraires d'apporteur d'affaires.

Condamnons

[Adresse 2] (SNC) à payer à la requérante la somme de

1.500

€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Condamnons

[Adresse 2] (SNC) aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38,02 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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