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TJ 77284, 13 mai 2026, RG 26/00823


Vérifier : TJ 77284, 13 mai 2026, RG 26/00823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00823
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
6a31adaacdc6046d47893e08

Texte de la décision

19,345 caractères

Min N° 26/00511
N° RG 26/00823 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJYT

M. [V] [A]

C/
Mme [H] [U] divorcée [B]
M. [E] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 mai 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [H] [U] divorcée [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparante

Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 11 mars 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lucien MAKOSSO

Copie délivrée
le :
à : Madame [H] [U] divorcée [B] + Monsieur [E] [B]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2024, ayant pris effet le 18 janvier 2025, Mme [V] [A] a donné à bail à Mme [H] [U] épouse [B] et M. [E] [B] (ci-après, les époux [B]) un logement situé [Adresse 2], rez-de-chaussée, à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 691 euros, des charges locatives, outre un dépôt de garantie de 691 euros.

Invoquant des impayés, Mme [V] [A] a, par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2025, fait signifier aux époux [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 2 573 euros au titre des loyers et charges.

Par actes de commissaire de justice du 16 décembre 2025, Mme [V] [A] a fait assigner les époux [B] à l’audience du 11 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
– ordonner l’expulsion des époux [B] et de tout autre occupant de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
– condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 2 621 euros au titre de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
– condamner solidairement les époux [B] à lui payer le loyer et les indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance de l’assignation, et ce suivant décompte qui serait produit au jour de l’audience ;
– condamner solidairement les époux [B] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux ;
– condamner in solidum les époux [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, le dénoncé à la CCAPEX, l’assignation et la notification à la Préfecture.

À l’audience du 11 mars 2026, le juge des contentieux de la protection, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, sollicite Mme [H] [U] afin qu’elle transmette à la juridiction les pièces justifiant de la procédure de surendettement dont elle fait état au plus tard au 13 mai 2026.

Mme [V] [A], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 4 266,78 euros selon décompte arrêté au 10 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. Elle indique que le paiement du loyer courant n’a pas repris et s’opposer à de plus larges délais de paiement.

Mme [H] [U], comparant en personne, reconnaît le principe de la dette locative. Décrivant ses ressources et charges, elle sollicite de plus larges délais de paiement proposant d’apurer sa dette à concurrence de 100 euros en plus du loyer courant. Elle précise que la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne a déclaré recevable son dossier. Elle mentionne par ailleurs avoir toujours vécu seule dans le logement et avoir divorcé de M. [E] [B] en août 2025. Elle s’oppose à la demande d’expulsion et sollicite ainsi la suspension de la clause résolutoire.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

Par courrier parvenu au greffe le 16 mars 2026, Mme [H] [U] a transmis à la juridiction les pièces relatives à la procédure de surendettement la concernant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur

L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [E] [B] n’a pas comparu ni n’était représenté à l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.

2. Sur la recevabilité de la demande en résiliation

Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, Mme [V] [A] justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 18 décembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience.

Mme [V] [A] est dès lors recevable en sa demande en résiliation.

3. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative

3.1. Sur la solidarité

Selon l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. Néanmoins la solidarité n’a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Aux termes de l’article 262 du code civil, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Selon l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.

Les époux cotitulaires du bail du local servant à leur habitation et servant de logement familial sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges jusqu’à ce qu’en cas de divorce les formalités de publicité prescrites par les règles de l’état civil aient été accomplies et sans qu’un époux puisse pour échapper à cette obligation, faire état de son départ du domicile conjugal.

En l’espèce, il convient de relever que le contrat de bail a été souscrit par Mme [H] [U] seule et, comme elle l’a reconnu elle-même, que M. [E] [B] n’a jamais occupé les lieux. En outre, les époux [B] n’ont formulé aucune demande conjointe auprès du bailleur tendant à considérer que le contrat de bail était réputé appartenir aux deux défendeurs.

Il ne saurait dès lors être considéré que les loyers et charges afférents au logement de Mme [H] [U] seule, de même que les indemnités d’occupation dues après la résiliation du bail, seraient des dettes ménagères puisqu’elles n’ont pas pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

En conséquence, seule Mme [H] [U] sera tenue au paiement de la dette locative et le bailleur sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [E] [B].

3.2. Sur les sommes dues

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, le bail signé le 17 décembre 2024, le commandement de payer délivré le 106 octobre 2025 et le décompte de la créance actualisé au 10 mars 2026 démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par la locataire.

Le bailleur invoque une dette locative de 4 266,78 euros, laquelle tient compte des sommes dues au titre des loyers et charges dont sont déduits les règlements de la locataire.

La dette est ainsi justifiée et il convient de condamner Mme [H] [U] à payer à Mme [V] [A] cette somme au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 10 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, sous réserve des développements ci-dessous.

4. Sur la résiliation du contrat de bail

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 24 I de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant six semaines consécutives.

En l’espèce, le contrat de bail du 17 décembre 2024 comporte, en son article VIII, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyer et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

Par acte délivré le 10 octobre 2025, Mme [V] [A] a fait commandement à Mme [H] [U] de payer la somme de 2 573 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail.

Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines suivant la signification de ce dernier.

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 18 novembre 2025, sous réserve des développements ci-dessous.

5. Sur la demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire

En application du V de l’article 24 no 89-462 de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon le VIII du même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. La suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

En l’espèce, Mme [H] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-marne le 10 juin 2025 qui a été déclaré recevable le 10 juillet 2025. Le 25 septembre 2025, elle a décidé d’orienter son dossier vers des mesures de réaménagement de ses dettes. Cependant, force est de constater que sa dette de loyer est postérieure à ce processus, raison pour laquelle elle n’est pas visée dans le plan de surendettement. Aussi, la procédure de surendettement est sans conséquence sur le présent litige, étant à noter que si Mme [H] [U] entend inclure sa dette de loyer dans ce plan, il lui revient d’en formuler la demande après de ladite commission.

Par ailleurs, il convient de noter que l’audience s’est tenue le 11 mars 2026 et qu’à cette date, le mois n’était pas terminé. Le dernier loyer courant doit donc être considéré comme étant celui de février 2026. Or, force est de constater qu’il n’a pas été réglé en intégralité, le dernier à l’avoir été remontant à l’échéance de novembre 2025. La condition de reprise du versement intégral du loyer courant à la date de l’audience n’est donc pas satisfaite.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande en délais de paiement et pour les mêmes motifs, de rejeter la demande tendant à la suspension de la clause résolutoire.

Partant, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [H] [U] étant occupante sans droit ni titre depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire, Mme [V] [A] sera autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi que tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

En application des articles 1240 et 1730 du code civil, Mme [H] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter 18 novembre 2025 égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.

6. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [H] [U] aux dépens de l’instance en ce compris notamment le cout du commandement de payer du 10 octobre 2025 la concernant, de l’assignation à son égard du 16 décembre 2025 et de notification à la préfecture du 18 décembre 2025 la concernant, mais à l’exclusion de la dénonciation à la CCAPEX qui ne constitue pas un acte nécessaire s’agissant d’un bailleur particulier, et du cout du commandement de payer, d’assignation et de notification à la Préfecture s’agissant M. [E] [B].

Compte tenu de la procédure de surendettement dont elle bénéficie, il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de Mme [V] [A] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE Mme [V] [A] recevable en sa demande de résiliation du bail ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 décembre 2024 entre Mme [V] [A], d’une part, et Mme [H] [U] divorcée [B], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 5], à [Localité 2], sont réunies à la date du 18 novembre 2025, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ;

ORDONNE à Mme [H] [U] divorcée [B] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

AUTORISE Mme [V] [A] à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [U] divorcée [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Mme [H] [U] divorcée [B] à payer à Mme [V] [A] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges si le bail s’était poursuivi, indemnité qui sera due de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE Mme [H] [U] divorcée [B] à payer à Mme [V] [A] la somme de 4 266,78 euros au titre de la dette locative, composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 10 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse ;

DÉBOUTE Mme [H] [U] divorcée [B] de sa demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire ;

DÉBOUTE Mme [V] [A] de ses demandes d’expulsion et de paiement à l’encontre de M. [E] [B] ;

CONDAMNE Mme [H] [U] divorcée [B] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le cout du commandement de payer du 10 octobre 2025 la concernant, de l’assignation à son égard du 16 décembre 2025 et de notification à la préfecture du 18 décembre 2025 la concernant, mais à l’exclusion de la dénonciation à la CCAPEX et du cout du commandement de payer, d’assignation et de notification à la Préfecture s’agissant M. [E] [B] ;

REJETTE la demande de Mme [V] [A] au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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