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TJ 77284, 11 juin 2026, RG 23/05516


Vérifier : TJ 77284, 11 juin 2026, RG 23/05516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/05516
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
other
Id
6a31addfcdc6046d47894265

Texte de la décision

30,594 caractères

- N° RG 23/05516 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Minute n°
N° RG 23/05516 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLEC

Date de l'ordonnance de
clôture : 12 janvier 2026

le

CCC : dossier

FE
Me BRUNSCHWIG,
Maître [U]
Maître [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [F] [K]
né le 09 Septembre 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Madame [T], [Y] [K]
née le 22 Mars 1980 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS

Société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat

Société IRIS (ISOLATION SERVICE EURO FENETRE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BRUNSCHWIG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur M. [S] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ECO CONCEPT CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Assesseurs: Mme KARAGUILIAN, Juge

Greffiers lors du délibéré : Madame KILICASLAN

Jugement rédigé par :Mme KARAGUILIAN, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 09 Avril 2026, tenue en rapporteur à deux juges : Madame CAUQUIL et Madame KARAGUILIAN assistés de Madame KILICASLAN, Greffier le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 11 Juin 2026.

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;

EXPOSE DU LITIGE :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [T] [Z], épouse [K], et M. [F] [K] (ci-après « les époux [K] ») ont entrepris, en qualité de maîtres d’ouvrage, la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 5], sous la maîtrise d’œuvre du cabinet [Localité 7]-Gratio Architectes (BGA).

La réalisation des travaux a été confiée à la société Eco-Concept Construction (marché de travaux et acte d’engagement signés le 26 juin 2018) et à la société Iris (Isolation Service-Euro Fenêtre) (marché de travaux et acte d’engagement signés le 18 juillet 2018), cette dernière société ayant été en charge uniquement des travaux du lot menuiseries extérieures.

Se plaignant de retards et de malfaçons affectant les travaux, les époux [K] ont fait assigner les sociétés Eco-Concept Construction et la société Iris devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux pour voir ordonner une mesure d’expertise.

Par ordonnance de référé du 23 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M. [P] [R] en qualité d’expert.

Le 15 septembre 2021, la mission de l’expert judiciaire a été étendue à des désordres apparus en cours d’expertise.

Suivant actes d’huissier de justice en date du 21 juillet 2021, les époux [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Eco-Concept Construction et la société Iris pour obtenir leur condamnation in solidum au titre des travaux de reprise et des pénalités de retard (N° RG 21/03248).

Par ordonnance du 14 février 2022, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et le retrait de l’affaire du rôle général.

Selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 31 décembre 2021, la société Eco-Concept Construction a fait l’objet d’une dissolution, et a désigné en qualité de liquidateur amiable M. [S] [N].

Le 6 janvier 2023, l’expert judiciaire a rendu son rapport daté du 31 décembre 2022.

Le 7 novembre 2023, les époux [K] ont notifié des conclusions aux fins de rétablissement.

L’affaire a été rétablie sous le N° RG 23/05516.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, les époux [K] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [S] [N], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Eco-Concept Construction (N° RG 23/05186).

Par jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Eco-Concept Construction et a désigné Maître [Q] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 28 mai 2024 (N° RG 23/05186), le tribunal judiciaire de Meaux a :
-constaté que l’instance est interrompue par l’effet du jugement de liquidation judiciaire de la SAS Eco Concept Construction du tribunal de commerce de Melun en date du 14 février 2024 ;
- invité les parties à accomplir les actes nécessaires à la reprise de l’instance ;
- dit que l’instance sera reprise lorsque les époux [K] auront justifié d’une part qu’ils ont procédé à la déclaration de leur créance et d’autre part que le liquidateur judiciaire a été dûment appelé ;
- renvoyé la présente affaire à la mise en état ;
- dit que la radiation de l’affaire sera prononcée, à défaut de l’accomplissement des diligences nécessaires, à l’audience de mise en état ;

Par ordonnance du 10 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le N° RG 23/05186 à la présente instance N° RG 23/5516.

Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Eco-Concept Construction pour insuffisance d’actif.

La société Eco-Concept Construction a été radiée d’office.

Parallèlement, par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé les époux [K] à faire pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires au préjudice de M. [S] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Eco-Concept Construction pour garantir la somme de 265.208,16 euros.

Par exploits de commissaire de justice des 9 février et 20 février 2024, les époux [K] ont fait pratiquer des saisies conservatoires de créances entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel.

Par jugement du 28 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 9 et 20 février 2024 contre Mme [J] [N] et M. [S] [N].

La clôture de l’instruction est intervenue, le 12 janvier 2026, par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA, 4 décembre 2025, les époux [K] demandent au tribunal de :

« Vu le rapport d’expertise en date du 31 décembre 2022,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du Code civil,

(…)

DECLARER Madame [T] [Z] épouse [K] et Monsieur [F] [K], recevables et bien fondés en leurs demandes ; ORDONNER la réalisation des travaux de réparations et de finitions des fenêtres et menuiseries extérieures par la société IRIS, conformément aux précisions apportées dans le rapport de l’Expert judiciaire et ce, dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ; ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard, avec application à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement ; CONDAMNER Monsieur [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION à payer la somme de 265 208,16 € au titre des travaux de réparation et de reprise, avec indexation selon l’indice du coût de la construction ; CONDAMNER in solidum Monsieur [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION et la société IRIS (ISOLATION SERVICE-EURO FENETRE) à payer à Madame [T] [Z] épouse [K] et Monsieur [F] [K], les sommes de : o 6.605 € au titre des frais de déménagement ;
o 8.500 € au titre des frais de location d’une maison; o 28.764,60 € au titre des pénalités de retard ;
o 20.000 € au titre du préjudice moral ;
o 20.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
ORDONNER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter des assignations délivrées le 21 juillet 2021 et ce, avec capitalisation des intérêts ; DEBOUTER la société IRIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER in solidum Monsieur [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION et la société IRIS (ISOLATION SERVICE-EURO FENETRE) à payer à Madame [T] [Z] épouse [K] et Monsieur [F] [K] la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION et la société IRIS (ISOLATION SERVICE-EURO FENETRE) aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ; DECLARER qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Se fondant sur les articles de 1217 et 1231-1 du code civil, les époux [K] soutiennent que la société Eco-Concept Construction a manqué à ses obligations contractuelles en accumulant des retards importants dans l’exécution du chantier. Ils font valoir que cette dernière a exécuté les travaux de manière défectueuse, de nombreux désordres et malfaçons ayant été relevés tant par le maître d’œuvre que par l’expert judiciaire. Ils précisent que les désordres affectant l’ouvrage sont nombreux et concernent notamment des défauts structurels, des malfaçons, des défauts d’étanchéité et des non-façons. Ils soulignent que l’expert judiciaire a confirmé le bien-fondé des réserves et imputé la majorité des désordres à la société Eco-Concept Construction. Ils ajoutent que la société Iris est également responsable au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, lesquelles présentent des défauts de mise en œuvre et de conformité. Ils indiquent que les désordres ont entraîné divers préjudices, notamment financiers (travaux de reprise, frais annexes), ainsi que des préjudices de jouissance et moral et que le liquidateur amiable doit être condamné en raison de l’existence d’une créance certaine issue du rapport d’expertise. Ils soutiennent que la responsabilité du liquidateur peut être engagée dès lors que la créance existait avant la liquidation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 6 novembre 2025, la société Iris demande au tribunal de :

« Vu le rapport d’expertise en date du 6 janvier 2023,
Vu les pièces produites au débat,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
(…)
PRENDRE ACTE de l’engagement de la société IRIS FENETRES d’intervenir afin de finaliser le chantier entrepris au domicile des époux [K] conformément aux préconisations de l’expert judiciaire formulée dans son rapport en date du 6 janvier 2023,
REJETER l’intégralité des demandes des époux [K] formulées à l’encontre de la société IRIS FENETRES

A titre reconventionnel,

CONDAMNER les époux [K] à régler à la société IRIS FENETRES la somme de 30.994,74 euros TTC, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à
venir,
CONDAMNER les époux [K] à régler à la société IRIS FENETRES la somme de 6.720,17 euros TTC à compter de la réception de sa prestation qui sera effectuée conformément aux préconisations de l’expert judiciaire dans son rapport en date du 6 janvier 2023.

En tout état de cause,

ASSORTIR la décision à venir de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER les époux [K] à payer à la société IRIS FENETRES, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens ».

La société Iris soutient qu’elle n’a jamais refusé d’intervenir pour finaliser ses prestations et a manifesté sa volonté de reprendre les réserves affectant ses ouvrages et que les travaux restant à réaliser relèvent de simples réglages et finitions, conformément aux constatations de l’expert judiciaire. Elle souligne que les époux [K] ne s’opposent pas à son intervention, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sous astreinte. Elle ajoute que l’expert judiciaire a imputé l’essentiel des désordres et des retards à la société Eco-Concept Construction. Elle conteste toute responsabilité dans les préjudices invoqués, notamment les retards et les coûts induits. Elle soutient que les préjudices allégués ne lui sont pas imputables et résultent exclusivement de l’exécution défaillante de l’entreprise principale. Elle sollicite reconventionnellement le paiement des sommes restant dues au titre de ses prestations déjà exécutées.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 6 novembre 2025, M. [S] [N] demande au tribunal de :

« Vu l’article L237-12, L237-2 alinéa 2, L-641-9 du code de commerce,
Vu les articles du code civil,
Vu les articles du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu la liquidation judiciaire de la société ECO CONCEPT du 14 février 2024,
Vu les pièces versées au débat,

(…)
JUGER Monsieur [N] recevable et bien fondé en ses demandes et en conséquence ; DEBOUTER les époux [K] de leur demande de condamnation de Monsieur [N] ès qualité de liquidateur amiable à payer la somme de 265 208,16 euros au titre des travaux de réparation et de reprise, avec indexation selon l’indice du coût de la construction ; DEBOUTER les époux [K] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION et la société IRIS (ISOLATION SERVICE-EURO FENETRE) à payer à Madame [T] [Z] épouse [K] et Monsieur [F] [K], les sommes de :o 6.605 € au titre des frais de déménagement ;
o 8.500 € au titre des frais de location d’une maison ;
o 28.764,60 € au titre des pénalités de retard ;
o 20.000 € au titre du préjudice moral ;
o 20.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTER les époux [K] de leur demande de condamnation in solidum Monsieur [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ECO-CONCEPT CONSTRUCTION et la société IRIS (ISOLATION SERVICE-EURO FENETRE) à payer à Madame [T] [Z] épouse [K] et Monsieur [F] [K] la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’aux entiers dépens ainsi que les frais d’expertise ;ORDONNER la mise hors de cause de Monsieur [S] [N] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ECO CONCEPT CONSTRUCTION ; CONSTATER que les demandes des époux [K] à l’égard de Monsieur [N] sont mal fondées et irrecevables ; CONSTATER l’absence du liquidateur judiciaire dans la cause ; CONSTATER l’absence de faute imputable à Monsieur [N] ès qualité de liquidateur amiable de la société ECO CONCEPT CONSTRUCTION permettant d’engager sa responsabilité et solliciter sa condamnation ; ORDONNER la fin de l’instance à l’égard de Monsieur [N] ; CONDAMNER les époux [K] à la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêt à l’égard de Monsieur [N] ; CONDAMNER Madame [T] [Z] épouse [K] et Monsieur [F] [K] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [T] [Z] épouse [K] et Monsieur [F] [K] aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [D] [E] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ».

M. [S] [N] soutient que les époux [K] ne démontrent aucune faute personnelle du liquidateur amiable susceptible d’engager sa responsabilité. Il précise que le liquidateur amiable ne peut être tenu du passif de la société en l’absence de faute dans l’exercice de ses fonctions. Il ajoute que les demandeurs ne caractérisent aucun fondement juridique précis justifiant sa condamnation. Il expose que la société Eco-Concept Construction ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, seul le liquidateur judiciaire a qualité pour représenter la société et que les époux [K] n’ont pas déclaré leur créance ni mis en cause le liquidateur judiciaire malgré les injonctions du tribunal. Il en conclut que les demandes dirigées contre lui sont irrecevables ou mal fondées et que les demandeurs ont dirigé leurs prétentions contre le mauvais défendeur.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, en l’absence de fin de non-recevoir soulevée, il est considéré que les demandes figurant aux dispositifs des époux [K] et de M. [S] [N], tendant à les recevoir et déclarer bien fondés en leurs demandes constitue une clause de style n’appelant pas à statuer sur une recevabilité non contestée.
En outre, il convient de préciser que la demande de la société Iris tendant à « PRENDRE ACTE de l’engagement de la société IRIS FENETRES d’intervenir afin de finaliser le chantier entrepris au domicile des époux [K] conformément aux préconisations de l’expert judiciaire formulée dans son rapport en date du 6 janvier 2023 » et les demandes de M. [S] [N] tendant à « constater » sont des demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la matérialité des désordres :

Il résulte du rapport d’expertise de M. [P] [R] daté du 31 décembre 2022 et déposé le 6 janvier 2023 que :

- s'agissant des menuiseries extérieures :« Les menuiseries nécessitent pour la plupart des réglages de mise en œuvre et le remplacement de certaines commandes » (p. 12) ; « Une attention toute particulière sera apportée à l'isolation thermique notamment au droit des portes à galandage au droit desquelles les époux [K] constatent la présence de courant d'air froid » (p. 13) ;

-concernant les parements en pierre : « Les placages de pierre de parement paraissent globalement mal scellés et un peu partout des éléments se détachent » (p. 15) ; « ( …) tous les placages autour de la maison, et tous les placages pierre devront être déposés et repris » (p. 15) ;

-s'agissant des finitions intérieures :« (…) de nombreuses finitions apparaissent approximatives notamment dans la mise en œuvre du carrelage et de la faïence ou de nombreux désaffleurements sont constatés » (p. 16) ; « Exemples de finitions à revoir sur le carrelage : désaffleurements, joints inégaux, coupes hasardeuses et raccords mal réalisés » (p. 17) ;

-concernant la cheminée : « Ce phénomène est généralement le signe d'une mauvaise combustion liée à une installation non conforme du foyer fermé (et notamment des entrées d’air) » (p. 20) ;« Il est (…) indispensable de faire vérifier le conduit de cheminée et son installation, une mauvaise combustion pouvant entraîner la formation de gaz toxiques » (p. 20) ;

-« La couverture du garage présente des fuites et nécessite une intervention de l'entreprise ECO-CONCEPT CONSTRUCTION pour mesures conservatoires (recherche de fuite, réparation membrane d’étanchéité) » (p. 21).

Les désordres sont donc établis.

Sur les demandes des époux [K]

Sur les demandes dirigées contre la société Eco-Concept Construction :

L'article 32 du code de procédure civile dispose qu' « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire l’existence de désordres imputables à la société Eco-Concept Construction.

Toutefois, la société Eco-Concept Construction a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 14 février 2024 et Maître [Q] [O] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal a constaté l'interruption de l'instance en raison du placement en liquidation judiciaire de la société Eco-Concept Construction et dit qu'elle ne pourrait être reprise qu'à la condition pour les demandeurs de justifier de la déclaration de leur créance et de la mise en cause du liquidateur judiciaire.

Or, les époux [K] ne justifient ni avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire ni avoir appelé à la cause Maître [Q] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire.

En outre, par jugement du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Eco-Concept Construction pour insuffisance d’actif, qui a en conséquence été radiée d’office.

Dans leurs dernières conclusions, les époux [K] persistent à rechercher les responsabilités de la société Eco-Concept Construction et de la société Iris et à demander la condamnation in solidum de la société Eco-Concept Construction et de M. [S] [N] en sa qualité de liquidateur amiable, et de la société Iris, à leur payer diverses sommes alors que le tribunal ne peut pas condamner une société radiée ou qui n'a plus d'existence juridique.

Il résulte de tout ce qui précède que les demandes dirigées contre la société Eco-Concept Construction seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes dirigées contre M. [S] [N] :

En application de l'article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur n'est responsable envers les tiers que des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, il ressort de l'extrait Kbis produit aux débats par M. [S] [N] que la société Eco-Concept Construction a fait l'objet d'une dissolution anticipée à compter du 31 décembre 2021, M. [S] [N] ayant alors été désigné liquidateur amiable.

Toutefois, par jugement du tribunal de commerce de Melun du 14 février 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de cette société et la Selarl MJC2A, représentée par Maître [Q] [O], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

À compter de cette décision, M. [S] [N] avait perdu tout pouvoir de représentation de la société, lequel a été transféré au liquidateur judiciaire.

En tout état de cause, aucune faute personnelle de M. [S] [N] n’est alléguée ni démontrée.

Les époux [K] seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de M. [S] [N].

Sur les demandes dirigées contre la société Iris :

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les seuls désordres imputables à la société Iris concernent « les réserves liées aux menuiseries extérieures ».

L’expert judiciaire précise que « pour ces dernières, c'est la SA IRIS qui devra intervenir pour finaliser ses mises en œuvre : réglages post chantier, pose des entrées d'air, remplacement de manœuvres, etc. » (p 21).

L'expert relève :

« L'entreprise SA IRIS a manifesté par la voix de son conseil sa volonté de finaliser ses mises en œuvre à plusieurs reprises. Les époux [K] ne se sont pas opposés à son intervention. Le chiffrage des travaux de réparation ne concernera donc pas le lot menuiseries extérieures » (rapport, p. 24).

Ainsi, les travaux de reprise évalués par l'expert à la somme de 265.208,16 euros TTC ne comprennent pas les « réserves liées aux menuiseries extérieures ».

Il s'ensuit que si certaines réserves subsistaient au titre du lot menuiseries extérieures lors des opérations d’expertise judiciaire, celles-ci étaient limitées, identifiées et susceptibles d’être levées par l’intervention de la société Iris.

Il convient d’ordonner la réalisation des travaux de réparations et de finitions des menuiseries extérieures par la société Iris conformément au rapport d’expertise judiciaire, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.

Il n’est pas nécessaire à ce stade d’assortir la condamnation d’une astreinte, aucun élément ne laissant penser que la société Iris pourrait se soustraire à l’exécution de cette obligation.

Aucun coût de reprise n’ayant été retenu par l’expert au titre de ce lot et aucun préjudice distinct imputable à la société Iris n’étant caractérisé par les époux [K], la condamnation in solidum formée à l’encontre de la société Iris n’est pas fondée.

Les époux [K] seront donc déboutés de leurs autres demandes dirigées contre la société Iris.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Iris :

La société Iris sollicite la condamnation des époux [K] à lui payer les sommes de 30.994,74 euros TTC et de 6.720,17 euros TTC.

Elle se prévaut des constatations financières figurant dans le rapport d'expertise judiciaire selon lesquelles, sur la base des devis produits, un montant de 30.994,74 euros TTC apparaît comme restant dû, le solde de 6.720,17 euros TTC devant être versé après réalisation des réglages et interventions complémentaires.

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, il ressort également du rapport d'expertise que les prestations relevant du lot menuiseries extérieures n'ont pas été intégralement achevées à la date du dépôt du rapport.

L'expert relève en effet que les menuiseries nécessitent encore divers réglages de mise en œuvre, le remplacement de certaines commandes, la pose des entrées d'air ainsi qu'une vérification de l'étanchéité à l'air.

La demande en paiement du solde dû formulée par la société Iris paraît donc prématurée.

Il convient en conséquence de la débouter de ses demandes tendant au paiement des sommes de 30.994,74 euros TTC et de 6.720,17 euros TTC.

Sur la demande reconventionnelle de M. [S] [N] :

Les conclusions de M. [S] [N] ne comportent aucun fondement juridique sur lequel il entend fonder sa demande de dommages et intérêts.

En application de l’article 12, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, lorsqu'une partie n'a invoqué aucun fondement juridique à l'appui d'une prétention, le juge doit rechercher d'office le fondement juridique applicable et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sauf si les parties ont expressément entendu le lier sur la qualification ou le fondement juridique choisi.

L’article 1240 du code civil prévoit : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, M. [S] [N] invoque une demande à son égard manifestement infondée, qui a été maintenue abusivement.

La seule circonstance que les époux [K] soient déboutés de leurs demandes, ne caractérise pas un abus du droit d’agir.

Il est, en outre, constaté que le préjudice allégué n’est établi ni dans sa réalité, ni dans son étendue.

M. [S] [N] sera débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les époux [K], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, les époux [K], condamnés aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à M. [S] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [K] et la société Iris seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DECLARER irrecevables les demandes de Mme [T] [K] et M. [F] [K], dirigées contre la société Eco-Concept Construction ;

DEBOUTE Mme [T] [K] et M. [F] [K] de leurs demandes dirigées contre M. [S] [N] ;

CONDAMNE la société Iris à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire en page 21 du rapport  dans un délai de 6 mois commençant à courir à compter de la signification du jugement, sous le contrôle d’un maître d’œuvre et selon ses préconisations techniques ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;

DEBOUTE Mme [T] [K] et M. [F] [K] de leurs autres demandes dirigées contre la société Iris ;

DEBOUTE la société Iris de ses demandes en paiement ;

DEBOUTE M. [S] [N] de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE solidairement Mme [T] [K] et M. [F] [K] aux dépens ;

CONDAMNE solidairement Mme [T] [K] et M. [F] [K] à payer à M. [S] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [T] [K] et M. [F] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Iris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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