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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77284, 11 juin 2026, RG 24/01065


Vérifier : TJ 77284, 11 juin 2026, RG 24/01065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/01065
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
other
Id
6a31adf1cdc6046d478943d3

Texte de la décision

20,902 caractères

- N° RG 24/01065 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN2L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Minute n°26/476
N° RG 24/01065 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN2L

Date de l'ordonnance de
clôture : 12 mai 2025

le

CCC : dossier

FE
Me LADOUCEUR
Me LAMBRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [G] [J]dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil municipal
Marie de la Commune de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL AVOCATS PARTNERS LBL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Association L’AVENIR ENSEMBLE A [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FR
représentée par Maître Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL AVOCATS PARTNERS LBL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Assesseurs: Mme KARAGUILIAN, Juge

Greffiers lors du délibéré : Madame KILICASLAN

Jugement rédigé par :Mme KARAGUILIAN, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 09 Avril 2026, tenue en rapporteur à deux juges : Madame CAUQUIL et Madame KARAGUILIAN assistés de Madame KILICASLAN, Greffier le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 11 Juin 2026.

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;

EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, M. [G] [J] a fait assigner M. [D] [V], en sa qualité de directeur de publication de « L’avenir ensemble le mag », et l’association « L’avenir ensemble » à Saint Thibault des vignes devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir l’insertion forcée d’un droit de réponse à la suite de la publication de l’éditorial figurant dans le numéro de décembre 2023 de « L’avenir ensemble ».

La clôture de l’instruction est intervenue le 12 mai 2025, par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 9 janvier 2026, renvoyée à l’audience des plaidoiries du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, M. [G] [J] demande au tribunal de :

« RECEVOIR Monsieur [G] [J] en sa demande et la DECLARER bien fondée,

DIRE que l’absence d’insertion du droit de réponse exercé par Monsieur [G] [J] par lettre recommandée au Directeur de la Publication du magazine « L’avenir ensemble » est infondée

ORDONNER à Monsieur [D] [V] et à « L’avenir ensemble le mag » l’insertion dans les colonnes de leur prochain numéro, le droit de réponse suivant :

DROIT DE REPONSE DE MONSIEUR [G] [J]

« Monsieur [D] [V] indique au sein de son édito de la revue « L’Avenir ensemble » du mois de décembre 2023 :

« Pour une raison qui nous échappe, l’équipe majoritaire souhaite depuis peu s’inviter dans nos colonnes en se prévalant d’un droit de réponse sur certains de nos propos de notre édition du mois de juin dernier. Nous ne faisons pourtant qu’exposer notre ressenti de [E] sur l’évolution de notre cadre de vie depuis 3 ans.

Nous notons que ces droits de réponse ne font que reprendre des articles déjà parus dans la Gazette Théobaldienne, le Facebook de la mairie, son compte Twitter, voire même dans la presse locale... Serait-ce à dire que la majorité pense que notre modeste publication a plus de lecteurs que toutes les siennes réunies ?

Quoiqu’il en soit, eu égard à notre droit à libre expression, nous ne voyons pas l’intérêt de les reproduire ici d’autant que nous ne sommes pas les seuls à exprimer des critiques sur l’urbanisation en cours. »

Ainsi, Monsieur [D] [V] procède à l’examen de l’opportunité ou non de publier du droit de réponse, au regard de sa pertinence.

Par le présent droit de réponse, Monsieur [G] [J] entend rappeler que l’exercice de ce droit est général et absolu, ce qui implique qu’il doit être publié en tout état de cause, peu importe que l'article du journal auquel il est répondu ne renferme ni une attaque contre la personne nommée, ni même une appréciation défavorable à son égard.

Il s’agit d’une jurisprudence constante en la matière régulièrement rappelée par la Cour de cassation.

Plus encore, il est rappelé qu’il n'y a pas à distinguer entre les diverses publications, le droit de réponse s'appliquant à toutes sans exception.

Enfin, Monsieur [G] [J] n’utilise en aucun cas la revue « L’avenir ensemble » comme Tribune mais ne fait qu’exercer son droit personnel le plus strict.

En d’autres termes, le refus de publier le précédent droit de réponse constitue in fine une atteinte injustifiée à la liberté d’expression et préjudiciable au débat démocratique.

Le droit de réponse est prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 »

DIRE que cette insertion sera faite à la même place et aux mêmes caractères que l’article l'ayant provoquée

ASSORTIR l’insertion forcée d’une astreinte de 1 500 euros par numéro de retard à compter du Jugement à intervenir

DIRE que la présente décision sera exécutoire sur présentation de la minute concernant l’insertion forcée

CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens ».

M. [G] [J] expose, au visa de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 que le droit de réponse est un droit général et absolu dès lors qu’une personne est nommée ou désignée, même implicitement, dans une publication périodique. Il fait valoir que la publication « L’avenir ensemble le mag » constitue un écrit périodique soumis à cette loi, peu important l’absence de personnalité morale de l’éditeur. Il fait valoir que la périodicité du support résulte de la diffusion successive de plusieurs numéros sur une période donnée. Il indique que M. [D] [V] doit être regardé comme directeur de la publication, dès lors qu’il s’est lui-même présenté comme tel dans des échanges écrits versés aux débats. Il conteste toute irrecevabilité tirée d’une prétendue perte de qualité à agir, en faisant valoir que l’intérêt et la qualité s’apprécient au jour de l’introduction de l’instance. Il expose que la condamnation pénale invoquée par M. [D] [V] est sans incidence sur son droit à exercer un droit de réponse. Il conteste toute prescription de l’action, soutenant que la demande a été formée dans le délai trimestriel prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Il met en exergue le fait que l’article litigieux le désigne implicitement en sa qualité de maire au travers de l’expression visant l’« équipe majoritaire », laquelle permet son identification par les lecteurs. Il souligne que son droit de réponse a été régulièrement exercé dans les formes et délais légaux et que le refus d’insertion n’est justifié par aucun motif légitime. Il fait valoir enfin que l’insertion doit intervenir aux mêmes place et caractères que l’article incriminé et sollicite une astreinte afin d’assurer l’effectivité de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, M. [D] [V] demande au tribunal de :

« Ordonner l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de M. [Z] consécutivement à sa condamnation pénale le privant de ses droits civiques ;

Ordonner l’irrecevabilité de la demande de M. [G] [J] pour avoir agi contre une personne autre que celles à l'encontre desquelles les prétentions peuvent effectivement être formées ;

Dire que la prescription trimestrielle du droit à l’insertion est acquise ;

Débouter M. [G] [J] de l’ensemble de ses demandes car dépourvu de tout fondement, puisque nullement mis en cause par l’article litigieux ;

Débouter M. [G] [J] de l’ensemble de ses demandes car dépourvu de tout fondement, puisque « l’avenir ensemble le mag » est une lettre ouverte et non un journal ou magazine au sens de la loi du 29 juillet 1881 ;

Constater l’absence d’association ou de toute autre personne morale dont M. [V] serait susceptible d’être le représentant légal en lien avec la présente instance ;

Condamner M. [G] [J] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».

Au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, M. [D] [V] soutient que l’action engagée par M. [G] [J] est irrecevable pour défaut de qualité à agir, en raison de la perte alléguée de ses droits civiques consécutive à une condamnation pénale. Il fait valoir également que l’action est mal dirigée, dès lors qu’elle est exercée contre une personne qui ne serait ni directeur de publication ni représentant légal d’une personne morale identifiée. Il précise qu’il n’existe aucune association ni structure juridique dénommée « L’avenir ensemble le mag » dont il serait le représentant légal. Il indique que le support litigieux ne constitue pas un journal ou un écrit périodique au sens de la loi du 29 juillet 1881, mais une simple lettre ouverte, excluant l’application de l’article 13. Il invoque à ce titre l’absence de périodicité régulière et de caractéristiques propres à une publication de presse. Il soutient que l’article incriminé ne nomme ni ne désigne M. [G] [J], même implicitement, excluant toute ouverture du droit de réponse. Il affirme en particulier que la notion d’ « équipe majoritaire » ne permettrait pas l’identification personnelle du demandeur. Il ajoute que le refus d’insertion était légitime et conforme au cadre légal applicable.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il est relevé que les demandes de M. [D] [V] tendant à « débouter M. [G] [J] de l’ensemble de ses demandes car dépourvu de tout fondement, puisque nullement mis en cause par l’article litigieux », à « débouter M. [G] [J] de l’ensemble de ses demandes car dépourvu de tout fondement, puisque « l’avenir ensemble le mag » est une lettre ouverte et non un journal ou magazine au sens de la loi du 29 juillet 1881 » et « constater l’absence d’association ou de toute autre personne morale dont M. [V] serait susceptible d’être le représentant légal en lien avec la présente instance », sont des demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien de la demande de rejet des demandes adverses et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Par conséquent, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Seule la demande « débouter M. [G] [J] de l’ensemble de ses demandes » donnera lieu à mention au dispositif.

Sur les fins de non-recevoir :

M. [D] [V] soulève plusieurs fins de non-recevoir : défaut de qualité à agir, absence de personnalité morale, prescription.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de qualité pour agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 789 du même code prévoit :

« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».

Selon l’article 791 du même code, « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117 ».

En l'espèce, les fins de non-recevoir, soulevées par M. [D] [V] n'ont pas été présentées devant le juge de la mise en état mais uniquement devant le tribunal.

En conséquence, il convient de déclarer ces demandes irrecevables.

Sur la demande d’insertion d’un droit de réponse :

Le droit de réponse doit être conforme aux dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication.

Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien.

L'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 s'applique à tous les écrits périodiques, quotidiens et non quotidiens.

L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ne prévoit aucune condition particulière quant à la personne mise en cause. Elle doit simplement faire l'objet d'une désignation suffisante pour être reconnaissable. Le droit de réponse est ouvert à toute personne identifiable même non nominativement mise en cause, dès lors que les éléments intrinsèques ou extrinsèques à l’article permettent son identification. La preuve de cette désignation repose sur le demandeur à l'insertion.

Le droit de réponse est un droit général et absolu, destiné à assurer la protection de la personnalité et que la réponse apportée à l’article doit donc concerner la défense de cette personnalité. Ce droit de réponse ne peut donc tendre à devenir une tribune libre pour défendre des thèses. Celui qui en use est seul juge de la teneur, de l'étendue, de l'utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l'insertion. Le refus d'insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l'article étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément.

En l’espèce, le tribunal relève, en premier lieu, que le support intitulé « L'avenir ensemble le mag » a donné lieu à la diffusion de nombreux numéros successifs (13 parutions de juin 2020 à décembre 2023), numérotés et distribués auprès des habitants de la commune.

La circonstance que ce support se présente sous la forme d'un dépliant ou d'une publication de faible volume est indifférente dès lors qu'il présente un caractère récurrent et est destiné à être diffusé auprès du public.

En deuxième lieu, il est constaté que si l'éditorial litigieux ne mentionne pas expressément M. [G] [J], il vise les précédents droits de réponse exercés par la majorité municipale et critique la volonté de « l'équipe majoritaire » de s'inviter dans les colonnes de la publication.

Compte tenu du contexte local de diffusion du support et des fonctions exercées par M. [G] [J] à la date de publication, ces éléments permettaient au lecteur normalement informé de l'identifier sans ambiguïté comme la personne visée.

Enfin, il convient d’ailleurs d’observer que M. [D] [V] ne fait valoir aucun moyen tiré de ce que le droit de réponse litigieux excéderait les limites fixées par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ou porterait atteinte aux droits des tiers, à l'ordre public ou à son honneur.

Aucun élément du dossier ne permet davantage de caractériser une telle atteinte.

Dans ces conditions, le refus opposé à la demande d'insertion ne repose sur aucun motif légitime.

Il sera fait donc droit à la demande d’insertion du droit de réponse, dans les termes du dispositif.

Il n’est pas nécessaire à ce stade d’assortir la condamnation à publier le droit de réponse d’une astreinte, aucun élément ne laissant craindre que M. [D] [V] pourrait se soustraire à l’exécution de cette obligation.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [D] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [D] [V], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à M. [G] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [D] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [D] [V] ;

ORDONNE à M. [D] [V], en sa qualité de directeur de publication « L’avenir ensemble le mag » l’insertion dans le prochain numéro du droit de réponse tel que joint au courrier du 21 décembre 2023 et reproduit ci-dessous:

« Monsieur [D] [V] indique au sein de son édito de la revue « L’Avenir ensemble » du mois de décembre 2023 :

« Pour une raison qui nous échappe, l’équipe majoritaire souhaite depuis peu s’inviter dans nos colonnes en se prévalant d’un droit de réponse sur certains de nos propos de notre édition du mois de juin dernier. Nous ne faisons pourtant qu’exposer notre ressenti de [E] sur l’évolution de notre cadre de vie depuis 3 ans.

Nous notons que ces droits de réponse ne font que reprendre des articles déjà parus dans la Gazette Théobaldienne, le Facebook de la mairie, son compte twitter, voire même dans la presse locale... Serait-ce à dire que la majorité pense que notre modeste publication a plus de lecteurs que toutes les siennes réunies ?

Quoiqu’il en soit, eu égard à notre droit à libre expression, nous ne voyons pas l’intérêt de les reproduire ici d’autant que nous ne sommes pas les seuls à exprimer des critiques sur l’urbanisation en cours. »

Ainsi, Monsieur [D] [V] procède à l’examen de l’opportunité ou non de publier du droit de réponse, au regard de sa pertinence.

Par le présent droit de réponse, Monsieur [G] [J] entend rappeler que l’exercice de ce droit est général et absolu, ce qui implique qu’il doit être publié en tout état de cause, peu importe que l'article du journal auquel il est répondu ne renferme ni une attaque contre la personne nommée, ni même une appréciation défavorable à son égard.

Il s’agit d’une Jurisprudence constante en la matière régulièrement rappelée par la Cour de Cassation.

Plus encore, il est rappelé qu’il n'y a pas à distinguer entre les diverses publications, le droit de réponse s'appliquant à toutes sans exception.

Enfin, Monsieur [G] [J] n’utilise en aucun cas la revue « L’avenir ensemble » comme Tribune mais ne fait qu’exercer son droit personnel le plus strict.

En d’autres termes, le refus de publier le précédent droit de réponse constitue in fine une atteinte injustifiée à la liberté d’expression et préjudiciable au débat démocratique.

Le droit de réponse est prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 »

DIT que M. [D] [V] sera tenu d’insérer la réponse à la même place et en mêmes caractères que l’éditorial publié dans le numéro de décembre 2023 – n°13 ;

DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;

CONDAMNE M. [D] [V] et l’association « L’avenir ensemble le mag » aux dépens ;

CONDAMNE M. [D] [V] à payer à M. [G] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M. [D] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes des parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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