TJ 77284, 27 mai 2026, RG 25/05054
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Texte de la décision
Min N° 26/00561
N° RG 25/05054 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFOR
S.A.S. [T]
C/
M. [B] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 mars 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [B] [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 06 mai 2021, par signature électronique, la Société par actions simplifiée [T] (la SAS [T]) a consenti à Monsieur [B] [D], un prêt accessoire à une vente, d'un montant en capital de 15.207 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,076%, remboursable en 72 mensualités de 245,55 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque TOYOTA, modèle [Localité 3] 98 VVT-I Design, immatriculé [Immatriculation 1], a été livré le 28 mai 2021.
La SAS [T] a adressé à Monsieur [B] [D] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 860,51 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 07 mars 2024.
La SAS [T] a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 16 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SAS [T] a fait assigner Monsieur [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, afin de :
o à titre principal, dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 16 avril 2024, date de la mise en demeure ;
o à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil, avec effet au 16 avril 2024 ;
o condamner Monsieur [B] [D], à payer à la SAS [T] la somme de 10.879,46 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,08 % l'an à compter du 23 juillet 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ;
o ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
o ordonner la restitution du véhicule de marque de marque TOYOTA, type [Localité 3] 98 VVT-I DESIGN, immatriculation [Immatriculation 1], dont la société [T] est propriétaire sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
o n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
o condamner Monsieur [B] [D] au paiement d'une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
o Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
À l'audience du 18 mars 2026, la SAS [T], représentée, se réfère à son acte introductif d'instance et maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation, et sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme et de restitution du véhicule du contrat de prêt.
Monsieur [B] [D], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [B] [D], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est pas représenté à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SAS [T] a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 06 mai 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 31 décembre 2023 et que l'assignation a été signifiée le 27 octobre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l'article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'article L.241-1 du même code répute non écrites les clauses abusives. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
En l'espèce le contrat de prêt du 06 mai 2021 stipule en son article 15 " Résiliation - Déchéance du terme " qu'en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra huit jours après une mise en demeure restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés.
Cette clause qui permet à l'organisme prêteur de prononcer la déchéance du terme du contrat et d'exiger le remboursement intégral de la somme prêtée, majorée des intérêts échus et indemnités de résiliation, huit jours après l'envoi d'un courrier de mise en demeure restée sans effet, n'offre pas au débiteur un délai raisonnable et suffisant pour agir et éviter les conséquences d'une absence de réponse et de diligences au courrier de mise en demeure, fait dépendre l'issue du contrat de crédit de la seule volonté de l'organisme prêteur, et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations contractuelles des parties.
En conséquence la clause 15 " Résiliation - Déchéance du terme " du contrat de prêt du 06 mai 2021 conclu entre la SAS [T] et Monsieur [B] [D] doit être réputée non écrite comme abusive.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Aux termes des dispositions de l'article 1229 du code civil pris en son alinéa 2 lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.
Il est constant que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que Monsieur [B] [D] n'a pas honoré le remboursement du prêt depuis l'échéance exigible du mois de décembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour de l'assignation.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 06 mai 2021, et de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Il convient de condamner Monsieur [B] [D] à rembourser à la SAS [T] la somme de 5.679,42 euros (15.207 euros - 9.527,58 euros) déduction faîte des échéances payées et des règlements au contentieux, avec intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2025, date de l'assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes de l'article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce le contrat de prêt du 06 mai 2021 prévoit en son article 12 " Constitution de sûreté" une clause de réserve de propriété au bénéfice du vendeur sur le bien financé et une subrogation du prêteur dans les droits du vendeur, et également un gage de sûreté au profit du prêteur, si celui-ci en fait la demande.
Il résulte de la quittance subrogative produite, que le prêteur a subrogé le vendeur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété.
Cette clause de réserve de propriété, qui implique que le véhicule reste la propriété du vendeur jusqu'au complet paiement, entre en contradiction avec le gage de sûreté mentionné dans le même paragraphe, qui suppose que le véhicule gagé devienne dès la conclusion du contrat la propriété du débiteur. En outre, aucun élément du dossier ne permet de déterminer si le prêteur a finalement entendu opter pour le gage et donc si le transfert de propriété a eu lieu.
Ainsi des incertitudes demeurent quant au statut du véhicule et sur la personne qui a la qualité de propriétaire de ce dernier. En outre, le cumul des garanties au profit de l'organisme prêteur crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de prêt.
En conséquence la clause 12 " Constitution de sûreté " du contrat de prêt du 06 mai 2021 conclu entre la SAS [T] et Monsieur [B] [D] doit être réputée non écrite comme abusive, et il y a lieu de débouter la demanderesse de sa demande de restitution du véhicule.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [D] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [T] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposé dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société par actions simplifiée [T] ;
DIT que la clause 15 " Résiliation - Déchéance du terme " du contrat de prêt du 06 mai 2021 conclu entre la Société par actions simplifiée [T] et Monsieur [B] [D], en prévoyant le prononcé par l'organisme prêteur de la déchéance du terme dans un délai de huit jours après l'envoi d'une mise en demeure préalable, présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite ;
DEBOUTE la Société par actions simplifiée [T] de sa demande principale en paiement;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté conclu le 06 mai 2021 entre la Société par actions simplifiée [T] d'une part, et Monsieur [B] [D] d'autre part, à la date du 27 octobre 2025, date de l'assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la Société par actions simplifiée [T] la somme de 5.679,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, date de l'assignation ;
DEBOUTE la Société par actions simplifiée [T] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT que la clause article 12 " Constitution de sûreté " du contrat de prêt du 06 mai 2021 conclu entre la Société par actions simplifiée [T] et Monsieur [B] [D], prévoyant au profit du prêteur, à la fois une subrogation des droits du vendeur dans la clause de réserve de propriété et un gage de sûreté sur le véhicule financé, présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite ;
DEBOUTE la Société par actions simplifiée [T] de sa demande de restitution du véhicule de marque TOYOTA, modèle [Localité 3] 98 VVT-I Design, immatriculé [Immatriculation 1] ;
DEBOUTE la Société par actions simplifiée [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] au paiement des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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