TJ 77284, 27 mai 2026, RG 25/04547
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Texte de la décision
Min N° 26/00555
N° RG 25/04547 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEMH
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
Mme [T] [X] épouse [R]
M. [D] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie BERNARDI, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [T] [X] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 mars 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Virginie BERNARDI, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Madame [T] [X] épouse [R] + Monsieur [D] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable en date du 22 février 2022, la Société anonyme SOCRAM BANQUE (la SA SOCRAM BANQUE), a consenti à Madame [T] [X] épouse [R] et Monsieur [D] [R], un prêt personnel, d’un montant en principal de 20.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,73% l'an, remboursable en 80 mensualités de 288,39 euros, hors assurance.
La SA SOCRAM BANQUE a adressé à Madame [T] [X] épouse [R] et Monsieur [D] [R] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.800,26 euros au titre des échéances impayées par lettres missives en date du 23 décembre 2024.
La SA SOCRAM BANQUE a prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées en date du 05 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la Société anonyme SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [D] [R] et Madame [T] [X] épouse [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
13.987,47 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2024, au titre du crédit accessoire à une vente n°6195436,984,19 euros, au titre de l'indemnité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,Subsidiairement
Résilier le contrat pour non-respect par les emprunteurs de leurs obligations contractuelles et condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [T] [X] épouse [R] à lui payer les sommes de :
13.987,47 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2024, au titre du crédit accessoire à une vente n°6195436,984,19 euros, au titre de l'indemnité légale de 8% avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [T] [X] épouse [R], à lui payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 18 mars 2026, la SA SOCRAM BANQUE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle sollicite la résiliation du contrat pour non-respect par les emprunteurs de leurs obligations contractuelles. Elle souligne que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de juillet 2024, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [T] [X] épouse [R] et Monsieur [D] [R], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré autorisé, reçue le 23 mars 2026, la SA SOCRAM BANQUE produit un décompte actualisé de la dette expurgé des intérêts et frais.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [T] [X] épouse [R] et Monsieur [D] [R] assignés à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la SA SOCRAM BANQUE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 22 février 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 15 juillet 2024 et que l’assignation a été signifiée le 24 septembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule dans son article II - 11 « Conditions d’exécution du contrat – Indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [T] [X] épouse [R] et Monsieur [D] [R] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA SOCRAM BANQUE, qui a fait parvenir à Madame [T] [X] épouse [R] et Monsieur [D] [R] des demandes de règlement des échéances impayées le 23 décembre 2024, restées sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % selon l'article D312-16.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signé du 22 février 2022, le tableau d’amortissement du prêt, l’extrait de compte et le décompte expurgé des intérêts et frais arrêté au 20 mars 2026, la SA SOCRAM BANQUE rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA SOCRAM BANQUE est fondée à obtenir la condamnation de Madame [T] [X] épouse [R] et Monsieur [D] [R] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s'élèvent à 14.031,85 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 469,42 euros au titre des intérêts échus et indemnités d’assurance non payés jusqu'à la date de la déchéance du terme, soit un total de 14.501,27 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 05 février 2025, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.
D’autre part, il est également prévu au contrat à l'article 13 « Indemnité en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 3,73% sur les sommes dues.
Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 600 euros.
Conformément aux stipulations contractuelles, article 1, l’emprunteur et le co-emprunteur, sont solidairement tenus au remboursement de la totalité du crédit consenti.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 5 du code de procédure civile prescrivant au juge de ne se prononcer que sur ce qui a été demandé, il convient de condamner solidairement Madame [T] [X] épouse [R] et Monsieur [D] [R] au paiement de la somme de 13.987,47 euros, arrêtée au 16 mars 2026, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,73% à compter du 05 février 2025, date de la mise en demeure, et de 600 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [T] [X] épouse [R] et Monsieur [D] [R] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCRAM BANQUE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme SOCRAM BANQUE ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [X] épouse [R] et Monsieur [D] [R] à payer à la Société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 13.987,47 euros, arrêtée au 16 mars 2026, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,73 % à compter du 05 février 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [X] épouse [R] et Monsieur [D] [R] à payer à la Société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 600 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la Société anonyme SOCRAM BANQUE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [X] épouse [R] et Monsieur [D] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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