Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 77284, 8 juin 2026, RG 25/00553


Vérifier : TJ 77284, 8 juin 2026, RG 25/00553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/00553
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a31ae09cdc6046d4789457d

Texte de la décision

19,503 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 08 Juin 2026

Affaire :N° RG 25/00553 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBUN

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A

1 CCC à Me TSOUDEROS
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante avec demande de dispense de comparution acceptée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge

Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 20 avril 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident de travail du 15 février 2019, Mme [X] [U], salariée au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail, survenu le 13 février 2019, décrit dans les circonstances suivantes : « la salariée était dans la réserve du textile. La salariée déclare qu’elle aurait essayé de rattraper le trolley et elle aurait ressenti des douleurs à l’épaule gauche ».

Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’une « scapulalgie gauche ».

Par un courrier en date du 05 juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure (la Caisse) a notifié à Mme [X] [U] la prise en charge de son accident de travail au titre des risques professionnels.

Par la suite, l’état de santé de Mme [X] [U] a été fixé par le médecin conseil de la Caisse comme étant consolidé au 31 mai 2024.

Par un courrier en date du 02 décembre 2024, la Caisse a notifié à la société [1] la fixation du taux d’incapacité permanent (IPP) de Mme [X] [U] à 12 % à compter du 1er juin 2024, au titre de « séquelles résultant d’un traumatisme au niveau de la région cervicale gauche, chez une droitière, traité médicalement, consistant en une persistance de douleur cervico-brachiale gauche entraînant une limitation fonctionnelle au niveau de l’épaule gauche. »

Le 29 janvier 2025, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle a maintenu le taux d’IPP à 12% par décision du 8 avril 2025.

Par une requête reçue au greffe le 16 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026, lors de laquelle la société [1] était représentée par son conseil, tandis que la Caisse, par un courriel en date du 15 avril 2026, a sollicité une dispense de comparution.

Aux termes de ses conclusions en réponse reçues au greffe le 17 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ; À titre liminaire, rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la Caisse tirée de la forclusion du recours ;À titre principal, ramener à 5 % dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’IPP octroyé à Mme [U] par la Caisse à la suite de son accident de travail du 13 février 2019 ;À titre subsidiaire, ordonner avant dire droit, une expertise ou, à titre subsidiaire, une consultation médicale confiée à tel médecin expert qu’il appartiendra.
La société [1] conteste l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion en relevant que la décision contestée comportait une erreur sur l’indication de la juridiction territorialement compétente, de tel sorte que le délai ne pouvait commencer à courir à partir de cette notification. Sur la réduction du taux d’incapacité permanent de Mme [X] [U], elle soulève l’incohérence du taux d’IPP retenu par la Caisse au motif que les lésions initiales décrites dans le certificat médical ne coïncident pas avec les lésions retenues par le médecin conseil justifiant les séquelles retenues suite à la consolidation. Elle se prévaut à cet égard d’un rapport médical du docteur [O] relevant l’existence d’un état antérieur de tendinopathie distale du supra épineux de l’épaule gauche.

En défense, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 avril 2026, la Caisse demande au tribunal de :

Déclarer le recours de la société [1] irrecevable pour cause de forclusion ;Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;Fixer le taux d’IPP partielle de Mme [U] à 12%, suite à l’accident du 13 février 2019, à l’égard de la société [1] ;Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La Caisse soutient en substance que le recours de la société [1] est forclos car la requête est postérieure au délai de deux mois prévus par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Sur le taux d’IPP, elle soutient en substance que l’employeur n’apporte pas d’élément médical nouveau à l’appui de son recours susceptible de remettre en cause la décision du [2]. Elle relève que la société [1] ne produit pas aux débats le rapport rendu par la [2], partie intégrante du recours.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de Caisse.

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale : « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». À défaut de saisine dans le délai légal de deux mois, la sanction du recours est l’irrecevabilité du recours en application de l’article 122 du code de procédure civile.

Il résulte par ailleurs de l’article R. 142-10 alinéa 1 du code de sécurité sociale que « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».

Il est constant que si la notification de la décision porte mention d’un tribunal incompétent pour recevoir la requête, le délai de recours ne court pas.

En l’espèce, par un courrier en date du 11 avril 2025, réceptionné le 16 avril 2025, la Caisse a notifié au conseil de la société [1] la décision de la [2] rejetant sa contestation et maintenant le taux d’IPP de Mme [U] à 12%.

Il est mentionné sur ce courrier que la société [1] dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du courrier pour contester cette décision auprès du « pôle social du tribunal judiciaire de Melun : [Adresse 3] ».

Il est constant que la société [1] a son siège social à Croissy-Beaubourg, de tel sorte que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Meaux. La Caisse ne conteste pas cette compétence territoriale et n’offre pas de démontrer l’existence de compétences territoriales alternatives.

Or, la notification de la décision contestée désignait erronément le tribunal judiciaire de Melun comme juridiction territorialement compétente pour la requête.

Dès lors, cette notification mentionnant une voie de recours erronée n’a pas pu faire courir le délai de recours et il est inopérant que la société [1] n’ait pas initié en premier lieu un recours devant le tribunal judiciaire de Melun.

La société [1] était donc recevable à contester cette décision sans condition de délai devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux territorialement compétente.

Par conséquent, la demande de la société [1] sera déclarée recevable.

Sur la demande de réduction du taux d’IPP et l’opportunité d’une mesure d’instruction

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Le barème d’invalidité, figurant à l’annexe I du code de la sécurité sociale énonce dans son paragraphe « II. Mode de calcul du taux médical », que « L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. »

Enfin, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l’espèce, pour fixer le taux d’IPP de Mme [U] à 12%, le médecin-conseil de la Caisse a retenu les séquelles suivantes : « séquelles résultant d’un traumatisme au niveau de la région cervicale gauche, chez une droitière, traité médicalement, consistant en une persistance de douleur cervico-brachiale gauche entraînant une limitation fonctionnelle au niveau de l’épaule gauche ». 

Le taux d’IPP fixé à 12% a été maintenu par la [2].

Pour contester ce taux et en demander la réduction du taux à 5%, la société [1] se prévaut du rapport médical du docteur [O], son médecin consultant, en date du 5 juin 2025.

Ce rapport relève en premier lieu l’existence d’un état antérieur, à savoir une tendinopathie distale du supra épineux de l’épaule gauche ressortant de l’IRM du 25 janvier 2023.

Il relève également une incohérence entre les séquelles retenues par le médecin-conseil de la Caisse et les résultats des examens médicaux analysés. A cet égard, le docteur [O] indique que les séquelles justifiant le taux d’IPP de 12% incluent « des douleurs cervico brachiales gauches » alors que le certificat médical initial décrivait une douleur de l’épaule gauche et que l’IRM du rachis cervico-dorsal en date du 15 mars 2019 était dans les limites de la normale. Il en conclut qu’il n’y a pas de lésions traumatiques au niveau du rachis cervical et qu’il ne peut être retenu au titre des séquelles qu’une douleur de l’épaule gauche survenant sur un état antérieur.

Enfin, il est reproché au médecin-conseil de la Caisse de n’avoir pas réalisé l’examen clinique conformément au barème indicatif des invalidités en l’absence d’étude des mouvements passifs. Il est également reproché une incohérence entre les résultats de l’examen clinique du rachis cervical concluant à un quasi-blocage de la flexion-extension et les résultats de l’imagerie médicale ne montrant aucune anomalie objective.

En défense, la Caisse se contente d’indiquer que l’argumentaire du médecin conseil de la société [1] a été pris en compte par la [2], en relevant que le rapport médical de cette dernière n’a pas été versé aux débats par la société [1]. Force est toutefois de constater que celui-ci n’a pas davantage été versé aux débats par la Caisse pour contredire l’argumentation médicale de l’employeur.

Si la Caisse ajoute que l’absence d’évaluation de la mobilité passive ne permet pas de remettre en cause l’évaluation de son médecin-conseil, dès lors que les mouvements en passif n’ont pas d’intérêt dans le cadre de la pathologie de l’assurée, elle ne répond aucunement sur l’existence d’un état antérieur et sur l’incohérence relevée concernant la localisation des séquelles et leur absence d’objectivation médicale.
Dès lors, il existe une difficulté d’ordre médical dont la complexité et la spécificité justifient que soit ordonnée une mesure de consultation médicale sur pièces afin d’éclairer le tribunal, dans les termes prévus au dispositif.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.

L’exécution provisoire sera prononcée au regard de la mesure d’instruction ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision avant-dire droit contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DISPENSE de comparution la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ;

DECLARE recevable le recours de la société [1] ;

ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces au sens de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ;

DESIGNE le

Docteur [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
[Courriel 1]

pour accomplir la mission suivante :

1° se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Mme [X] [U] auprès des services administratif et médical de la Caisse, incluant notamment l’intégralité du rapport médical ;

2° déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail de Mme [X] [U] en date du 13 février 2019 ;

3° à l’aune du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X] [U] à la date de consolidation le 31 mai 2024 selon les hypothèses suivantes :

s'il existait à la date de l’accident du travail un état antérieur connu : le décrire et l'évaluer,dire s'il est possible de retenir un lien de causalité entre la pathologie et l'état antérieur;distinguer, s'il est possible, s'agissant de l'état à la consolidation :* ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l’accident du travail,
* ce qui résulte de l’accident du travail,
* ce qui résulte de l’accident aggravant éventuellement l'état antérieur,
proposer en conséquence les taux d'IPP médicaux respectifs à la date de consolidation le 31 mai 2024,
s'il n'existait pas à la date de la maladie professionnelle d'état antérieur connu :dire si l’accident du travail a révélé un état antérieur inconnu,dans l'affirmative, distinguer, s'il est possible :* ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l’accident du travail,
* ce qui résulte de l’accident du travail,
* ce qui résulte de l’accident aggravant éventuellement l'état antérieur,
dans la négative proposer le taux d'IPP médical présenté par Mme [X] [U] à la date de consolidation le 31 mai 2024 ;
4° Faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [X] [U] dans la limite du litige qui lui est soumis ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne ;

ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, en ce compris les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse visés à l’article R. 142-1-A V du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;

DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Cassandra LORIOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.