TJ 77284, 8 juin 2026, RG 25/00103
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 08 juin 2026
Affaire :N° RG 25/00103 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2V7
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
présente et assité de son époux Monsieur [L] [Z]
DEFENDERESSES
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 20 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2023, Mme [G] [Z] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (la MDPH).
Par décision du 10 avril 2024, notifiée le 12 avril 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
Attribué la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée et l’orientation professionnelle vers le marché du travail jusqu’au 31 mars 2029 ; Attribué la carte mobilité inclusion mention priorité jusqu’au 31 mars 2029 ;Rejeté la carte mobilité inclusion mention stationnement ; et Rejeté la demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 6 juin 2024, Mme [G] [Z] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester cette décision.
Par décision du 28 novembre 2024, notifiée le 3 décembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation.
Par requête enregistrée le 5 février 2025, Mme [G] [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00103, appelée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 avril 2026.
Par requêtes enregistrées le 5 février 2025 et le 4 mars 2025, Mme [G] [Z] a également saisi en parallèle le tribunal administratif de Melun du litige l’opposant à la MDPH.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé le dossier de Mme [G] [Z] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux s’agissant du refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et la fixation d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00336 et a été appelée à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 avril 2026 pour jonction avec le dossier RG 25/00103.
A l’audience du 20 avril 2026, Mme [Z] a comparu assistée de son époux, M. [L] [Z]. La MDPH a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience, Mme [G] [Z] conteste le taux d’incapacité retenu par la MDPH et demande au tribunal de lui allouer l’AAH à titre principal et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Mme [Z] fait valoir en substance que son taux d’incapacité a été sous-évalué par la MDPH dès lors que, du fait de l’amputation de plus de 70% de son tibia avec reconstruction subie lorsqu’elle avait 11 ans, elle ne peut aujourd’hui avoir une activité physique normale. Elle se prévaut à ce titre d’un test d’effort daté de 2024, antérieurement à son recours administratif préalable obligatoire, et déclare avoir un périmètre de marche d’un maximum de 125 mètres aller et 125 mètres retour. Elle ajoute qu’elle présente une raideur de la cheville gauche et des difficultés à la marche talon pointe. S’agissant de sa situation d’emploi, elle indique qu’elle n’était pas vendeuse mais assistante visuelle merchandising et qu’elle a été placée en arrêt maladie pendant 5,5 ans sur les 6,5 années précédant son licenciement et que son employeur l’a licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Elle précise être inscrite à [1] Travail sans qu’une solution n’ait été trouvée pour lui proposer des postes adaptés. Elle indique que le retentissement de son handicap est présent depuis l’enfance et fait valoir qu’après des années d’effort de compensation, cela lui est difficile aujourd’hui, justifiant qu’elle ne puisse plus travailler.
En défense, la MDPH demande au tribunal de rejeter la demande Mme [G] [Z] et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que Mme [G] [Z] ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à l’AAH compte tenu du taux d'incapacité inférieur à 50% et sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher une restriction substantielle et durable à l’emploi, que la MDPH conteste également au regard de la possibilité, pour Mme [Z], d’exercer un emploi sédentaire et à mi-temps. La MDPH soutient que Mme [Z] n’a pas fourni d’éléments permettant d’apprécier réellement le retentissement de ses pathologies et relève notamment qu’aucun élément médical ne fait état d’un périmètre de marche limité malgré des douleurs avérées. Elle fait valoir que le guide barème évalue l’incapacité entre 50 et 79% lorsqu’un enraidissement complet d’une articulation ou une amputation de jambe ou cuisse appareillée, ce qui n’est pas le cas de Mme [Z] à qui un « petit bout » de tibia a été retiré.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur la demande d’attribution de l’AAH et l’opportunité d’une mesure d’instruction
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%. L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que le taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L. 821-2 est accordée pour une période d’un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Mme [Z] conteste le taux d’incapacité inférieur à 50% qui a été retenu par la CDAPH et sur la base duquel le bénéfice de l’AAH lui a été refusé.
Il est établi que Mme [Z] a fait état au soutien de sa demande des difficultés médicales caractérisées par les séquelles d’un sarcome d’Ewing ayant nécessité l’ablation partielle avec reconstruction de son tibia gauche et par une endométriose.
Le certificat du docteur [X] daté du 28 février 2025 indique que Mme [Z] « présente des séquelles orthopédiques liées à la prise en charge d’une maladie oncologique de type sarcome d’Ewing du tibia gauche. Cela entraîne actuellement des douleurs à la marche, lors de port de charges lourdes et de la montée ou de la descente des escaliers. Par ailleurs, elle ne peut marcher plus de 5 minutes sans avoir mal et a également une incapacité à la station debout prolongée ».
Le certificat médial du docteur [A] [W], daté du 26 novembre 2025, établi sur consultation au regard de la gêne fonctionnelle impactant sa vie personnelle et professionnelle indique « on note une certaine amyotrophie de la jambe G associé à une diminution des amplitudes articulaires de la cheville. Au niveau du genou, le point d’insertion du clou est sensible sans épanchement articulaire. La marche talon pointe est difficile. Les radiographies sont parfaites avec une très bonne incorporation de l’allogreffe. En pratique on discute d’une prise en charge des douleurs chroniques (…). Dans la mesure où la marche, montée et descente escaliers et la station debout prolongée sont pénibles, la patiente doit bénéficier d’un changement de poste ou de conditions de travail aménagées. »
Ces éléments, bien que postérieurs à la demande, sont pertinents dès lors que les séquelles invoquées par Mme [Z] et leur retentissement sont liées à une pathologie ancienne, datant de 1998 et suivie de nombreuses interventions chirurgicales jusqu’en 2011, et que les doléances retranscrites et examinées par les certificats précités se retrouvaient d’ores et déjà dans le certificat médical joint à sa demande.
Au demeurant, le certificat médical du docteur [D] [J], médecin généraliste, en date du 10 février 2025, souligne que Mme [Z] a présenté « une tumeur cancéreuse du tibia gauche avec séquelles douloureuses à vie pour la marche et la station debout ».
Mme [Z] a également présenté à l’audience les radiographies de son tibia faisant apparaître que l’amputation avec reconstruction n’a pas affecté un « petit bout » dudit tibia mais la majeure partie de celui-ci. Ceci est au demeurant confirmé par le compte-rendu opératoire de l’amputation daté du 10 mars 1998 indiquant une amputation de 13 centimètres sur une patiente âgée de 11 ans. Elle se prévaut enfin d’un test d’effort réalisé entre sa demande auprès de la MDPH et le recours effectué devant la CDAPH, lequel attesterait de ses capacités physiques limitées. Ce test n’a toutefois pas été communiqué à la juridiction.
Néanmoins, l’ensemble des éléments médicaux précités et versés aux débats soulève une interrogation quant au taux d’incapacité retenu par la CDAPH, notamment au regard :
du périmètre de marche pris en compte pour l’évaluation dudit taux ; etde l’importance de l’amputation avec reconstruction du tibia et des séquelles d’enraidissement relevées par les médecins (raideur de la cheville, difficulté à la marche « talon pointe ») à l’aune du guide barème qui prévoit, selon la MDPH elle-même, un taux de 50 à 79% dans le cas d’une amputation de jambe ou cuisse appareillée ou d’un enraidissement complet d’une articulation.
Enfin, Mme [Z] justifie d’avoir été placée en arrêt maladie plus de 80% du temps sur la période du 29 août 2018 au 9 janvier 2026 et se prévaut d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement intervenu le 15 janvier 2026 suivi d’une impossibilité, pour [2], de proposer des offres d’emploi adaptées à sa situation.
De tels éléments soulèvent une interrogation quant à l’existence d’une éventuelle restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dès lors, compte-tenu du caractère médical du litige, le tribunal estime ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger de telle sorte qu’il convient, avant dire droit, d’ordonner une expertise afin que les pièces médicales produites, ainsi que l’entier dossier médical de la patiente à la date de la demande, soient soumis à un expert judiciaire afin d’éclairer la juridiction.
L’expertise aura lieu sur pièces dans la mesure où l’expert doit se placer à la date du 30 mai 2023, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il appartient à Mme [G] [Z] de transmettre à l’expert l’ensemble de son dossier médical et des éléments qu’elle estime utiles à l’examen de sa situation. La MDPH devra également transmettre les éléments médicaux en sa possession.
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise judiciaire il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’instruction, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire avant-dire droit rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne ;
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;
COMMET pour y procéder :
Docteur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 1]
avec pour mission, de :
- se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [G] [Z] ;
- dire si Mme [G] [Z] présentait à la date de sa demande soit le 30 mai 2023, un taux d'incapacité permanente, conformément au guide barème applicable aux personnes handicapées :
* inférieur à 50%,
* supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
* supérieur ou égal à 80%,
- dire, si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, si Mme [G] [Z] présentait à la date de la demande une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
* si à cette date, Mme [G] [Z] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités),
* le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail,
* le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter de la date de la demande même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée) ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais de la consultation ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Cassandra LORIOT
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