TJ 77284, 8 juin 2026, RG 25/00172
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 08 juin 2026
Affaire :N° RG 25/00172 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3Q7
N° de minute : 26/393
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comprante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 20 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2023, Mme [F] [Z], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [P] [B] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (la MDPH).
Par décision du 14 mai 2024, notifiée le 16 mai 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
Attribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) du 1er octobre 2023 jusqu’au 30 septembre 2025 ;Attribué une [2] individualisée du 14 mai 2024 au 31 août 2026 ; Refusé l’octroi d’un complément de l’AEEH ; Refusé l’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH)Rejeté la demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]).
Le 11 juillet 2024, Mme [F] [Z] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester cette décision.
Par décision du 26 décembre 2024, notifiée le 30 décembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation mais a notifié à Mme [Z] une orientation en SEGPA pour [P] [B] et ce, jusqu’au 31 août 2025.
Par requête enregistrée le 26 février 2025, Mme [F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 avril 2026 lors de laquelle Mme [Z] a comparu en personne. La MDPH a sollicité une dispense de comparution.
A l’audience, Mme [F] [Z] demande uniquement au tribunal de lui accorder le droit au complément d’AEEH. Elle soutient en substance que sa fille bénéficie de soins non pris en charge par ailleurs (mélatonine, frais kilométrique, orthophoniste, psychiatre, ergothérapeute) et indique que les différents troubles de sa fille empêchent celle-ci d’avancer et d’être autonome. Elle précise qu’elle a dû arrêter de travailler car elle un autre de ses enfants est atteint de troubles du spectre autistique et qu’elle ne peut pas payer l’ensemble des soins nécessaires pour sa fille. Elle ajoute qu’elle a déposé un nouveau dossier devant la MDPH.
En défense, la MDPH demande au tribunal de débouter Mme [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle soutient en substance que [P] [B] bénéficie d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, à titre transitoire (taux non contesté en l’espèce). Elle explique avoir rejeté le complément d’[1] faute de réduction du temps de travail et/ou de surcoûts et pertes financières mis à la charge de la famille n’atteignant pas le minimum fixé par décret. Elle indique que le bénéfice du critère de réduction du temps de travail d’au moins 20% ne pouvait être alloué à Mme [Z] à la date de la demande, compte tenu à la fois d’une scolarité de [P] [B] à temps plein, d’une compatibilité de l’état de santé avec la cantine et un mode de garde classique et de l’absence de suivis suffisants effectués sur le temps scolaire. Sur les frais, elle précise que les suivis qui sont pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle ne peuvent rentrer dans le cadre du calcul du complément et donc être pris en charge à ce titre et que le coût de la mélatonine n’est pas suffisant pour ouvrir droit à un complément de 1ère catégorie. Sur la PCH, elle soutient que [P] [B] ne remplit pas la condition d’éligibilité à la PCH conformément à l’article L. 245-1 III du code de l’action sociale et des familles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur l’octroi du complément d’AEEH
Selon l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
En vertu de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, à savoir 249,72 euros mensuels au 1er avril 2024 ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Il ressort des textes précités que le complément d'[1] est ouvert soit pour réduction du temps de travail ou l'emploi d'une tierce personne, soit pour frais, avec justificatifs et atteignant le minimum fixé par décret.
En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties que, compte tenu des difficultés présentées par [P] [B] et de ses besoins de prise en charge, son taux d’incapacité transitoire a été fixé comme étant compris entre 50 et 80%.
En outre, compte tenu de ce taux et du fait que l’enfant bénéficiait d’un droit pour un établissement ou un service d’enseignement assurant une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social (notamment, désormais une orientation en SEGPA), l’[1] lui a été accordée.
Mme [Z] conteste néanmoins le refus d’octroi d’un complément d’[1] pour compenser les coûts et pertes financières liés au handicap de [P] [B].
En premier lieu, il ne ressort pas des déclarations de Mme [Z] que sa cessation d’activité professionnelle soit liée au seul handicap de [P] [B], celle-ci indiquant à l’audience que cette situation est justifiée par le fait qu’un autre de ses enfants est atteint de troubles du spectre autistique. En outre, si Mme [Z] fait valoir que [P] [B] n’est que très peu à l’école, cet élément n’est pas corroboré par des éléments contemporains de sa demande. Ainsi que le relève la MDPH, les GEVASCO des 19 juin 2023 et 14 novembre 2024 faisaient état d’une scolarité à temps plein sous réserve d’un suivi d’orthophonie par semaine sur temps scolaire. Aucun élément contraire n’a été versé aux débats. Enfin, il n’est pas soutenu par Mme [Z] que le handicap de sa fille exige le recours à une tierce personne.
Les suivis mis en place évoqués par Mme [Z] et mentionnés dans les éléments versés aux débats sont les suivants :
Orthophoniste, une fois par semaine (Gevasco des 19 juin 2023 et 14 novembre 2024 ; attestation de Mme [O] [U] du 20 juin 2024 ; facture du 28 janvier 2025) ;Psychologue à hauteur de 2 heures par mois (Gevasco du 19 juin 2023) ou une fois par mois ([3] du 14 novembre 2024) ; Podologue (relevés bancaires février 2023).
Ainsi que le relève la MDPH, les suivis d’orthophonie et de podologie qui peuvent bénéficier d’une prise en charge par la sécurité sociale et, le cas échéant, une mutuelle complémentaire, ne peuvent être pris en compte dans le cadre du calcul de complément [1] pour frais. Il en est de même des frais kilométriques calculés par Mme [Z] qui, sans les remettre en cause, ne relèvent pas des frais pouvant être pris en compte dans le calcul de l’éligibilité au complément d’AEEH.
Le suivi psychologique mentionné dans les Gevasco et par Mme [Z] ne fait l’objet d’aucune facture ou de tout autre élément attestant de sa réalité et de son montant. Ainsi, seules des attestations, ordonnances et une feuille de soin relatives à la consultation de la docteure [E], pédopsychiatre, sont produites. Néanmoins, s’agissant de soins de psychiatrie pris en charge par la sécurité sociale, la feuille de soin datée du 13 janvier 2025 indique un reste à charge nul pour la patiente.
Mme [Z] produit enfin une ordonnance et une facture relatives à l’achat de mélatonine datées du 13 janvier 2025 et du 17 février 2025 soit bien postérieurement à la demande. Le montant de ces achats (13,99 euros) ne permet au demeurant pas de justifier de frais d’un montant minimum de 249,72 euros par mois.
Dans ce cadre, et sans minimiser les besoins que présente [P] [B] et leur retentissement sur sa vie quotidienne et celle de sa famille, les éléments présentés par Mme [Z] ne permettent pas de remplir les critères nécessaires à l’ouverture de droit au complément de l’AEEH. Par conséquent, Mme [Z] ne peut davantage prétendre à l’octroi de la PCH.
Le tribunal devant se placer à la date de la demande formée devant la MDPH pour l’examen du litige, Mme [Z] est invitée à déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH si elle estime que l’état de santé de sa fille s’est aggravé depuis la date de leur demande initiale, objet du litige et à produire tous les éléments justificatifs nécessaires.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [Z].
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Le sens de la présente décision ne justifie pas d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Mme [F] [Z] ;
MET les dépens à la charge de Mme [F] [Z] ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Cassandra LORIOT
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