TJ 77284, 8 juin 2026, RG 25/00768
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 08 juin 2026
Affaire :N° RG 25/00768 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEB3
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me PARIER-VILLAR
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Clémentine PARIER-VILLAR avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 20 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 mai 2024, Mme [Q] [D] et M. [S] [N], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [P] [N], né le 03 décembre 2016, ont déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (la MDPH).
Par décision du 24 septembre 2024, notifiée le 30 septembre 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) leur a :
Attribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) du 1er juillet 2024 au 31 août 2026 ; Attribué une aide humaine ([2]) mutualisée jusqu’au 31 août 2025 ;
Refusé l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés ([2]) individualisée ;Refusé l’octroi de matériel pédagogique adapté (MPA) ;Refusé l’octroi du complément de l’AEEH.
Le 19 novembre 2024, Mme [Q] [D] et M. [S] [N] ont effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision, lequel a été rejeté par la CDAPH par décision du 24 juillet 2025, notifiée le 28 juillet 2025.
Par requête enregistrée le 01 octobre 2025, Mme [Q] [D] et M. [S] [N] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige les opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 22 janvier 2026, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 avril 2026, lors de laquelle les demandeurs étaient représentés. La MDPH a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de leurs conclusions datées du 17 mars 2026 soutenues oralement à l’audience, Mme [Q] [D] et M. [S] [N] demandent au tribunal de :
Avant dire droit :
Ordonner une expertise médicale de l’enfant avec la mission suivante confiée à tel expert qu’il plaira :Se placer à la date de la demande,Examiner l’enfant,De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitementsDe recueillir ses doléances,De décrire le handicap dont il souffre,De dire si son état de santé justifie des soins/suivis médicaux-paramédicaux par des professionnels de santé, et les décrire dans leur nature et leur fréquence,De dire si son état de santé nécessite qu’un parent réduise/arrête son activité professionnelle, temps de travail ou nécessite le recours à une tierce personne hebdomadaireDonner son avis sur la durée d’attribution du complément de l’AEEHDire si son état de santé justifie des aménagements scolaires particuliers pour compenser le handicap de type AESH, matériel pédagogique adapté.
Juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la CPAM.
Sur le fond, et en toutes hypothèses :
Juger que les difficultés rencontrées par l’enfant relèvent du champ du handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles et non de l’aménagement pédagogique ;
Juger qu’à la date de la demande, les difficultés rencontrées par l’enfant étaient invalidantes avec des répercussions tant sur sa vie quotidienne que sur sa scolarité ;
Allouer aux demandeurs le bénéfice du complément de l’AEEH de catégorie 4 à compter du 01/07/2024 et ce jusqu’au 31/08/2026 sur la base des frais exposés par l’enfant au regard de son handicap et de la réduction d’activité professionnelle d’un parent ;
Juger qu’à la date de la demande, l’état de santé de l’enfant justifiait l’attribution d’une [2] individualisée sur l’intégralité du temps scolaire (hors temps de soin) y compris sur les temps de pause méridienne et ce jusqu’au 31/08/2028 (fin d’année scolaire de 6e) ;
Juger qu’à la date de la demande, l’état de santé de l’enfant justifiait l’attribution du matériel pédagogique adapté (MPA) au titre du parcours de scolarisation et ce jusqu’au 31/08/2028 (fin d’année scolaire de 6e) ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la MDPH au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [D] et M. [N] soutiennent en substance que les décisions de la MDPH sont insuffisantes au motif que le handicap de [P] n’est plus susceptible d’être aujourd’hui compensé par les aménagements en place, à savoir une [2] mutualisée (4h/semaine) et des aménagements pédagogiques outre les suivis /soins de rééducation. Ils ajoutent que Mme [D] a réduit son activité professionnelle de 20% et qu’ils exposent des frais à hauteur de 533 euros par mois, justifiant l’octroi d’un complément d’[1] catégorie 4.
Par conclusions reçues au greffe le 20 avril 2026, la MDPH demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [D] et M. [N] mais propose de :
leur allouer un complément d’AEEH de catégorie 1, leur octroyer du matériel pédagogique adapté à partir de la date de la CDAPH et jusqu’au 31 août 2031 ;leur octroyer le bénéfice d’une [2] individualisée.
Sur le complément d’[1], seul point de désaccord des parties, la MDPH fait valoir qu’il n’est pas justifié d’une réduction du temps de travail d’un des parents à la date de la demande et que seuls les frais justifiés par ces derniers au titre du suivi en ergothérapie, non pris en charge par la sécurité sociale, et les frais afférents aux séances d’éducatrice spécialisée peuvent être pris en compte, justifiant un complément de catégorie 1. Elle indique que les frais de suivi psychologique et en psychomotricité ne sont pas justifiés par des pièces contemporaines à la demande ou antérieures de moins d’un an. Elle ajoute que les frais relatifs à du matériel adapté ne peuvent entrer dans le calcul des frais exposés pour l’octroi du complément d’[1].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur le fond
A titre liminaire, il est relevé que Mme [D] et M. [N] n’ont pas maintenu de demandes relatives à la carte mobilité inclusion mention invalidité, mention priorité et mention stationnement. Les développements de la MDPH sur ces points ne seront donc pas examinés. De même, le taux d’incapacité transitoire de [P] [N], fixé comme étant compris entre 50 et 80%, n’est pas contesté.
Par ailleurs, la MDPH indique dans ses conclusions proposer une notification rectificative de la décision de la CDAPH avec attribution de :
complément d’AEEH de catégorie 1 ;matériel pédagogique adapté à partir de la date de la CDAPH et jusqu’au 31 août 2031 ; [2] individualisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que seule reste en litige la demande de complément d’[1], laquelle est formulée par Mme [D] et M. [N] à hauteur d’une catégorie 4 et non 1. Il sera fait droit aux autres demandes faisant l’objet d’un accord des parties selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Enfin, à l’aune des éléments produits par les parties, le tribunal s’estime suffisamment informé et il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, cette demande étant rejetée.
Sur l’octroi du complément d’AEEH
Selon l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
En vertu de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, à savoir 249,72 euros mensuels au 1er avril 2024 ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Il ressort des textes précités que le complément d'[1] est ouvert soit pour réduction du temps de travail ou l'emploi d'une tierce personne, soit pour frais, avec justificatifs et atteignant le minimum fixé par décret.
En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties que, compte tenu des difficultés présentées par [P] [N] et de ses besoins de prise en charge, son taux d’incapacité transitoire a été fixé comme étant compris entre 50 et 80%. L’[1] lui a également été accordée.
Mme [D] justifie avoir réduit son activité professionnelle en produisant l’arrêté de passage à temps partiel (80%) pour la période du 6 février 2023 au 5 février 2024, avec reconduction tacite jusqu’au 22 août 2025. Dans ce cadre, les demandeurs justifient d’une réduction du temps de travail d’un des parents à hauteur d’au moins 20%.
S’agissant des frais, les parties s’accordent sur la prise en compte des frais d’éducatrice spécialisée et de suivi en ergothérapie. La MDPH les évalue, frais de déplacement inclus à un total de 322,34 euros mensuels selon calcul retenu par le tribunal.
La MDPH fait valoir que les frais de suivi psychologique ne peuvent être pris en compte au regard de factures datées de juin 2022 à février 2024 soit antérieurement à la demande.
A cet égard, Mme [D] et M. [N] produisent en pièce n°28 une facture de bilan psychologique du 23 juin 2022. Ce document, antérieur de plus d’un an à la demande, ne peut être pris en compte.
En revanche, ils produisent également une facture du 28 mars 2024 pour 2 consultations à 60 euros chacune, accompagnée d’un devis du 3 février 2024 pour 10 consultations au même tarif. Le besoin de suivi psychologique de [P] [N] n’est pas contesté par la MDPH, de même que l’absence de prise en charge des séances par la sécurité sociale. La facture du 28 mars 2024 est bien antérieure de moins d’un an à la demande, de sorte que ces frais doivent être pris en compte.
Il ressort du tableau récapitulatif des demandeurs que les consultations psychologiques ont eu lieu sur un rythme de 2 séances par mois, ce qui est conforme à la facture du 28 mars 2024, mais pour un total de 10 séances jusqu’à août 2024 uniquement. Ceci n’est pas contesté utilement par la MDPH. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en compte des frais de consultations psychologiques mensuels de 50 euros (600 euros / 12 mois).
Les frais de déplacement y afférents doivent également être pris en compte à hauteur de 8,6 km sur 10 allers retours, soit 86km par an et 7,2km par mois en moyenne. Les autres frais kilométriques ne peuvent être pris en compte dès lors qu’ils sont induits par des prises en charge remboursées par l’assurance-maladie et relèvent donc d’un régime distinct d’indemnisation éventuelle (bons de transport).
Dans ce cadre, il est retenu par mois des frais à hauteur de 376,70 euros, qui, pris avec la réduction de l’activité professionnelle de Mme [D] à hauteur de 20%, ouvrent droit au complément d’[1] catégorie 3.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [D] et M. [N] uniquement à hauteur du complément d’AEEH catégorie 3.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la MDPH sera condamnée à payer à Mme [D] et M. [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne de comparution à l’audience ;
REJETTE la demande d’expertise ;
DIT que [P] [N], représenté par Mme [Q] [D] et M. [S] [N], doit bénéficier :
d’une aide individualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap ([2]) pour toute la durée du temps scolaire, pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire jusqu’au 31 août 2028 ;de matériel pédagogique adapté jusqu’au 31 août 2031 ;du complément de l’AEEH de catégorie 3 du 1er juillet 2024 au 31 août 2026 ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées à verser à Mme [Q] [D] et M. [S] [N] la somme totale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Cassandra LORIOT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.