Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 77284, 8 juin 2026, RG 25/00599


Vérifier : TJ 77284, 8 juin 2026, RG 25/00599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/00599
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a31ae2fcdc6046d47894897

Texte de la décision

14,661 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 08 juin 2026

Affaire :N° RG 25/00599 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECBX

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A

1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [Z] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [I] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparants en personne

DEFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comprante avec dispense de comparution acceptée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge

Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 20 avril 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Le 12 février 2024, M. [I] [A] et Mme [Z] [A] (M. et Mme [A]), agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [E] [A] ont déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (la MDPH).

Par décision du 15 octobre 2024, notifiée le 18 octobre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a évalué le taux d’incapacité de [E] [A] comme étant inférieur à 50% et a :
Attribué un matériel pédagogique adapté du 1er septembre 2023 au 31 août 2028 ; Refusé : l’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité ; la prestation de compensation du handicap (PCH) ; l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF),l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Le 12 décembre 2024, M. [I] [A] et Mme [Z] [A] ont effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.

Par décision du 28 mai 2025, notifiée le 02 juin 2025, la CDAPH a rejeté leur contestation.

Par requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. [I] [A] et Mme [Z] [A] ont alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige les opposant à la MDPH.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 22 janvier 2026 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 avril 2026, lors de laquelle les demandeurs ont comparu et la MDPH a sollicité une dispense de comparution.

Aux termes de leur requête, soutenue oralement à l’audience, M. [I] [A] et Mme [Z] [A] demandent au tribunal de :
Annuler la décision de la CDAPH du 28 mai 2025 ;Fixer le taux d’incapacité de leur fils comme supérieur ou égal à 50% ;Attribuer à [E] [A] : l’AEEH et son complément ;La PCH (aide humaine, charges spécifiques, techniques, transport) La CMI mention invalidité et/ou priorité Désigner un expert médical judiciaire indépendant, spécialisé en pédopsychiatrie et neurodéveloppement ;Condamner la MDPH aux dépens ;Condamner la MDPH à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 17 avril 2026, la MDPH demande au tribunal de rejeter les demandes de M. et Mme [A] et condamner ces derniers aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.

Sur le fond
A titre liminaire, il convient de rappeler que le pôle social n’est pas juge de la légalité et la régularité des décisions rendues par la MDPH et la CDAPH et n’est donc pas compétent pour prononcer l’annulation de telles décisions. Les moyens d’irrégularité soulevés par M. et Mme [A] au soutien d’une telle demande ne seront par conséquent pas examinés. Il est relevé qu’en tout état de cause, leur contestation est portée devant le tribunal, permettant ainsi l’examen contradictoire de leurs demandes et l’éventuelle réalisation d’une expertise médicale lors de laquelle [E] [A] pourra être examiné.
Sur l’opportunité d’une mesure d’instruction
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du docteur [O], psychiatre, du 14 décembre 2023, que [E] [A], âgé de 13 ans à la date de la demande, présente les troubles et/ou pathologies suivants :
Troubles de déficit de l’attention (TDA) ;Hyperactivité psychomotrice ;Dyspraxie ;Dyslexie ;Dysorthographie ;Troubles de l’audition à l’oreille gauche nécessitant un appareillage.
Le certificat médical fait état, notamment, des retentissements suivants sur le quotidien de [E] : « Difficulté et maladresse dans le brossage des dents et des cheveux ; ne sait pas nouer les lacets et met les vêtements à l’envers souvent ; difficulté pour mettre les boutons de chemise, ne sait pas s’essuyer correctement après les selles ». Il est conclu à une nécessité de guidance et assistance dans tous les actes de la vie sociale et scolaire. Le retentissement sur sa scolarité est ainsi décrit : « Difficulté scolaire, bouge en permanence ou perturbe les cours par ses tic, fatigabilité et lenteur dans l’écriture. »

Le bilan d’ergothérapie du 21 novembre 2024 relève quant à lui les éléments suivants :
Besoin de stimulations et de rappels pour effectuer les soins personnels ; Difficulté pour couper les aliments, serrer ses lacets, boutonner ses vêtements ; Difficultés scolaires avec lecture lente et fastidieuse, difficultés au niveau de l’organisation spatiale et maniement des outils scolaires, fatigue et douleur lors de l’écriture à la main, difficultés d’organisation et manque de méthodologie.
Il est précisé que si ce bilan est de plusieurs mois postérieur à la demande faite auprès de la MDPH, il est antérieur au recours préalable devant la CDAPH et fait écho tant à un précédent bilan du 25 avril 2022 qu’au certificat médical précité.

De même, le bilan d’orthoptie produit en pièce n°5 par les demandeurs indique que [E] présente des troubles importants d’analyse visuelle et de coordination œil-main, avec des difficultés pouvant avoir un impact sur sa scolarité (difficultés de mémorisation, à effectuer une double tâche, de repérage, graphiques, de prise de notes, lenteur de travail/lecture, etc.). Des difficultés orthophoniques sont encore relevées par le bilan d’orthophonie du 4 août 2023.

Les demandeurs soutiennent que ces retentissements constituent des gênes notables dans la vie de [E] [A] qui les amènent, contrairement à ce qu’indique la MDPH dans ses conclusions, à contester depuis l’origine de leur recours le taux d’incapacité inférieur à 50% attribué le 15 octobre 2024.

Les éléments médicaux et paramédicaux précités soulèvent une interrogation quant à l’évaluation qui a été faite par la MDPH du taux d’incapacité de [E] [A].

Or, la détermination de ce taux, qui constitue un critère pris en compte pour examiner le droit et les conditions d’éligibilité de [E] [A] aux différentes allocations, aides et prestations, est un préalable essentiel à déterminer avant de statuer sur les demandes présentées par M. et Mme [A].

Compte-tenu du caractère médical du litige, le tribunal estime ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger de telle sorte qu’il convient avant dire droit d’ordonner une expertise médicale de [E] [A], dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Il est toutefois rappelé que la mesure d’instruction ainsi ordonnée ne peut porter que sur les éléments contemporains à la demande faite auprès de la MDPH en date du 12 février 2024.

Il sera également précisé que l’expert ainsi désigné pourra s’adjoindre le cas échéant tout sapiteur de son choix s’agissant des spécialités médicales concernées.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.

Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes. Les dépens seront réservés.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’instruction, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire avant-dire droit rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DISPENSE de comparution la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne ;

ORDONNE une expertise médicale sur la personne de l’enfant [E] [A] et commet pour y procéder le :

Docteur [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Courriel 1]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :

- se faire communiquer l'entier dossier médical de l’enfant [E] [A],
- convoquer les parties en son cabinet, et le cas échéant leurs avocats,
- examiner l’enfant [E] [A],
- dire si l’enfant [E] [A] présentait, au 12 février 2024, date du dépôt de la demande, un taux d’incapacité, conformément au guide barème visé par l’article R. 541-1 du code de la sécurité sociale :
* inférieur à 50%,
* supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
* supérieur ou égal à 80%,
- dire si l’enfant [E] [A], au 12 février 2024, présentait un état qui nécessite le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire,
-dire si l’enfant [E] [A], au 12 février 2024, bénéficiait de soins préconisés par la CDAPH,
- dire si l’enfant [E] [A], au 12 février 2024 était atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses et/ou nécessite le recours à une tierce personne ; évaluer le cas échéant le besoin du recours à la tierce personne (à temps complet ; 20 heures par semaine ; 8 heures par semaine),
- dire si l’enfant [E] [A], au 12 février 2024, présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel ; le cas échéant dire si cette ou ces difficultés sont définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an,
- dire si la station debout est reconnue comme pénible,
- le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »,
- faire toutes observations utiles,

DIT que M. [I] [A] et Mme [Z] [A] devront communiquer à l’expert et à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais de la consultation ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Diara DIEME Cassandra LORIOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.