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TJ 77284, 27 mai 2026, RG 25/05611


Vérifier : TJ 77284, 27 mai 2026, RG 25/05611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/05611
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
6a31ae33cdc6046d478948f5

Texte de la décision

17,870 caractères

Min N° 26/00564
N° RG 25/05611 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGW5

Société [Adresse 1]

C/
M. [T] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 27 mai 2026

DEMANDERESSE :

Société [Z] BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par la AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 18 mars 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [T] [Q]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 05 août 2023, par signature électronique, la Société anonyme [Z] BANQUE (la SA [Adresse 1]) a consenti à Monsieur [T] [Q] un crédit renouvelable, d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 3.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, et calculé selon les sommes réellement utilisées.
Dans le cadre d'un avenant accepté par signature électronique le 09 novembre 2023, le montant maximal du crédit renouvelable a été porté à la somme de 6.000 euros.

La SA [Z] BANQUE a adressé à Monsieur [T] [Q] une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 517,08 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 03 avril 2024.

La SA [Z] BANQUE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date 07 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la SA [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
- Condamner Monsieur [T] [Q], à payer à la société [Z] BANQUE la somme de 6.891 euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 10 avril 2025 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire, et si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée par la Société [Adresse 1],
- Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [T] [Q] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- Condamner Monsieur [T] [Q] à payer à la société [Z] BANQUE la somme de 6.891 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [T] [Q] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [T] [Q] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

A l'audience du 18 mars 2026, la SA [Z] BANQUE, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [T] [Q] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, les premiers incidents de paiements non régularisés se situant au 05 janvier 2024, et qu'elle est bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation, et sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.

Monsieur [T] [Q], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'articles 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [T] [Q] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est pas représenté à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA [Adresse 1] a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 05 août 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 05 janvier 2024 et l'assignation a été signifiée le 19 novembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l'exigibilité de la créance :

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Aux termes de l'article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'article L.241-1 du même code répute non écrites les clauses abusives. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

En l'espèce le contrat de prêt du 05 août 2023 et son avenant du 09 novembre 2023 stipulent en leur article 8 " Exigibilité anticipée " que le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect des dispositions prévues au sein du code de la consommation et après mise en demeure de l'emprunteur de régler en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation.

Le courrier de mise en demeure du 03 avril 2024 envoyée par la SA [Z] BANQUE à la défenderesse, prescrivait un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre missive pour le remboursement des échéances impayées, et la déchéance du terme a été prononcée par l'organisme prêteur le 07 mai 2024.

Ainsi, cette clause qui permet à l'organisme prêteur de prononcer la déchéance du terme du contrat et d'exiger le remboursement intégral de la somme prêtée, majorée des intérêts échus et indemnités de résiliation, après l'envoi d'un courrier de mise en demeure restée sans effet, n'offre pas au débiteur un délai raisonnable et suffisant pour agir et éviter les conséquences d'une absence de réponse et de diligences au courrier de mise en demeure, fait dépendre l'issue du contrat de crédit de la seule volonté de l'organisme prêteur, et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations contractuelles des parties.

En conséquence la clause article 8 " Exigibilité anticipée " du contrat de prêt du 05 août 2023 et de l'avenant du 09 novembre 2023, conclus entre la SA [Adresse 1] et Monsieur [T] [Q] doit être réputée non écrite comme abusive.

Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt :

Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Aux termes des dispositions de l'article 1229 du code civil pris en son alinéa 2 lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas la résolution est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que Monsieur [T] [Q] n'a pas honoré le remboursement du prêt depuis l'échéance exigible du mois de janvier 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 05 août 2023, et son avenant du 09 novembre 2023, à compter du 19 novembre 2025, date de la délivrance de l'assignation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

La SA [Z] BANQUE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 05 août 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Sur l'obligation d'informations précontractuelle (remise de la FIPEN)

L'article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L'article L.341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Il est constant, conformément à l'article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.

En l'espèce, l'offre de prêt formulée le 05 août 2023, qui a été acceptée le même jour, par le biais d'une signature électronique, comporte un document unique, incluant la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), et une clause générale par laquelle l'emprunteur " reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ainsi que les explications nécessaires lui permettant de déterminer si le présent contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière …. ". Le fichier de preuves produit montre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l'offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues :

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la CRCAM BRIE PICARDIE que sa créance s'établit comme suit :
¢ capital emprunté depuis l'origine soit ( 6.183 euros),
¢ diminué des versements intervenus depuis l'origine avant la déchéance du terme (542,80 euros),
¢ diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euros),

Soit un montant total restant dû de 5.640,20 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Monsieur [T] [Q] sera donc condamné à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 5.640,20 euros, arrêté au 10 avril 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation du 19 novembre 2025.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [Q] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [Z] BANQUE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme [Z] BANQUE ;

DIT que la clause article 8 " Exigibilité anticipée " du contrat de prêt du 05 août 2023 et de son avenant du 09 novembre 2023, conclus entre la Société anonyme [Z] BANQUE et Monsieur [T] [Q], en prévoyant le prononcé par l'organisme prêteur de la déchéance du terme immédiatement après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite ;

DEBOUTE la Société anonyme [Z] BANQUE de sa demande principale en paiement ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 05 août 2023 et de son avenant du 09 novembre 2023, conclus entre la Société anonyme [Z] BANQUE d'une part, et Monsieur [T] [Q] d'autre part, à la date du 19 novembre 2025, date de l'assignation ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à payer à la Société anonyme [Z] BANQUE la somme de 5.640,20 euros, arrêtée au 10 avril 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2025, date de l'assignation ;

DEBOUTE la Société anonyme [Z] BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la Société anonyme [Z] BANQUE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Q] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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