TJ 77284, 27 mai 2026, RG 26/01107
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Texte de la décision
Min N° 26/00567
N° RG 26/01107 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK2F
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [G] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 mars 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [G] [W]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 08 février 2024, par signature électronique, la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE (la SA CA CONSUMER FINANCE) sous son enseigne Sofinco, a consenti à Monsieur [G] [W] un prêt personnel d’un montant en capital de 10.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 6,479 % l'an, remboursable en 72 mensualités de 168 euros, hors assurance.
La SA CA CONSUMER FINANCE, a adressé à Monsieur [G] [W] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 960,81 euros au titre des échéances impayées, par lettre missive en date du 09 octobre 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 05 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, a fait assigner Monsieur [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
- Condamner Monsieur [G] [W] à payer à la CA CONSUMER FINANCE, la somme 10.962,67 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,47% l’an, à compter de la mise en demeure du 05 novembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la CA CONSUMER FINANCE,
- Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [G] [W] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- Condamner Monsieur [G] [W] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme 10.962,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [G] [W] à payer à la Caisse d'Epargne Ile de France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
- rappeler l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
A l'audience du 18 mars 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE IDF, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [G] [W] a manqué à son obligation contractuelle en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de mai 2024 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [G] [W], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [S] [C], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 08 février 2024, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 15 mai 2024 et que l’assignation a été signifiée le 20 février 2026. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt stipule, dans son article VI-3 intitulé « Exécution du contrat - Défaillance de l’emprunteur », qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [G] [W] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [G] [W] une demande de règlement des échéances impayées le 16 octobre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La SA CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 08 février 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
De même, en vertu de l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne fournit pas la fiche d’informations et ne justifie pas avoir vérifié sa solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation financière du défendeur.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour l'ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA CA CONSUMER FINANCE que sa créance s'établit comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine, soit 10.000 euros,➢ diminué des versements intervenus depuis l’origine du contrat (363.50 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euros),
soit un montant total restant dû de 9.636,50 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
En conséquence, Monsieur [G] [W] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.636,50 euros, arrêtée au 05 novembre 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 05 novembre 2024, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [G] [W] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable la demande en paiement, formulée par la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, la somme de 9.636,50 euros, arrêtée au 05 novembre 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 05 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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