TJ 77284, 27 mai 2026, RG 25/04688
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Texte de la décision
Min N° 26/00557
N° RG 25/04688 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEVW
Société HOIST FINANCE AB
C/
M. [D] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 mai 2026
DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [W]
Chez Mme [Z] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 mars 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [D] [W]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 janvier 2023, par signature électronique la Société anonyme ONEY BANK (la SA ONEY BANK) a consenti à Monsieur [K] [W], un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 1.100 euros, avec intérêts au taux débiteur de 19,10%, variable, et calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par acte en date du 14 décembre 2023 la Société anonyme (la SA) ONEY BANK a cédé à la Société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB) sa créance à l’égard de Monsieur [K] [W]. Ladite cession de créance a été notifiée à ce dernier le 28 août 2024.
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB a adressé à Monsieur [K] [W] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 897,51 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 29 octobre 2024.
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 19 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [K] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
A titre principal condamner Monsieur [K] [W] à payer à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 3.016,82 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 07 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement, A titre subsidiaire, et pour le cas où la juridiction estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BAK à Monsieur [K] [W] le 13 janvier 2023, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,En conséquence, condamner Monsieur [K] [W] à payer à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 3.016,82 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an, à compter du 07 mars 2025, et jusqu’au parfait paiement,En tout état de cause, condamner Monsieur [K] [W] aux entiers dépens de l’instance,Condamner Monsieur [K] [W] à payer à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 18 mars 2026, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, représentée, maintient ses demandes.Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [K] [W] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [K] [W], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [K] [W] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 janvier 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 03 novembre 2023 et l’assignation a été signifiée le 25 septembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article 5.3 « Défaillance », le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [K] [W] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB qui a fait parvenir à Monsieur [K] [W] une demande de règlement des échéances impayées le 29 octobre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 13 janvier 2023 et son exécution, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)
L'article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article L.341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant, conformément à l'article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, l’offre de prêt formulée le 13 janvier 2023, qui a été acceptée le même jour, par le biais d’une signature électronique, comprend une clause générale par laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions du contrat, et de la notice d’information relative à l’assurance facultative et rester en possession d’un exemplaire de cette offre, dotée d’un formulaire détachable de rétractation…. ».
Le fichier de preuves produit montre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l'offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB que sa créance s'établit comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine soit (2.138,39 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (234,52 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0,00 euros),Soit un montant total restant dû de 1.903,87 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Monsieur [K] [W] sera donc condamné à payer à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB la somme de 1.903,87 euros, arrêtée au 06 mars 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 07 mars 2025.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [W] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS, DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK ; CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la Société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK, la somme de 1.903,87 euros, arrêtée au 06 mars 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 07 mars 2025 ; DEBOUTE la Société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK, de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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