TJ 77284, 15 juin 2026, RG 25/00603
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 15 Juin 2026
Affaire :N° RG 25/00603 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECB6
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame Caroline CHARNONNEL, agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Simonne GUILLEMOT, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Z] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle le 7 septembre 2023 pour une « sciatique par hernie discale L4L5 et L5S1 avec atteinte radiculaire de radiographie concordante » et l’a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse).
À l’appui de sa demande de prise en charge, il a joint un certificat médical initial en date du 28 juillet 2023 faisant état d’une « sciatique par hernie discale L4-L5 et L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. »
Le 25 septembre 2023, la Caisse a notifié à M. [D] [Z] le refus de la prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels au motif que le médecin conseil de la Caisse est en désaccord avec son médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical.
Le 15 janvier 2024, Monsieur [D] [Z] a transmis à la Caisse un autre certificat médical initial faisant état de « lombalgies, hernie discale L5-S1. »
Par un courrier en date du 6 février 2024, la Caisse a notifié à M. [D] [Z] le refus de prise en compte ce nouveau certificat médical au motif que sa demande a déjà été traité.
Par courrier daté du 1 mars 2024, M. [D] [Z] a saisi la commission médicalede recours amiable de la Caisse ([1]) en contestation de cette décision.
Par un courrier en date du 12 juin 2025, la [1] a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion car la décision qu’il conteste est celle du 25 septembre 2023.
Par un courrier reçu au greffe le 28 juillet 2025, M. [D] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de contester la décision de la [1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
Aux termes de son courrier, M. [D] [Z], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaitre sa maladie professionnelle.
Il soutient en substance que son état de santé se dégrade et qu’il a été licencié pour inaptitude à la suite de cette maladie.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de débouter le requérant, son recours ayant été déclaré forclos par la [1].
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 15 juin 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de prise en charge
Aux termes de l’article R142-1A du code de la sécurité sociale, I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
IV.-La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d'informations ou données à caractère secret s'effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : “ secret médical ?. Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s'effectuer par voie électronique après chiffrement des données.
En l’espèce, si la demande initiale, à laquelle était joint un premier CMI, a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la Caisse, tel n’est pas le cas de la seconde demande de prise en charge, constituée par le CMI du 15 janvier 2024. En effet, la Caisse a seulement répondu par un courrier laconique du 6 février 2024, que la demande ne pouvait être traitée car elle avait déjà été examinée. Or la production de ce nouveau certificat aurait dû donner lieu à l’ouverture d’un nouveau dossier de demande.
Ainsi, malgré le respect par l’assuré des dispositions précitées, son dossier n’a pas fait l’objet d’un examen par la Caisse. A la suite du courrier du 6 février 2024, M. [Z] a saisi la [1] le 1er mars 2024, et a donc respecté le délai de deux mois prescrit par les textes.
Sa demande n’est donc pas forclose et sera déclarée recevable.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En l’espèce, M. [Z] sollicite que sa pathologie soit reconnue d’origine professionnelle. Il fait valoir que, pour considérer qu’elle ne rentrait pas dans les conditions médicales visées au tableau n°98 des maladies professionnelles, la CPAM s’est uniquement fondée sur le premier CMI, alors qu’un second certificat transmis en janvier 2024 atteste qu’il présentait bien une pathologie visée à ce tableau.
Il convient de rappeler que le tableau n°98 des maladies professionnelles vise deux pathologies dénommées respectivement « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
En l’espèce, le demandeur verse aux débats un courrier du Dr [I] [J], de l’hôpital [Etablissement 1], du 25 juin 2025 qui reprend le parcours administratif de M. [Z] pour faire reconnaître sa maladie professionnelle, qui reprend certains des examens effectués, sans toutefois que cela ne démontre l’adéquation entre le certificat médical et la condition médicale du tableau 98 précité ; il verse également un courrier à la CMRA rédigé de sa main dans lequel il évoque un nouvel IRM qui aurait constaté une hernie discale L5S1, sans toutefois joindre le compte-rendu à son courrier malgré mention faite en ce sens.
Il produit un compte-rendu d’IRM du rachis lombaire du 17 juin 2024 qui ne fait toutefois pas état d’une hernie discale mais seulement d’une discopathie débutante à l’étage L5S1.
Ces éléments sont insuffisants à remplir les conditions médicales du tableau n°98, et à justifier une expertise.
M. [D] [Z] ne remplissant pas les conditions de prise en charge il sera débouté de son recours.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner M. [Z], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DECLARE recevable le recours formé par M. [D] [Z] contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne du 6 février 2024 ;
Sur le fond,
DEBOUTE Monsieur [D] [Z] de sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle selon CMI du 15 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
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