TJ 44109, 16 juin 2026, RG 26/00802
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Texte de la décision
N° RC 26/00802
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [V] [J]
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 16 Juin 2026
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 16 Juin 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Madame [V] [J], née le 09 Octobre 1990
CCAS [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Gabrielle RANGAPADEATCHY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [Z]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 15 juin 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 29 Mai 2026, reçu au Greffe le 01 Juin 2026, concernant Mme [V] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juin 2026 de Mme [V] [J], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [V] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 12 décembre 2024 avec maintien en date du 13 décembre 2024.
Le juge a autorisé la poursuite de l’hospitalisation sans consentement par ordonnances des 19 décembre 2024, 17 juin 2025 - malgré la fugue de la patiente dès le 5 mars 2025 - puis enfin le 16 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 29 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [V] [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 15 juin 2026, s’en rapporte quant à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [J], rappelant par ailleurs que celle-ci a déjà fait l’objet d’une procédure de disparition inquiétante-fugue qui a été classée sans suite le 15 avril 2025 après que Mme [J] ait été découverte en Pologne le 31 mars 2025.
L’établissement de santé a rappelé qu’il n’était pas possible pour les médecins de se prononcer sur l’état de santé de la patiente.
Mme [V] [J], en fugue depuis le 5 mars 2025, n’a pas comparu.
Le conseil de Mme [V] [J] ne soulève aucune irrégularité de la procédure et s’en rapporte, sur le fond, à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite, au-delà de 6 mois après la dernière décision du juge, de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux (notamment mensuels), arrêtés d'admission et de maintien, et les notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
Il ressort des pièces du dossier que Mme [V] [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; le dernier avis médical signé le 16 décembre 2024 par le Dr [F] préconisait le maintien de l’hospitalisation complète et décrivait un contact fermé, réticent, une rationnalisation des troubles du comportement, une discordance idéoaffective et un refus de soins ; il était relevé un risque de fugue.
Au vu de ces éléments, le juge décidait, par une ordonnance en date du 19 décembre 2024, d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [J].
Dans son certificat mensuel du 11 février 2025, le Dr [F]rappelait que Mme [V] [J] avait été hospitalisée pour agitation hétéro agressive dans un supermarché et qu’à son arrivée la symptomatologie était marquée par une méfiance majeure avec refus de soins. Il était précisé que depuis, l’adhésion aux soins demeurait fragile mais qu’une coopération était possible autour de la régularisation de sa situation admninistrative afin de bénéficier d’une situation plus stable.
Mme [V] [J] a toutefois fugué du centre hospitalier le 04 mars 2025.
Par ordonnances en date des 17 juin 2025 et 16 décembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a maintenu la mesure, considérant que l’absence de Mme [J] ne permettait pas de vérifier si elle n’avait plus besoin de soins.
Suivant avis psychiatrique du 29 mai 2026 joint à la saisine, le Dr [F] rappelle que Mme [J] est une patiente de nationalité ukrainienne qui a fugué le 5 mars 2025 du service où elle était hospitalisée dans un contexte de trouble psychotique et de voyage pathologique. Elle se trouvait alors dans une situation socio-administrative très précaire et avait multiplié les déplacements en France et en Europe les mois précédant son admission. Au moment de sa fugue, l’hospitalisation était maintenue dans l’attente de l’obtention d’un titre de séjour afin de percevoir une allocation pour demandeur d’asile et éviter une marginalisation rapide à la sortie. Le psychiatre ajoute être toujours sans nouvelles de la patiene qui aux dernières nouvelles était hospitalisée à l’hôpital psychiatrique Eugeniusz Brzezicki à [Localité 4] en Pologne. Il concluait n’être pas en mesure de statuer sur l’indication à maintenir ou non la mesure de soins sous contrainte.
Il est de jurisprudence constante qu’un patient qui a pris la fuite ne peut pas être considéré comme n’ayant plus besoin des soins qui ont initialement expliqué la mesure débutée par le jeu de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Cependant, s’agissant de Mme [V] [J], il apparaît que la mesure s’est poursuivie pendant plus d’une année alors que la patiente est manifestement hospitalisée depuis cette date en psychiatrie en Pologne, ce que tendent à corroborer les réquisitions du procureur de la République qui évoque la découverte de Mme [J] en Pologne le 31 mars 2025 à la suite d’une procédure de disparition inquiétante - fugue.
Dans ces conditions, le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [J] ne se justifie plus et il convient donc d’en ordonner la mainlevée immédiate.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de Mme [V] [J] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juin 2026 à :
- [V] [J]
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Gabrielle RANGAPADEATCHY
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
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