Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 06088, 16 juin 2026, RG 22/02919


Vérifier : TJ 06088, 16 juin 2026, RG 22/02919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
22/02919
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab F
Type
other
Id
6a31af03cdc6046d4789595a

Texte de la décision

2,201 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

1 Grosse délivrées à
Me [R]

le

JUGEMENT : [L] [Y] épouse [M] C/ [X] [M]
N° MINUTE :
DU 16 Juin 2026
1ère Chambre cab F
N° RG 22/02919 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OHJX

DEMANDERESSE :

Madame [L] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (99)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nizar BEN AYED, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000036 du 10/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (99)
domicilié : chez Mme [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame VISCONTINI
Greffier : Madame SOLLIET présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 09 février 2026, le prononcé du jugement étant fixé au 09 Juin 2026 , puis prorogé au 16 juin 2026

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026
présidée par Madame VISCONTINI assistée de Madame SOLLIET, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la demande introductive d'instance en date du 8 juin 2022 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 3 avril 2023 ;

Dit que la loi française n’est pas applicable ;

Déboute Madame [L] [Y] épouse [M] de sa demande en divorce formée sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ;

Déboute Madame [L] [Y] épouse [M] de ses demandes accessoires au divorce ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne Madame [L] [Y] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.