TJ 06088, 16 juin 2026, RG 24/03388
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à
- Me OLLIE
- Me MARTY
le
minute impôts
(prestation compensatoire)
le
Copie BAJ recouvrement
le
JUGEMENT : [Q] [M] C/ [W] [T] ÉPOUSE [M]
N° MINUTE :
DU 16 Juin 2026
1ère Chambre cab F
N° RG 24/03388 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXKI
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE :
Madame [W] [T] ÉPOUSE [M]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurence MARTY, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/5687 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VISCONTINI
Greffier : Madame SOLLIET présent(e) uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 09 février 2026,
le prononcé du jugement étant fixé au 9 juin 2026 , puis prorogé au 16 Juin 2026
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 présidée par Madame VISCONTINI assistée de Madame SOLLIET, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande introductive d'instance en date du 3 juin 2024 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 février 2025 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [W] [T] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] en Algérie
et
Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] au Maroc
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 7]
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Monsieur [Q] [M] de sa demande d’attribution du domicile conjugal à l’épouse ;
Condamne Monsieur [Q] [M] à verser à Madame [W] [T] la somme de 15 000 en capital au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 mai 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne les parties au paiement des dépens par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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