TJ 06088, 10 juin 2026, RG 25/03933
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[I] c/ [L], [V]
MINUTE N°
DU 10 Juin 2026
N° RG 25/03933 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVOU
Grosse délivrée
à Me Valérie SADOUSTY
Expédition délivrée
à Me Thierry TROIN
le
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [I]
né le 01 Mai 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [Q] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, délibéré prorogé au 10 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par Jugement du 12 juin 2025 rendu par défaut, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] d’alors a notamment :
- condamné solidairement M. [M] [V] et Mme [Q] [L] à payer à M. [H] [I] la somme de 956,53 €,
- condamné solidairement M. [M] [V] et Mme [Q] [L], outre aux dépens, à payer à M. [H] [I] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée reçue en date du 05 août 2025, M. [M] [V] et Mme [Q] [L] a formé opposition au Jugement du 12 juin 2025.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 24 février 2026.
A cette audience :
. M. [H] [I] a été représenté par son conseil ;
. M. [M] [V] et Mme [Q] [L] ont été représentés par leur conseil.
*
Vu les dernières écritures pour M. [H] [I] visées en date du 24 février 2026 et vu les dernières écritures pour M. [M] [V] et Mme [Q] [L] visées en date du 24 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Le Jugement du 12 juin 2025, a été signifié à M. [M] [V] et Mme [Q] [L] par acte extra-judiciaire du 18 juillet 2025.
Par lettre recommandée reçue en date du 05 août 2025, M. [M] [V] et Mme [Q] [L] ont formé opposition au Jugement du 12 juin 2025.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer recevable l’opposition formée par M. [M] [V] et Mme [Q] [L] contre le Jugement du 12 juin 2025, de mettre à néant ledit Jugement et de statuer à nouveau par décision se substituant au Jugement du 12 juin 2025.
Au fond
Il est reconnu par le demandeur que la somme litigieuse de 956,53 € au paiement de laquelle les défendeurs avaient été condamnés lui a désormais été intégralement réglée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “donner acte”, “prendre acte”, “dire et juger”, “constater”, etc., qui ne constituent pas des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Si le demandeur sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ce à quoi ces derniers sont opposés, force est de constater que la voie de l’opposition empruntée par M. [M] [V] et Mme [Q] [L], qui est prévue par la Loi en matière de décision rendue par défaut, ne saurait être qualifiée d’abus de procédure. Dès lors, il convient de débouter M. [H] [I] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au regard des termes de la présente décisions, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour les mêmes motifs, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par Jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par M. [M] [V] et Mme [Q] [L] contre le Jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 12 juin 2025,
MET A NEANT le Jugement du 12 juin 2025,
et, statuant à nouveau par décision se substituant au Jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 12 juin 2025,
DEBOUTE M. [H] [I] de sa demande de dommages-intérêts,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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