T. com. 3501, 11 juin 2026, n° 2026R00036
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Texte de la décision
2026R00036 R26 2/1133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11/06/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 11/06/2026 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 28/04/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
SAS SPECTACLES DE TOUS PAYS
[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Aude NORMANT
DEMANDEUR
[R] [T]
[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent DUTTO
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Vincent DUTTO le 11 juin 2026.
FAITS ET PROCEDURE
La société SPECTACLES DE TOUS PAYS a été créée en 2005, elle exerçait une activité de création et diffusion artistique qui consistait à rechercher des troupes d'artistes à l'étranger pour la commercialisation de spectacles en FRANCE.
Dans le cadre de son activité, la société SPECTACLES DE TOUS PAYS a été amenée à travailler avec la société [C] [V] [T] qui exerce une activité de prestataire régie lumière.
Les deux parties ont effectué une tournée ensemble pour laquelle elles avaient régularisé un contrat de partenariat.
Dans le cadre de ce contrat, le mur à [Localité 1] de la société SPECTACLES DE TOUS PAYS a été confié à la société [C] [V] [T].
Un litige est né de l'application de ce contrat, notamment, dans un premier temps en raison de la non-restitution du mur à LED à l'issue de la tournée et du préjudice qui en résultait pour la société SPECTACLES DE TOUS PAYS qui sollicitait son indemnisation.
Une assignation a été délivrée en avril 2024 à la société [C] [V] [T] en ce sens.
A titre reconventionnel, la société [C] [V] [T] a notamment réclamé la condamnation de la société SPECTACLES DE TOUS PAYS à lui verser la somme de 22 161,94 € au titre des factures émises par elle et non réglées.
La société SPECTACLES DE TOUS PAYS contestait en être redevable.
Le Tribunal de commerce de RENNES dans un jugement en date du 21 novembre 2024 a tranché en faveur de la société SPECTACLES DE TOUS PAYS.
En exécution de ce jugement, la société [C] [V] [T] a réglé début décembre 2024 à la société SPECTACLES DE TOUS PAYS la somme de 21 707,62 € détaillée comme suit :
[…]
En parallèle, la société [C] [V] [T] a fait appel de la décision rendue le 11 décembre 2024.
Les parties ont de nouveau échangé leurs arguments devant la Cour.
Selon arrêt du 9 décembre 2025, la juridiction d'appel a tranché comme suit :
« Infirme le jugement en ce qu'il a :
Débouté la société [C] [V] LIGHING de ses demandes de paiement du solde des factures et des frais supplémentaires ;
Condamné la société [C] [V] [T] à payer à la société SPECTACLES DE TOUS PAYS la somme de 17 640 € en indemnisation de son préjudice consécutif à la restitution tardive du mur à [Localité 1] ;
Condamné la société [C] [V] [T] à payer à la société SPECTACLES
DE TOUS PAYS la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société SPECTACLES DE TOUS PAYS à payer à la société [C] [V] [T] la somme de 22 161,94 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du solde des facture,
Condamne la société SPECTACLES DE TOUS PAYS à payer à la société [C] [V] [T] la somme de 1 320,00 € TTC au titre des frais supplémentaires,
Condamne la société SPECTACLES DE TOUS PAYS à payer les dépens de première instance et d'appel,
Rejette les autres demandes des parties. »
A la suite de cet arrêt, et compte tenu d'un virement de 4 434,00 € intervenu le 17 mars 2026, la société [C] [V] [T] demeure créancière de 46 082,24 € outre les intérêts de retard, ce que ne conteste pas SPECTACLES DE TOUT PAYS qui évalue son restant dû à 46 205,29 €.
Pour tenir compte du dernier virement, l'arrêt fait l'objet d'une requête en rectification d'erreur matérielle à la demande de la société SPECTACLES DE TOUS PAYS qui a été enregistrée par le greffe de la Cour d'Appel de RENNES le 19 février 2026.
La société SPECTACLES DE TOUS PAYS n'est toutefois pas en mesure de régler ces sommes en une seule fois et sollicite du Juge des référés un échelonnement des sommes dues.
C'est ainsi que se présente le litige.
Par acte introductif d'instance en date du 2 avril 2026 signifié à personne, par Maître [G] [Y], Commissaire de justice associé à RENNES (35), la société SPECTACLE DE TOUS PAYS, demanderesse, a assigné devant le Tribunal de Commerce de Rennes la société [C] [V] [T] – défenderesse, afin de comparaître devant le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, statuant en référé, pour s'entendre :
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu l'article 510 du Code de procédure civile,
* DIRE et JUGER la société SPECTACLES DE TOUS PAYS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
OCTROYER des d
élais de paiement sur deux années ;
* ORDONNER un échelonnement des sommes dues comme suit :
Un quart des sommes dues à régler au 05/07/2026,
Un quart des sommes dues à régler au 05/01/2027,
Un quart des sommes dues à régler au 05/07/2027,
* Un quart des sommes dues à régler au 05/01/2028,
* ORDONNER que les règlements effectués s'imputent par priorité sur le capital ;
* ORDONNER que les sommes échelonnées ne puissent porter intérêt à un taux qui serait supérieur au taux légal ;
* DIRE ce que de droit s'agissant des dépens de l'instance.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00036.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026. Les sociétés SPECTACLE DE TOUS PAYS et [C] [V] [T] représentées par leurs Avocats ont comparu et plaidé.
L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du CPC que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 11 juin 2026.
MOYENS DES PARTIES :
Les parties présentes à l'audience ont déposé à l'appui de leurs arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions, et conformément aux dispositions de l'article 447 du CPC, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des Référés y fait expressément référence.
Pour la société SPECTACLE DE TOUS PAYS, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et ses arguments dans ses conclusions n°1 auxquelles il convient de se rapporter conformément à l'article 455 du CPC.
Elle prend acte de l'autorité de la chose jugée et de sa condamnation.
Elle soutient, qu'à la suite d'une décision de justice et en amont de toute procédure d'exécution, il relève de la compétence du Juge des référés de se prononcer sur l'octroi de délais de paiements.
Elle prétend que la situation financière de la société SPECTACLES DE TOUS PAYS ne lui permet pas de régler sa dette en une seule fois, car elle ne dispose plus de moyen d'exploitation après la vente de son fonds de commerce le 25 mars 2025 pour 80 000 € à la société ARTISTES DE TOUS PAYS avec un crédit vendeur qui prévoit le règlement du prix au moyen de cinq échéances de 16 000 € comme suit :
[…]
Le 10 octobre 2025, un avenant est venu modifier l'exigibilité de la première échéance comme suit :
Outre l'encaissement cadencé du crédit vendeur de 80 000 € sur 5 ans, la société SPECTACLES DE TOUS PAYS fait part de sa capacité à honorer ses échéances futures en rapportant
l'existence d'une créance de 97 500 € sur son ancien directeur général, à titre d'une condamnation devenue définitive.
Elle reformule les mêmes demandes en principal que dans son assignation et y ajoutant de débouter la société [C] [V] [T] de ses demandes.
Pour la société [R] [T], en défense :
Elle fait valoir ses moyens et ses arguments dans ses conclusions en défense datées et signées auxquelles il convient de se rapporter conformément à l'article 455 du CPC.
Elle demande au juge de refuser l'octroi des délais de paiement et fournit des jurisprudences par lesquelles :
Le débiteur a déjà bénéficié, de facto, de larges délais de paiement (CA [Localité 2] 29 juin 2018 n°18/02163),
Le débiteur est de mauvaise foi, notamment lorsqu'il dissimule volontairement sa situation patrimoniale (CA [Localité 3], 4 avril 2023, n°21/03353).
En l'espèce, la défenderesse souligne que la créance issue du contrat de prestations est exigible depuis fin 2023.
Elle souligne aussi, que l'autre partie de la créance provient de l'exécution de la décision de 1ère instance, sans que la société SPECTACLES DE TOUS PAYS ait jugé utile et prudent de consigner cette somme, malgré l'appel interjeté.
Elle demande au président du Tribunal de commerce statuant en référé de bien vouloir ;
A TITRE PRINCIPAL
Débouter la société SPECTACLES DE TOUS PAYS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITTE SUBSIDIAIRE
Limiter les délais de paiement octroyés à la société SPECTACLES DE TOUS PAYS à trois mois, à compter de la signification de la décision à intervenir,
Prononcer une astreinte de 150 € par jour de retard qui commencera à courir à défaut de paiement à l'expiration du délai de trois mois,
* Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société SPECTACLES DE TOUS PAYS à verser la somme de 5 000 € à la société [C] IT [T] sur le fondement de l'article 700 du CPC,
* Condamner la société SPECTACLES EN TOUS PAYS aux entiers dépens de l'instance.
DISCUSSION
L'article 1345–5 du Code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, des sommes dues ».
Sur ce fondement, la société SPECTACLES DE TOUS PAYS demande au Président à bénéficier d'un étalement de sa dette sur 24 mois.
L'octroi par le juge de délais est conditionné à :
La situation du débiteur et sa capacité contributive démontrée,
L'analyse des besoins du créancier,
La bonne foi du débiteur.
Le juge constate que le demandeur n'apporte aucune indication sur sa situation financière à date, et se contente d'exposer qu'il a cessé toute activité à la suite de la cession de son fonds de commerce en mars 2025, sans en avoir encaissé le montant.
Aucun bilan 2023,2024 et 2025 qui aurait permis d'objectiver la situation patrimoniale récente de la société SPECTACLES DE TOUS PAYS n'est fourni. La mise « en sommeil » de la société ne l'exonère pas d'établir ses comptes annuels.
Les seules données financières disponibles sont celles rappelées légalement à l'article 3 due l'acte de vente du fonds de commerce le 25 mars 2025 à savoir :
* Exercice 31/12/2022 : CA HT de 619 721 € HT et résultat net de 41 553 €
* Exercice 31/12/2023 : CA HT de 778 150 € HT et résultat net de 21 995 €
* Exercice 31/12/2024 : CA prévisionnel de 621 227 € HT compte non finalisés.
Ces éléments sont totalement insuffisants pour démontrer des difficultés de trésorerie actuelles.
Le demandeur ne donne aucune indication sur sa situation active et passive, ni sur l'utilisation qu'il a pu faire de l'encaissement en décembre 2024 des 21 707 € de la condamnation en première instance.
En outre, les factures de prestations exigibles datent de fin 2023 et ont déjà bénéficié de facto de près de 30 mois de différé de paiement.
En conséquence, le juge déboutera la société SPECTACLE DE TOUS PAYS de sa demande d'octroi de délais de paiement sur deux années.
Autres demandes (article 700- dépens)
Pour faire valoir ses droits la société [C] [V] [T] a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait injuste de laisser à sa charge.
Par conséquent, le juge condamnera la société SPECTACLE DE TOUS PAYS à régler à la société [C] [V] [T] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.
Les dépens seront laissés à la charge de la société SPECTACLE DE TOUS PAYS.
PAR CES MOTIFS :
Nous Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant office de juge des référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil Vu les dispositions de l'article 700 du CPC
Déboutons la société SPECTACLE DE TOUS PAYS de sa demande d'octroi de délais de paiement sur deux années,
* Condamnons la société SPECTACLE DE TOUS PAYS à verser la somme de 1 500 € à la société [C] [V] [T] au titre de l'article 700 du CPC et déboutons cette dernière du surplus de sa demande,
* Déboutons les parties de leurs demandes, fins et conclusions complémentaires,
* Laissons les dépens à la charge de la société SPECTACLE DE TOUS PAYS,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC.
LE JUGE DES REFERES Hervé DUMOUCEL
LA GREFFIERE.
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