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TJ 06088, 10 juin 2026, RG 25/03000


Vérifier : TJ 06088, 10 juin 2026, RG 25/03000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/03000
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a31b016cdc6046d47896d4f

Texte de la décision

11,044 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[H] c/ Organisme COTE D’AZUR HABITAT, [J], Société LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD

MINUTE N°
DU 10 Juin 2026

N° RG 25/03000 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QSTR

Grosse délivrée
à Me Joëlle FITOUSSI

Expédition délivrée
à Me Marina POUSSIN
Me Hervé ZUELGARAY
Madame [P] [J]

le

DEMANDEUR:

Monsieur [Q] [H]
représenté par son tuteur [Adresse 1] désignée par Ordonnance du JCP du 30 août 2024
né le 21 Février 1969 à [Localité 2] (TUN)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDERESSES:

Organisme COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE

Madame [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, délibéré prorogé au 10 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 06 octobre 2015, L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT a consenti à M. [Q] [H] un bail portant sur un local d’habitation sis [Adresse 7].

En date du 24 septembre 2022, une explosion est survenue dans l’appartement de Mme [P] [J], mitoyen de celui de M. [Q] [H] lequel était absent au moment des faits.

Par décision du 25 novembre 2022, M. [Q] [H] a été placé sous tutelle avec désignation de Mme [D] [F] en qualité de tutrice ; par décision du 30 mai 2025, la mesure de protection a évolué en curatelle renforcée exercée par L’APOGE.

Après la première mesure de protection, M. [Q] [H] a été relogé par l’association AGIS.

Estimant que L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT, Mme [P] [J] et La Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de Mme [P] [J], sont responsables de ses préjudices, M. [Q] [H], sous curatelle renforcée exercée par L’APOGE, les a fait assigner, par acte extra-judiciaire du 06 juin 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 24 février 2026.

A cette audience :

. M. [Q] [H], sous curatelle renforcée exercée par L’APOGE, a été représenté par son conseil ;

. L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT a été représenté par son conseil ;

. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [P] [J] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter ;

. La Compagnie AXA FRANCE IARD a été représentée par son conseil.

*

L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.

Vu les dernières écritures pour M. [Q] [H], sous curatelle renforcée exercée par L’APOGE, visées en date du 24 février 2026, vu les dernières écritures pour L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT, visées en date du 24 février 2026, et vu les dernières conclusions pour La Compagnie AXA FRANCE IARD, visées en date du 24 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.

Vu les pièces produites par les parties représentées, contradictoirement échangées entre elles.

*

Il sera statué par décision réputée contradictoire.

*

La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Sur les demandes principales

Il est constant, ainsi que le conclut le rapport de l’expert mandaté par La Compagnie AXA FRANCE IARD et déposé le 09 avril 2025, que le sinistre, qui a pris naissance dans l’appartement de Mme [P] [J], mitoyen de celui de M. [Q] [H], a été causé par un début d’incendie généré par une bougie chauffe plat, incendie ayant ensuite causé la destruction par explosion d’une bouteille d’oxygène dont Mme [J] avait un usage médical. La poussée de l’explosion a détruit les murs de séparation d’avec les logements mitoyens et affecté une partie des parties communes.

La responsabilité de L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT, recherchée par M. [Q] [H], sous curatelle renforcée exercée par L’APOGE, ne saurait être engagée dans la mesure où ce dernier ne peut faire le reproche à son bailleur de ne pas avoir vérifié auprès de lui s’il avait souscrit sa propre assurance responsabilité locative. Aussi, nemo auditur propiam turpitudinem allegans, il convient de débouter M. [Q] [H], sous curatelle renforcée exercée par L’APOGE, de ses demandes formées à l’encontre de L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT.

En revanche, il ressort des termes du rapport sus-analysé que, de son aveu même, alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’une bouteille d’oxygène à usage médical, notoirement connue comme étant susceptible d’exploser au contact d’une flamme, se trouvait à son domicile -et de plus fort dans la même pièce s’agissant d’un petit studio-, Mme [P] [J] a indiqué à l’expert (page 5 du rapport) qu’elle avait l’habitude de poser une bougie chauffe plat parfumée sur un tabouret en bois à côté du lit et que, le jour des faits, elle avait été réveillée par la chaleur de flammes qui léchaient son matelas.

Il est manifeste que l’allumage d’une bougie à proximité d’un élément de literie et son maintien allumé pendant l’endormissement le tout dans une pièce abritant une bouteille d’oxygène à usage médical, constitue un fait générateur fautif. S’il s’agit, de toute évidence, d’une faute d’imprudence ou de négligence, elle n’en demeure pas moins causale d’un risque accidentel majeur.

Il ressort des éléments du dossier que M. [Q] [H], sous curatelle renforcée exercée par L’APOGE, qui a dû être relogé en urgence et qui n’a pu récupérer qu’une partie infime de ses effets personnels (la plupart ayant été détruite lors de l’explosion), a subi un dommage certain tant dans son patrimoine que dans ses droits et intérêts extra-patrimoniaux.

Il n’est pas contesté que La Compagnie AXA FRANCE IARD était l’assureur multi-risque habitation de Mme [P] [J] au moment du sisnistre.

Aussi, au vu de ce qui précède, les éléments produits au dossier mettant en évidence l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi et le fait générateur causé, il convient de faire droit à la demande de M. [Q] [H], sous curatelle renforcée exercée par L’APOGE, et, en conséquence de :
- condamner solidairement Mme [P] [J] et La Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. [Q] [H], sous curatelle renforcée exercée par L’APOGE, la somme de 1.500,00 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, au titre du préjudice matériel,
- condamner solidairement Mme [P] [J] et La Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. [Q] [H], sous curatelle renforcée exercée par L’APOGE, la somme de 3.000,00 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, au titre du préjudice moral.

M. [Q] [H], sous curatelle renforcée exercée par L’APOGE, qui ne justifie pas que L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT (lequel est légitime à s’opposer à ses demandes) se serait rendu auteur d’une résistance abusive, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Par ailleurs, il convient également de le débouter de sa demande tendant au recouvrement de la somme de 129,67 € au titre des dépens dans une autre instance, ce type de demande relevant de l’exécution de la décision en question.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [P] [J] et La Compagnie AXA FRANCE IARD, qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, in solidum.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [H], sous curatelle renforcée exercée par L’APOGE, les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.800,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile du par Mme [P] [J] et La Compagnie AXA FRANCE IARD, in solidum.

Les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [Q] [H], sous curatelle renforcée exercée par L’APOGE, de ses demandes formées à l’encontre de L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT,

CONDAMNE solidairement Mme [P] [J] et La Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. [Q] [H], sous curatelle renforcée exercée par L’APOGE, la somme de 1.500,00 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, au titre du préjudice matériel,

CONDAMNE solidairement Mme [P] [J] et La Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. [Q] [H], sous curatelle renforcée exercée par L’APOGE, la somme de 3.000,00 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, au titre du préjudice moral,

DEBOUTE M. [Q] [H], sous curatelle renforcée exercée par L’APOGE, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

DEBOUTE M. [Q] [H], sous curatelle renforcée exercée par L’APOGE, de sa demande tendant au recouvrement de la somme de 129,67 €,

CONDAMNE Mme [P] [J] et La Compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens, in solidum,

CONDAMNE Mme [P] [J] et La Compagnie AXA FRANCE IARD in solidum à verser à M. [Q] [H], sous curatelle renforcée exercée par L’APOGE, la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

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