TJ 06088, 10 juin 2026, RG 25/02208
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[X], [X], [X], [X], [X], [X] c/ Organisme COTE D’AZUR HABITAT
MINUTE N°
DU 10 Juin 2026
N° RG 25/02208 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOQ3
Grosse délivrée
à Me Symphonia LEBRUN
Expédition délivrée
à Me Marina POUSSIN
le
DEMANDEURS:
Monsieur [L] [X]
né le 15 Septembre 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [X]
née le 27 Juillet 1971 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [X] (MINEURE) représentée par ses représentants légaux Monsieur [L] [X] (père) et Madame [Z] [X] (mère) [Adresse 4] [Adresse 7]
né le 21 Décembre 2014 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [X] (MINEURE) représentée par ses représentants légaux Monsieur [L] [X] (père) et Madame [Z] [X] (mère) [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 9]
née le 28 Septembre 2016 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [X] (MINEURE) représentée par ses représentants légaux Monsieur [L] [X] (père) et Madame [Z] [X] (mère) [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 9]
né le 15 Octobre 2018 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [X] (MINEUR) représenté par ses représentants légaux Monsieur [L] [X] (père) et Madame [Z] [X] (mère) [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 9]
né le 05 Novembre 2019 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Organisme COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, délibéré prorogé au 10 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [X] et Mme [Z] [X] sont locataires d’un appartement sis [Adresse 11] appartenant à L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT au sein duquel ils résident avec leurs quatre enfants.
Ils indiquent que, dès leur entrée dans les lieux, ils ont rencontré des problèmes d’isolation et d’humidité.
Par acte extra-judiciaire du 10 février 2025, M. [L] [X], Mme [Z] [X], Mme [V] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], Mme [Y] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], Mme [C] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], et M. [O] [X], mineur représenté par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], ont fait assigner L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 24 février 2026.
A cette audience les deux parties ont été représentées chacune par leur avocat.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.
Vu les dernières écritures pour M. [L] [X], Mme [Z] [X], Mme [V] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], Mme [Y] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], Mme [C] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], et M. [O] [X], mineur représenté par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], visées en date du 24 février 2026 et vu les dernières écritures pour L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT visées en date du 24 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectifs des parties.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur les demandes principales
Il est constant que l’appartement dont s’agit a rencontré plusieurs désordres tels des infiltrations d’air par les fenêtres, une ventilation insuffisante, des traces importantes de moisissures, des taux d’humidité élevés, des pertes de peinture en divers endroits, etc., ainsi que le mettent en évidence différents rapports en dates notamment des 13 décembre 2023, 02 février 2024 et 02 avril 2024.
Il l’est également que L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT n’est pas resté inerte et que des travaux de menuiserie ont été réalisés en décembre 2024, notamment.
Pour autant, il n’est contesté par aucune des deux parties que des travaux demeurent à exécuter, ce à quoi le bailleur s’est engagé aux termes de ses dernières écritures.
A cet égard, si les demandeurs présentent une liste de sept points de travaux à réaliser, il convient de leur rappeler que ni eux ni la juridiction ne possèdent de connaissances techniques en matière de BTP et qu’il ne saurait être réalisé un examen point par point de leurs demandes en l’absence de toute expertise judiciaire que, du reste, les Consorts [X] n’ont pas sollicité.
Aussi, au regard de la position des deux parties, il convient donc d’enjoindre L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à réaliser dans les meilleurs délais :
- la totalité des travaux de réparation des cause du ou des dégâts des eaux impactant ou ayant impacté le logement des Consorts [X],
- la totalité des travaux d’embellissement (murs et sols) ayant subi des désordres.
Il convient de débouter les demandeurs de leur demande d’astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante de réalisation des travaux.
Concernant le préjudice des locataires, s’ils produisent différents certificats médicaux, aucun d’eux n’établit de lien de causalité certain entre la pathologie de M. [L] [X] par exemple et les désordres présents au sein de l’appartement ; si l’un des certificats préconise pour l’enfant [O] un logement dépourvu d’humidité, il ne met pas en relation l’état de santé générale de cet enfant et la situation de l’appartement.
Pour autant, si le défendeur doit être entendu dans les explications qu’il fournit quant à la complexité des investigations à mener et des travaux à réaliser, il est établi que les travaux globaux et définitifs de résorption des problèmes d’étanchéité et des désordres n’ont pas encore été réalisés, soit plusieurs mois après leur survenance.
Aussi, il ressort des éléments ci-dessus analysés que la caractérisation d’un dommage -la perte de jouissance- est établie, qu’elle a pour fait générateur la lenteur injustifiée de réalisation des entiers travaux par le défendeur et qu’il existe dès lors un lien de causalité entre la seconde et le premier.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de M. [L] [X], Mme [Z] [X], Mme [V] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], Mme [Y] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], Mme [C] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], et M. [O] [X], mineur représenté par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], tout en la ramenant à de plus justes proportions notamment au regard du montant du loyer mensuel s’élevant actuellement à la somme de 804,52 € TTC.
En conséquence, il convient :
- de condamner L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à payer à M. [L] [X] :
. la somme de 900,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice de jouissance,
. la somme de 900,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice moral,
- de condamner L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à payer à Mme [Z] [X] :
. la somme de 900,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice de jouissance,
. la somme de 900,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice moral,
- de condamner L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à payer à Mme [V] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X] :
. la somme de 300,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice de jouissance,
. la somme de 300,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice moral,
- de condamner L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à payer à Mme [Y] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X] :
. la somme de 300,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice de jouissance,
. la somme de 300,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice moral,
- de condamner L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à payer à Mme [C] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X] :
. la somme de 300,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice de jouissance,
. la somme de 300,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice moral,
- de condamner L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à payer à M. [O] [X], mineur représenté par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X]:
. la somme de 300,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice de jouissance,
. la somme de 300,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice moral,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
M. [L] [X] et Mme [Z] [X] ne justifiant pas être créanciers d’un trop perçu de 483,66 € au titre de charges indues impayées, il convient de les débouter de leur demande tendant à la condamnation de L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à leur payer cette somme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [X], Mme [Z] [X], Mme [V] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], Mme [Y] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], Mme [C] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], et M. [O] [X], mineur représenté par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], les frais exposés par eux dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.800,00 € leur sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire, aucun élément ne justifiant qu’il soit statué autrement.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
FAIT INJONCTION à L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT de réaliser dans les meilleurs délais :
- la totalité des travaux de réparation des cause du ou des dégâts des eaux impactant ou ayant impacté le logement des Consorts [X],
- la totalité des travaux d’embellissement (murs et sols) ayant subi des désordres.
DEBOUTE M. [L] [X], Mme [Z] [X], Mme [V] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], Mme [Y] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], Mme [C] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], et M. [O] [X], mineur représenté par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], de leur demande tendant au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à payer à M. [L] [X] la somme de 900,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice de jouissance,
.
CONDAMNE L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à payer à M. [L] [X] la somme de 900,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à payer à Mme [Z] [X] la somme de 900,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
.
CONDAMNE L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à payer à Mme [Z] [X] la somme de 900,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à payer à Mme [V] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 300,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à payer à Mme [V] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 300,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à payer à Mme [Y] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 300,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à payer à Mme [Y] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 300,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à payer à Mme [C] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 300,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
.
CONDAMNE L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à payer à Mme [C] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 300,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à payer à M. [O] [X], mineur représenté par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 300,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à payer à M. [O] [X], mineur représenté par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X] la somme de 300,00 € de dommages-intérets sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE M. [L] [X] et Mme [Z] [X] de leur demande tendant à la condamnation de L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à leur payer la somme de 483,66 €,
CONDAMNE L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT aux dépens de la présente procédure,
CONDAMNE L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT à verser à M. [L] [X], Mme [Z] [X], Mme [V] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], Mme [Y] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], Mme [C] [X], mineure représentée par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], et M. [O] [X], mineur représenté par ses père et mère M. [L] [X] et Mme [Z] [X], la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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