TJ 06088, 15 juin 2026, RG 22/00084
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 15 Juin 2026 -
MINUTE N° 2026/357
N° RG 22/00084 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N4GM
Affaire : [A] [C] épouse [U] -[X] [U]
C/ S.E.L.A.R.L. GM - S.A.R.L. CEGIM - S.D.C. [S] - S.A.R.L. POLO RENOVATION - Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED - S.A. QBE EUROPE SA/NV
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse
Expédition
Me Aude GIUGLARIS - 654
Me Stéphane IMBERT - 083
Me Frédéric PIAZZESI - 157
Me David TICHADOU - 277
Le
Mentions diverses :
RMEE : 17/09/2026
Nous, Madame Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame ISETTA, Greffier.
DEMANDEURS
Mme [A] [C] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
M. [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. GM
prise en la personne de Me [P] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL POLO RENOVATION (enseigne [K] [O] [L] ET DESIGN devenue SARL AZUR SANITAIRE)
dont le siège social est sis : [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. CEGIM
[Adresse 3]
représentée par Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
Syndicat de copropriétaires de l’ensemle immobilier “[S]”
sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la SA FONCIA [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en son représentant légal
représentée par Me Aude GIUGLARIS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. POLO RENOVATION
[Adresse 6]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane IMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. QBE EUROPE SA/NV
dont le siège est [Adresse 8] à [Localité 5], prise en son établissement principal en France, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Stéphane IMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 10 Avril 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré a été rendue le 15 Juin 2026 par Madame LACOMBE Juge de la Mise en état, assistée e de Madame ISETTA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 20 juillet 2016, Madame [A] [C] épouse [U] et Monsieur [X] [U] ont fait l'acquisition, auprès de la SARL CEGIM et moyennant le prix principal de 174.648 euros, du lot n°22 d'un bien immobilier sis [Adresse 10].
Le bien acquis, composé d'un appartement en duplex, était destiné à la location dans le cadre d'un placement en déficit foncier, les époux [U] ayant bénéficié à cet effet d'une étude personnalisée rédigée par Monsieur [I] [M], conseiller en gestion de patrimoine, lequel les a mis en relation avec la SARL CEGIM.
L'ensemble immobilier dans lequel le lot était situé devant faire l'objet d'une opération de rénovation, pour une livraison initialement espérée en novembre 2016, les époux [U] ont réglé à la société CEGIM deux appels de fonds successifs pour des montants respectifs de 35.031, 20 euros et 24.108,00 euros.
Dans le cadre de l'opération de rénovation, Madame [F] [Y], architecte, s'est vu confier une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination, avec établissement des plans, tandis que la SARL POLO RENOVATION (devenue SARL AZUR SANITAIRE selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2020), s'est vu confiée l'exécution des travaux.
Face à ce qu'ils considéraient être un abandon de chantier, Madame [A] [C] épouse [U] et Monsieur [X] [U] ont, selon exploits d'huissiers en date des 1er, 5 et 8 février 2019, fait assigner la SARL CEGIM, Monsieur [I] [M], Madame [F] [Y] et la SARL AZUR SANITAIRE devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE aux fins d'enjoindre aux parties défenderesses de communiquer l'ensemble des pièces contractuelles et documents techniques relatifs à l'opération de rénovation de l'immeuble et d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné pour y procéder Madame [E] [V], remplacée par Monsieur [B] [W] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 26 août 2019.
L'expert a rendu son rapport le 31 août 2021.
Vu les actes d’huissier de justice signifiés le 13, 14 décembre 2021 et 3 janvier 2022 par lesquels Madame [A] [C] épouse [U] et Monsieur [X] [U] ont fait assigner la SARL AZUR SANITAIRE, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la SARL CEGIM devant le Tribunal judiciaire de NICE aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/00084.
Vu le jugement du 4 juillet 2023 rendu par le Tribunal de commerce D'ANTIBES qui a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL AZUR SANITAIRE. La SELARL GM, prise en la personne de Maître [P] [G], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Vu l’ordonnance du 27 juillet 2023 par laquelle le juge de la mise en état a :
- Ordonné la réouverture des débats,
- Enjoint Madame [A] [C] épouse [U], Monsieur [R] [U], la SARL CEGIM, prise en la personne de son représentant légal, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal et la société QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal, de signifier leurs dernières conclusions d'incident par voie de commissaire de justice à la SARL POLO RENOVATION, devenue la SARL AZUR SANITAIRE, exerçant sous l'enseigne [K] [O] [L] ET DESIGN, prise en la personne de son représentant légal,
- Dit, concernant le bien immobilier litigieux acquis par Madame [A] [C] épouse [U] et Monsieur [R] [U] auprès de la SARL CEGIM, que les parties, en particulier les époux [U] et la SARL CEGIM, afin d'apporter une clarification sur le point de savoir si ledit bien est constitué d'un lot unique ou de plusieurs lots et sur la numérotation du ou des lots, présenteront leurs observations sur cet aspect et produiront les pièces permettant cette clarification, notamment l'acte de vente et le compromis de vente complets,
Réservé les demandes.
Vu l'assignation du 19 décembre 2023 aux termes de laquelle Madame [A] [C] épouse [U] et Monsieur [R] [U] ont fait assigner la SELARL GM, prise en la personne de Maître [P] [G], en qualité de mandataire judiciaire en sa qualité de la SARL POLO RENOVATION devenue la SARL AZUR SANITAIRE. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/4817,
Vu l’ordonnance du 30 août 2024 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
Ordonné la jonction des procédures n° RG 23/4817 et 22/084 sous ce dernier numéro,
Déclaré recevable la demande en intervention forcée de la SELARL GM ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL AZUR SANITAIRE,
Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV,
Prononçons la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
Débouté Madame [A] [C] épouse [U] et Monsieur [X] [U] de leur demande de provision,
Rejeté la demande de Madame [A] [C] épouse [U] et de Monsieur [X] [U] de voir fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL AZUR SANITAIRE la créance de 101.300,28 euros,
Déclaré irrecevable la demande de la communication de pièce sous astreinte formée par la société QBE EUROPE SA/NV,
Ordonné un complément d'expertise,
Désigné monsieur [B] [W] avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux [Adresse 11] à [Localité 2] lots 22 et 23 en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,Déterminer l'emplacement de la canalisation d'eaux vannes, Déterminer l'existence d'un compteur d'eau froide distinct de celui des voisins de palier,Evaluer le coût de la mise en conformité éventuelle en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport, évaluer le coût et la durée des travaux. À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres,Préciser et évaluer les solutions possibles pour y remédier,Donner tous éléments d'information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités,Plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,Débouté Madame [A] [C] épouse [U] et Monsieur [X] [U], la SARL CEGIM et les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservé les dépens de l'incident,
Renvoyé les parties à l'audience de mise en état qui se tiendra le 17 octobre 2024 à 9h00 (audience dématérialisée) pour vérifier le versement de la consignation.
Vu l’acte de commissaire du 23 juin 2025 par lequel madame [A] [C] épouse [U] et monsieur [X] [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires L’ADRIATIC. Cette affaire était enrôlée sous le numéro de RG 25/02730.
Vu l’ordonnance du 8 janvier 2026 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 25/02730 et 22/084 sous ce dernier numéro,
Vu les conclusions d’incident notifiées par monsieur [X] [U] et madame [A] [C] épouse [U] (rpva 03/02/2026),
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par monsieur [X] [U] et madame [A] [C] épouse [U] (rpva 19/03/2026) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile,
Les recevoir en leurs demandes, fins, et prétentions ;
Juger qu’il y a lieu de déclarer communes et opposables au Syndicat des copropriétaires [S], représenté par son syndic FONCIA [Localité 2], l’ordonnance du Juge de la mise en état du 30 août 2024 enregistrée sous le numéro RG 22/00084,
Juger que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire du Syndicat des copropriétaires « L’ADRIATIC », représenté par son syndic FONCIA [Localité 2],
Réserver les dépens et autre article 700 du code de procédure civile, sur la décision à intervenir au fond.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SA QBE EUROPE SA/NV (rpva 08/04/2026) qui sollicite de voir :
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile,
Recevoir ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire,
Mettre à la charge des requérants les frais de consignation complémentaires,
Réserver les dépens,
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires [S] (rpva 09/04/2026) qui sollicite de voir :
Prendre acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sans pour autant que cela ne préjuge d’une quelconque responsabilité de celui-ci,
Prendre acte qu’il formule les protestations et réserves d’usage habituelles en pareille matière,
Laisser à la charge du demandeur les dépens de la présente instance,
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL CEGIM (rpva 09/04/2026) qui sollicite de voir :
Lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande des époux [U] tendant à ce que l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 août 2024 soit déclarée commune et opposable au syndicat des copropriétaires [S]
Réserver les dépens.
Vu l’absence de constitution de la SELARL GM et de la SARL POLO RESERVATION devenue la SARL AZUR SANITAIRE.
Vu l’audience d’incident du 10 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [X] [U] et madame [A] [C] épouse [U] font valoir que les opérations d’expertise en cours doivent être déclarées communes et opposables au syndicat des copropriétaires [S] conformément aux préconisations de l’expert judiciaire qui a indiqué dans son compte rendu technique du 25 février 2025 qu’il était nécessaire de l’appeler dans la cause.
Aucune partie ne s’oppose à ce que la mesure déjà ordonnée soit déclarée commune et opposable au syndicat des copropriétaires [S].
Aux termes de l’article 789-5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l’espèce, par ordonnance de mise en état du 8 janvier 2026, le dossier enrôlé sous le n°RG 25/02730 a été joint au dossier enrôlé sous le n° RG 22/00084.
Dans le cadre de la procédure RG 22/00084, une expertise judiciaire est en cours et l’expert, monsieur [B] [W], a pour mission de :
Se rendre sur les lieux [Adresse 11] à [Localité 2] lots 22 et 23 en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,Déterminer l'emplacement de la canalisation d'eaux vannes, Déterminer l'existence d'un compteur d'eau froide distinct de celui des voisins de palier,Evaluer le coût de la mise en conformité éventuelle en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport, évaluer le coût et la durée des travaux. À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres,Préciser et évaluer les solutions possibles pour y remédier,Donner tous éléments d'information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités,Plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
Aux termes d’un compte rendu de réunion technique du 21 février 2025, l’expert judiciaire a indiqué que, compte tenu des éléments de raccordement des parties communes, il n’émettait pas d’opposition à la mise en cause du syndicat des copropriétaires, dans le cadre d’une ordonnance commune, pour les recherches sur les colonnes d’eau usée et colonne d’eau froide.
Par conséquent, il convient de déclarer l’expertise ordonnée par ordonnance de mise en état du 30 août 2024, commune et opposable au syndicat des copropriétaires [S], selon les modalités fixées par le dispositif.
En application des dispositions de l’article 169 alinéa 2 du code de procédure civile, la partie appelée en cause devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé.
Compte tenu de la présence d’une nouvelle partie aux opérations d’expertise, il convient de mettre une nouvelle consignation à la charge de la partie demanderesse à la présente instance.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS les opérations d'expertise judiciaire confiées à monsieur [B] [W] dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/00084 communes et opposables au syndicat des copropriétaires L’ADRIATIC représenté par son syndic, la société FONCIA,
DISONS que madame [A] [C] épouse [U], monsieur [X] [U], la SARL CEGIM, la SA QBE EUROPE SA/NV communiqueront sans délai au syndicat des copropriétaires [S], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence du syndicat des copropriétaires L’ADRIATIC, ou celui-ci régulièrement convoqué,
DISONS que madame [A] [C] épouse [U] et monsieur [X] [U] devront consigner la somme de 1.000 euros (mille euros) à la régie du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 31 juillet 2026,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, l’extension de l’expertise sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que si la partie consignataire obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises,
DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la nouvelle défenderesse, ou celui-ci régulièrement convoqué, dès qu’il aura été avisé par le Greffe que l’intégralité de la provision aura été versée,
DISONS que l’expert convoquera le syndicat des copropriétaires le syndicat des copropriétaires [S] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà rendu son rapport, la présente ordonnance sera caduque,
RÉSERVONS les dépens,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 17 septembre 2026 pour vérification du versement de la consignation.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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