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TJ 06088, 2 juin 2026, RG 24/03860


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Date
02/06/2026
Numéro
24/03860
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
6a31b05ecdc6046d47897352

Texte de la décision

4,880 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.D.C. LES ACACIAS c/ S.E.L.A.R.L. [G] [L] ET ASSOCIES

N° 26/
Du 02 Juin 2026

4ème Chambre civile
N° RG 24/03860 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P62P

Grosse délivrée à

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

Me Christophe NANI

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du deux Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 03 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 2 Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

S.E.L.A.R.L. [G] [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [L] agissant en qualité de Mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Mme [P] [R] désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 8 mars 2024
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner la Selarl [G] [L] et Associés, prise en la personne de Maître [G] [L] agissant en qualité de mandataire de la succession vacante de Mme [P] [R], pour obtenir principalement le paiement de charges de copropriété.

Par conclusions communiquées le 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » se désiste de l’instance en expliquant que les charges de copropriété ont été soldées et sollicite que la Selarl [G] [L] et Associés soit condamné aux dépens.

Dans ses écritures communiquées le 7 décembre 2025, la Selarl [G] [L] et Associés, prise en la personne de Maître [G] [L] agissant en qualité de mandataire de la succession vacante de Mme [P] [R], accepte le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » et demande qu’il soit statué sur les dépens conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 17 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 28 mai 2026 prorogée au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » se désiste de son instance, désistement parfait par l’acceptation de la Selarl [G] [L] et Associés.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 24/3860 ainsi que le dessaisissement du tribunal.

En l’absence de convention contraire entre les parties et conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » qui se désiste de son instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONSTATE que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 24/3860 et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE, sauf convention contraire des parties, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » aux dépens de l’instance éteinte ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                                   LE PRÉSIDENT

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