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TJ 92050, 16 juin 2026, RG 20/05715


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Date
16/06/2026
Numéro
20/05715
Lieu / cour
tj92050
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a31b0a9cdc6046d4789796d

Texte de la décision

14,944 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

4ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
16 Juin 2026

N° RG 20/05715 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V5EO

N° Minute :

AFFAIRE

S.A.S. SOCIETE BREZILLON, S.A. ALLIANZ IARD

C/

S.A.S.U. CHOSSET ET LUCHESSA, Société AXA FRANCE IARD
assureur de la société CHOSSET et LUCHESSA

Copies délivrées le :

DEMANDERESSES

Société BREZILLON
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0125

Société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0125

DEFENDERESSES

Société CHOSSET ET LUCHESSA
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillant

Société AXA FRANCE IARD
assureur de la société CHOSSET et LUCHESSA
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0207

En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant Camille COSQUER, Vice-présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière placée, lors des débats, et de Elza BELLUNE, Greffière placée, lors du prononcé.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le conseil départemental des Hauts de Seine a fait réaliser en qualité de maître d'ouvrage des travaux relatifs au collège [Etablissement 1] [Adresse 5] à [Localité 5].
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
Le Cabinet [K] [X], maître d'œuvre,Le groupement d'entreprise BREZILLON / BOUYGUES (ayant comme mandataire la société BREZILLON) : entreprise générale, assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD,La société DEKRA (anciennement NORISKO), bureau de contrôle,Le groupement BREZILLON / BOUYGUES a sous-traité différents lots dont notamment A la société CHOSSET ET LUCHESSA le lot de gros-œuvre-vêture et le lot 6 menuiseries extérieures (assurée auprès de la compagnie AXA),A la société ACIECO (aux droits de laquelle vient la société SN ACIECO), le lot 5 étanchéité / couverture (assurée auprès de la compagnie SMA SA anciennement SAGEBAT),A la société COMPAGNON D'ERIC le lot 13 plomberie chauffage ventilation (assurée auprès de la compagnie AXA.),A la société TECHNI-ISOL les lots 8 et 9 faux-plafond menuiseries.
La réception des travaux est intervenue le 29 juin 2010.
Ultérieurement, le conseil départemental s'est plaint de différents désordres dont des infiltrations par la façade et par la toiture-terrasse ainsi que des problèmes d'isolation, notamment mentionnés dans un rapport de vérification technique dressé par la société RISK CONTROL le 11 décembre 2018.
Aucune assurance dommages-ouvrage n'ayant été souscrite, le conseil cépartemental s'est rapproché de la société BREZILLON selon courrier du 23 octobre 2019.
Une expertise amiable s'est tenue entre les parties.
Le dernier procès-verbal établi entre experts d'assurance a fixé la somme totale des travaux à réaliser pour remédier aux désordres allégués par le conseil départemental des Hauts de Seine à hauteur de 45 398 euros et a prévu une répartition comme suit entre les intervenants concernés :
Société CHOSSET ET LUCHESSA : 7 369 euros,M. [X] : 7 606 euros,Société BREZILLON : 1 901 euros,Société LES COMPAGNONS D'ERIC : 28 522 euros.Par acte d'huissier en date du 25 juin 2020, la société BREZILLON et son assureur la société ALLIANZ IARD ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, les sociétés CHOSSET ET LUCHESSA, LES COMPAGNONS D'ERIC,AXA France IARD, APPLICATION CONCEPT ISOLATION ETANCHEITE COUVERTURE, SN ACIECO, SMA SA, TECHNI-ISOL, DEKRA INDUSTRIAL et le cabinet [K] [X] aux fins de les voir condamner in solidum à les garantir de toutes les sommes qu'elles pourraient être amenées à exposer et/ou verser amiablement ou judiciairement au titre des désordres allégués par le conseil départemental des Hauts de Seine au titre de l'opération de construction du collège [Etablissement 1] à [Localité 5].
Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a pris acte du désistement d'instance et d'action de la société BREZILLON et de la société ALLIANZ IARD à l'égard de la société LES COMPAGNONS D'ERIC, la Compagnie AXA France IARD assureur de la société LES COMPAGNONS D'ERIC, M. [X], la société DEKRA, la société SN ACIECO, la société APPLICATION CONCEPT ISOLATION ETANCHEITE COUVERTURE (ACIECO), la Compagnie SMA SA assureur des sociétés ACIECO et SN ACIECO et de la société TECHNI-ISOL, qu’il a déclaré parfait, et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société CHOSSET & LUCHESSA, à l'encontre de la société BREZILLON et de la société ALLIANZ IARD, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la société BREZILLON et son assureur la société ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
Condamner in solidum la société CHOSSET ET LUCHESSA et la Compagnie AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société CHOSSET ET LUCHESSA au paiement de la somme de 7 369 eurpsavec intérêt aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.Condamner in solidum la société CHOSSET ET LUCHESSA et la Compagnie AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société CHOSSET ET LUCHESSA aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de :

Débouter BREZILLON et ALLIANZ de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre d’AXA FRANCE.A titre subsidiaire,
Juger la franchise contractuelle actualisée opposable à BREZILLON et ALLIANZ.Condamner BREZILLON et ALLIANZ à verser à AXA FRANCE 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 8 avril 2026.
LA société CHOSSET ET LUCHESSA, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiementMoyens des parties
Les société BREZILLON et ALLIANZ IARD exposent que leur action est fondée sur la responsabilité contractuelle, soit l’article 1231-1 du code civil, à l’égard de son sous-traitant. Elles rappellent que le litige trouve son origine dans les désordres dénoncés par le maître d’ouvrage, qui ont conduit à une réclamation dirigée contre la société BREZILLON qui a pris l’initiative de régler amiablement le litige, et de faire procéder à une expertise contradictoire, à laquelle la société AXA, en sa qualité d’assureur de la société CHOSSET ET LUCHESSA, a participé et qui a abouti à une répartition précise des responsabilités entre les intervenants. Elles font valoir que cette répartition, formalisée par deux procès-verbaux signés entre experts mandatés par les assureurs, fixe le coût total des travaux de reprise et impute notamment à la société CHOSSET ET LUCHESSA une part de responsabilité correspondant à une somme de 7 369 euros, sur laquelle les sociétés défenderesses se sont engagées à reconnaître leur responsabilité. Elles soutiennent en outre que les travaux de réparation ont été effectivement pris en charge conformément à cet accord, de sorte que le préjudice dont elles demandent réparation est établi, contrairement à ce que prétend AXA France IARD.
La société AXA conclut au débouté de cette demande en paiement, dès lors que la société BREZILLON et son assureur ALLIANZ ne justifient d’aucun préjudice actuel et certain. Elle considère que ces dernières sollicitent sa garantie au titre de sommes qu’elles pourraient être amenées à régler, sans démontrer avoir effectivement indemnisé le maître d’ouvrage des désordres invoqués. Elle fait valoir qu’en l’absence de preuve d’un paiement effectif, les demanderesses ne caractérisent aucun préjudice personnel réparable, de sorte que leurs demandes ne peuvent prospérer.
Réponse du tribunal
Aux termes de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
Aux termes de l'article 1217 du même code " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ".
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
L'engagement de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société CHOSSET ET LUCHESSA a effectivement commis une faute dans l’exécution du contrat qui liait à la société BREZILLON, en qualité de sous-traitant. Les procès-verbaux d’expertise amiable, à laquelle a participé l’expert mandaté par la société AXA, en sa qualité d’assureur de la société CHOSSET ET LUCHESSA, et qui ont été signés par lui, formalisent une reconnaissance de responsabilité dans la survenance des désordres et fixent la part d’imputabilité de la société CHOSSET ET LUCHESSA à la somme de 7 369 euros.
Toutefois, si l’action en garantie de l’entrepreneur contre le sous-traitant n’est pas subordonnée à la justification d’un paiement, il est constant que le demandeur doit rapporter la preuve d’un préjudice né, certain et actuel et qu’il lui appartient donc d’établir l’existence d’une dette actuelle et certaine, que celle-ci résulte d'un titre exécutoire, d'une transaction, d'une mise en demeure circonstanciée et non contestée, ou de toute autre pièce établissant de manière non équivoque l'obligation de paiement pesant sur elles à raison des désordres imputables au sous-traitant.
Or, en l'espèce, les pièces versées aux débats ne satisfont pas à cette exigence probatoire.
En premier lieu, si les procès-verbaux d'expertise amiable caractérisent l'imputabilité technique des désordres à la société CHOSSET ET LUCHESSA et évaluent le coût des travaux de reprise, ils ne valent ni titre de créance au profit du maître d'ouvrage contre la société BREZILLON, ni quittance attestant d'un paiement déjà intervenu.
En second lieu, la seule déclaration de sinistre adressée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine à la société BREZILLON établit certes l'existence d'une réclamation, mais ne suffit pas à caractériser une dette certaine dès lors qu'aucune mise en demeure de payer n'est produite, qu'aucun accord transactionnel n'a été formalisé entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal, ni ne justifie d’un paiement effectif.
En conséquence, et faute pour la société BREZILLON et son assureur la société ALLIANZ de démontrer le caractère certain et actuel de leur préjudice, elles seront déboutées de leur demande en paiement formée à l’encontre de la société CHOSSET ET LUCHESSA et de son assureur la société AXA.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, d’examiner les demandes subsidiaires de la société AXA relatives à l'applicabilité de sa garantie et à l'opposabilité de la franchise contractuelle.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BREZILLON et son assureur la société ALLIANZ, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société BREZILLON et son assureur la société ALLIANZ, supportant les dépens, seront condamnées à verser à la société AXA FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE la société BREZILLON et la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de leurs demandes ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la société AXA relatives à l'applicabilité de sa garantie et à l'opposabilité de la franchise contractuelle; CONDAMNE in solidum la société BREZILLON et la société ALLIANZ IARD aux dépens ; CONDAMNE in solidum la société BREZILLON et la société ALLIANZ IARD à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

signé par Camille COSQUER, Vice-président et par Elza BELLUNE,greffière placée, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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