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Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement
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TJ 84031, 15 juin 2026, RG 25/00003
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Texte de la décision
2,063 caractères
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
N° RG : 25/03 Chambre civile
JUGEMENT PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
ET SE DÉCLARANT INCOMPÉTENT
POUR L'OUVERTURE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en matière civile et en premier ressort, Vu les articles L 626-27 et suivants du code de commerce Vu les dispositions relatives à la compétence du Tribunal des activités économiques CONSTATE l'inexécution des engagements résultant du plan arrêté par jugement du jugement du 14 décembre 2021 au bénéfice de l'Association ENTENTE DU VAUCLUSE (SIRET : 395 193 923 00012) PRONONCE en conséquence la résolution du plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du 14 décembre 2021 DIT qu'il n'entre pas dans la compétence matérielle du Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'Association ENTENTE DU VAUCLUSE (SIRET : 395 193 923 00012) SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire, en application des articles 81 et 82 du Code de procédure civile et de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 RENVOIE les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal des Activités Économiques d'Avignon, territorialement compétent ORDONNE la transmission du dossier au greffe du tribunal des activités économiques d'AVIGNON, conformément aux dispositions applicables du code de procédure civile, sauf exercice d'une voie de recours, et ce sans délai afin de limiter la période intercalaire et permettre la prise en charge rapide par les AGS des éventuels salaires impayés RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues par la loi DIT que les dépens seront employés en frais de procédure collective. Le présent jugement a été signé par Madame Anne DELIGNY, Présidente et Florence CAFFIAUX, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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