TJ 22278, 4 juin 2026, RG 25/00074
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL
Jugement du 04 Juin 2026
N° RG 25/00074 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYWZ
N° minute 26/00208
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
M. MAGET, Assesseur salarié
Monsieur LOSSOIS, Assesseur Employeur
GREFFIER : Madame BRICAUD
En présence de : Mme [U] [V], greffier stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du 1er Avril 2026
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 04 juin 2026.
ENTRE :
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 1]
Comparante, assisté de son époux par Monsieur [W] [Q],
ET :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [U] [C], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Madame [H] [W], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES,
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre du 19 février 2025, Madame [W] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire un recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor en date du 28 janvier 2025 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Par jugement avant dire droit du 11 septembre 2025, une expertise a été ordonnée et l'affaire a été rappelée après dépôt du rapport d'expertise.
Vu l'article 455 du Code de procédure civile.
A l'audience, Monsieur [W] prend la parole pour son épouse et maintient la demande d'AAH pour cette dernière, expliquant que cela lui est nécessaire pour un complément de retraite. Il conteste les conditions de l'expertise, faisant valoir qu'il a effectué des kilomètres pour se rendre à l'expertise et que l'expert s'est contenté de prendre la tension de son épouse.
La MDPH a conclu en demandant au tribunal de :
-Homologuer le rapport d'expertise écartant le taux d'incapacité supérieur à 80 % et confirmant le taux d'incapacité reconnu par la CDAPH.
-Confirmer la décision de la CDAPH du 28 janvier 2025 accordant l'allocation adulte handicapée à Madame [W] en retenant un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % en reconnaissant une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.
-Rejeter toutes les conclusions fins et demandes de Madame [W].
EXPOSE DES MOTIFS :
Conformément aux articles L. 821-1, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser dix ans.
Conformément aux articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En l'espèce, le litige portant sur l'état de santé de Madame [W], une expertise a été ordonnée.
Selon les conclusions de l'expert sur le plan locomoteur et en considération de l'examen clinique Madame [W] ne présente pas un taux d'invalidité supérieur à 80 %.
Les éléments circonstanciés mentionnés dans la note sociale du 12 juin 2025 décrivant le quotidien de Madame [W] et son état de dépendance, ne permettent pas de contredire cette évaluation médicale, en conséquence l'expertise qui confirme l'évaluation de la CDAPH sera donc homologuée et Madame [W] ne pourra qu'être déboutée de son recours.
Eu égard aux circonstances de l'espèce il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort:
DIT n'y avoir lieu de reconnaître à Madame [W] [H] un taux d'incapacité au moins égal à 80 % ;
DÉBOUTE Madame [W] de son recours ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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