TJ 22278, 4 juin 2026, RG 25/00354
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL
Jugement du 04 Juin 2026
N° RG 25/00354 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F65D
N° minute 26/00211
88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
M. MAGET, Assesseur salarié
Monsieur LOSSOIS, Assesseur Employeur
GREFFIER : Madame BRICAUD
En présence de : Madame [Q] [D], greffier stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du 1er Avril 2026
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 04 juin 2026.
ENTRE :
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
Comparante
ET :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [Q] [F], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Madame [Y] [E], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES,
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier reçu au greffe le 23 septembre 2025 Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre la décision de la CDAPH après recours administratif du 29 juillet 2025, ayant rejeté sa demande d'allocation adulte handicapée.
Elle faisait valoir dans son courrier de recours qu'elle souffre de plusieurs pathologies invalidantes ayant un fort impact sur son autonomie et ses capacités fonctionnelles. Elle indiquait en effet souffrir de problèmes articulaires et osseux aux deux genoux et être atteinte d'une surdité bilatérale qui affecte gravement sa capacité de communication et d'intégration sociale et professionnelle.
Elle ajoutait être en arrêt de travail depuis bientôt deux ans et que ces pathologies lui rendent très difficile d'envisager la reprise d'un emploi à temps plein.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2026.
Vu l'article 455 du Code de procédure civile .
À l'audience, Madame [E] a fait valoir avoir subi une opération d'un genou en novembre 2004 et ne pas pouvoir rester debout, elle explique avoir eu une reconnaissance invalidité de troisième catégorie avoir été licenciée une semaine auparavant. Elle indique rencontrer également des problèmes de sommeil et avoir de gros problèmes pour supporter le bruit.
La MDPH conclut en demandant au tribunal de :
-dire que Madame [E] relève d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
-confirmer la décision de la CDAPH du 28 juillet 2025 rejetant la demande de Madame [E] en retenant un taux inférieur à 50 %.
-Rejeter toutes les demandes, fins de Madame [E].
EXPOSE DES MOTIFS :
Par décision initiale du 29 avril 2025 et par décision après recours administratif du 29 juillet 2025, la CDAPH a rejeté la demande de Madame [E] de se voir attribuer une allocation adulte handicapée, au motif le taux d'incapacité qu'elle présente est inférieur à 50 %.
La condition quant à un tel taux minimum est posée par les articles suivants :
Conformément aux articles L. 821-1, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Toutefois si la personne présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et que ses limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable l'allocation aux adultes handicapés est accordée sans limitation de durée.
Conformément aux articles L. 821-2 , R.821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, pour une période d'un à deux ans.
Toutefois si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne sont pas susceptibles d'évolution favorable au cours de la période d'attribution, cette période d'attribution peut être portée à cinq ans maximum.
La détermination du taux d'incapacité résulte de l'application du guide barème figurant en annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.
La MDPH fait valoir que selon le barème et l'audiogramme produit en date du 6 janvier 2025 Madame [E] est atteinte d'une perte auditive correspondant à un taux d'incapacité de 40 % selon le guide barème.
S'agissant des gonalgies chroniques dont souffre Madame [E] la MDPH fait valoir que la commission a évalué que ces gonalgies constituent une gêne et non une limitation dans la "réalisation de certaines activités de la vie courante".
Madame [E] conteste cette évaluation et a fait valoir à l'audience avoir perdu son emploi en lien avec ses difficultés de santé et avoir eu une reconnaissance d'invalidité de catégorie I par la Caisse primaire d'assurance maladie, ce qui corrobore l'évaluation de son médecin dans le cadre du formulaire de demande adressé à la MDPH, en ce qu'il retenait déjà un retentissement sur l'emploi et également sur la vie relationnelle, sociale et familiale.
Ces éléments caractérisent une difficulté médicale nécessitant d'ordonner avant dire droit, une expertise dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNE une mesure d'expertise ;
COMMET pour y procéder le Docteur [S] [I], [Adresse 3], [Courriel 1], et qui aura pour mission de :
1- convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d'expertise.
2- se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats médicaux ainsi que les pièces d'évaluation (médicale, paramédicale, sociale) qui lui seront adressées par la MDPH avec copie au greffe,
3 - procéder à l'examen clinique de Madame [E] née le 25 janvier 1988 ;
4- entendre les parties en leurs dires et observations,
5 - émettre un avis sur l'état de santé de Madame [E] à la date du 1er février 2025 (en déterminant au vu du guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapée, le taux d'incapacité correspondant à la situation de celle ci.
6- dire si celui ci est au moins égal à 50 %, et dans l'affirmative, indiquer si les conséquences du handicap sont de nature à perdurer plus d'un an et si elles permettent à l'intéressée d'avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle y compris dans un poste aménagé et ceci :
- soit à temps complet
- soit pour une durée supérieure ou inférieur à un mi-temps (le préciser)
7- émettre un avis sur l'évolution possible de l'état de santé de Madame [E] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d'attribution de la prestation
8- apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
DIT qu'en exécution du présent jugement la MDPH adressera à l'expert les pièces d'évaluation (médicale, paramédicale, sociale) avec copie au greffe de la juridiction,
DIT que l'expert devra rendre compte de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
DIT que l'expert devra dresser un rapport de ses constatations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et dont il adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils.
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L142 11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionnés au 8 de l'article L142 1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L221 1, à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie;
RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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