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TJ 22278, 4 juin 2026, RG 24/00481


Vérifier : TJ 22278, 4 juin 2026, RG 24/00481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
24/00481
Lieu / cour
tj22278
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a31b0c1cdc6046d47897b74

Texte de la décision

11,538 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL

Jugement du 04 Juin 2026

N° RG 24/00481 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FW4L
N° minute 26/00207

88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LECORNU, faisant fonction de Président
M. MAGET, Assesseur salarié
Monsieur LOSSOIS, Assesseur Employeur

GREFFIER : Madame BRICAUD

En présence de : Mme [X] [G], greffier stagiaire

DÉBATS : à l'audience publique du 1er Avril 2026

JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe

Délibéré initial le 04 juin 2026.

ENTRE :

Madame [L] [B]
née le 26 Octobre 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], chez M [U] - [Localité 2] [Adresse 2][Localité 3]
Représentée par Maître Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C222782024002375 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)

ET :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [X] [Q], en vertu d’un pouvoir spécial

Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Madame [L] [B], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, Maître [P] [I]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre réceptionnée le 16 décembre 2024, Madame [B] [L] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire un recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor en date du 7 mai 2024 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Par jugement du 3 juillet 2025 le tribunal a ordonné une expertise et l'affaire a été rappelée après dépôt du rapport.

Vu l'article 455 du Code de procédure civile.

Madame [B] conclut en demandant au tribunal de :

- Réformer la décision de rejet de la demande d'allocation de l'AAH émise par décision du 7 mai 2024 ainsi que la décision du 23 juillet 2023,

- Dire qu'elle a droit à la perception de l'AAH sur le fondement de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 10 octobre 2022,

- Débouter la MDPH de ses demandes fins et conclusions,

- Dire que la MDPH supportera la charge des dépens.

La MDPH a conclu en demandant au tribunal de :

- Retenir un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.

- Écarter l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi en adéquation avec les conclusions du médecin expert.

- Confirmer la décision de la CDAPH du 7 mai 2024 retenant un taux supérieur à 50 % et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et donc rejeter la demande d'AAH de Madame [B] .

- Rejeter toutes les conclusions, fins et demandes de Madame [B].

EXPOSE DES MOTIFS :

Conformément aux articles L. 821-1, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser dix ans.
Conformément aux articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

L'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce :

"Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles."

En l'espèce, le litige portant sur l'état de santé de Madame [B] une expertise a été ordonnée.

Aux termes de son rapport en date du 15 octobre 2025 le docteur [H] retient les éléments suivants :

"Son état actuel est satisfaisant. Elle se plaint de limitations fonctionnelles de l'épaule gauche sans exploration particulière ni avis spécialisé.
Elle se plaint d'une gêne fonctionnelle de la main gauche qu'elle présente en griffe par sous- utilisation mais elle peut fléchir et étendre les doigts de la main gauche.

Son état de santé ne relève pas d'une invalidité totale et lui permettrait de prendre une activité à 50 % sur un poste aménagé, mais n'est pas inscrite à France travail.

Son état ne peut être considéré selon le barème de la MDPH comme égal au moins à 80 %, elle est autonome pour l'habillage, pour l'alimentation, pour les déplacements, les transferts.

Concernant l'allocation adulte handicapée, elle a bénéficié en 2004 d'une reconnaissances MDPH avec versement d'une allocation adulte handicapée pour un taux d'invalidité entre 50 et 79 % attribué pour une durée maximale de cinq ans.

Le taux n'étant pas égal à 80 %, il ne peut être prolongé ni attribué de façon définitive.

Conformément à l'article L821-2 et D821 -1 du code de la sécurité sociale, son taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % mais il n'y a pas d'atteinte, restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi puisqu'elle n'est pas demandeuse d’emploi, elle n'est plus en arrêt et elle n'est pas inscrite à France Travail.

Madame [B] a bénéficié d'une allocation adulte handicapée sur les cinq premières années suivant son accident de travail de 2004.

Il appartient la juridiction d'attribuer éventuellement à nouveau une allocation adulte handicapée malgré l'absence de recherche d'emploi et un taux inférieur à 80 %."

La MDPH rappelle que pour reconnaître une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, la possibilité d'un emploi sur un poste adapté doit être sur une quotité de temps inférieure à un mi-temps.

Elle souligne que Madame [B] pourrait disposer d'aménagements de poste lui permettant d'occuper une telle activité professionnelle au moins à mi-temps.

En réponse au critère d'appréciation: "la personne est-elle dans une démarche avérée d'insertion professionnelle ?" Elle retrace que :
"Il est relaté que Madame [B] ne travaille plus depuis 2004, qu'elle n'a pas souhaité mettre en œuvre l'orientation vers un centre de pré orientation entre 2011 et 2015. De plus, Madame bénéficie d'une RQTH depuis 15 ans (2010). Cette reconnaissance permet de soutenir l'usager dans ses démarches d'insertion professionnelle, de l'aiguiller et de trouver un poste qui permettrait de prendre en compte les difficultés de Madame dans le champ de l'emploi. De plus, cela lui permet également de suivre des formations afin de développer ses compétences professionnelles et favoriser éventuellement l'accès à un emploi adapté à ses restrictions. Or, tous les éléments proposés par la MDPH afin d'aider l'usager dans ses démarches professionnelles n'ont pas été saisis.

Dans le formulaire de demande, Madame [B] explique ne pas avoir de projet professionnel en raison des douleurs quotidiennes. Elle exprime être en incapacité à toute activité.

Dans les différents entretiens professionnels depuis 2004, il est relevé que Madame n'exprime aucun souhait sur le projet professionnel, qu'elle n'effectue aucune démarche d'insertion professionnelle."

Il sera constaté que les éléments produits par Madame [B] ne permettent pas en l'état de reconsidérer l'évaluation de la MDPH selon laquelle un emploi adapté, avec des aménagements spécifiques, au moins à mi-temps n'est pas incompatible avec ses difficultés de santé, dès lors que l'expert n'a pas retenu qu'au plan médical les douleurs dont elle souffre lui interdisent toute activité professionnelle aménagée.

Il n'est donc pas caractérisé au vu des seules pièces dont dispose le tribunal que la restriction que Madame [B] née le 26 octobre 1970, rencontre, l'empêche d'occuper un emploi à mi-temps, elle sera en conséquence déboutée de ses demandes, et il lui appartiendra le cas échéant de reformuler une demande devant la MDPH en produisant des justificatifs de ses démarches d'insertion professionnelle.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE Madame [B] [L] de son recours ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [B] qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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