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TJ 42218, 15 juin 2026, RG 26/01320


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Date
15/06/2026
Numéro
26/01320
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a31b0eccdc6046d47897eeb

Texte de la décision

6,631 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/01320 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFC7

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 21 Avril 2026

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [X] [W], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir

ET :

Monsieur [Q] [V]
né le 09 Juillet 1994
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])

non comparant

Madame [J] [Z] épouse [V]
née le 02 Décembre 2001
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])

comparante

JUGEMENT :

Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 08 janvier 2024, avec prise d’effet le 25 janvier 2024, l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a donné à bail à Monsieur [Q] [V] et Madame [J] [Z] épouse [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 427,45 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 159,65 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 427,45 euros.

Par courrier du 21 août 2025, l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a informé la CAF de la [Localité 1] de la dette locative de Monsieur [Q] [V] et Madame [J] [Z] épouse [V], bénéficiaires du versement de l’A.P.L.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2025, l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer à Monsieur [Q] [V] et Madame [J] [Z] épouse [V] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 345,00 euros, ainsi qu’un commandement de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 24 février 2026, à l’étude pour les deux défendeurs, l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [Q] [V] et Madame [J] [Z] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
- de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut d’assurance, par le jeu de la clause résolutoire, subsidiairement pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et à défaut la prononcer ;
- d’ordonner l’expulsion des locataires et de tous les occupants de leur chef du logement, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
- de supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, afin de tenir compte de l'absence d'assurance locative, faisant courir tout risque sur l'immeuble, ce par application des dispositions des articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
- de condamner solidairement Monsieur [Q] [V] et Madame [J] [Z] épouse [V] à lui payer les sommes suivantes :
351,97 €, au titre de leur créance locative due au 02 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, outre les loyers et charges échus entre la date d'assignation et la date d'audience ;200 euros à titre de dommages et intérêts ;100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;- ainsi que de condamner solidairement Monsieur [Q] [V] et Madame [J] [Z] épouse [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, jusqu’au départ effectif des lieux.

L'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 25 février 2026.

Aucun diagnostic social et financier n'a été versé au dossier du tribunal avant l’audience.

L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 21 avril 2026.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

A cette audience, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE, dûment représenté par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, précise que la dette a été soldée. Elle se désiste en conséquence de toutes ses demandes à l’exception de sa demande au titre des dépens, qu’elle maintient.

Madame [J] [Z] épouse [V], comparant en personne et représentant Monsieur [Q] [V], a confirmé que la dette avait été soldée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE du désistement de toutes ses demandes à l’exception de celle liée aux dépens de l’instance.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [V] et Madame [J] [Z] épouse [V], qui, bien qu'ayant soldé leur dette, ont rendu nécessaire, par leur défaillance initiale, la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

A cet égard, il convient de relever que le demandeur ne produit pas de document relatif à la notification du commandement de payer à la CCAPEX. Il a seulement produit un courrier par lequel il a informé la CAF de la [Localité 1] de la dette locative de Monsieur [Q] [V] et Madame [J] [Z] épouse [V], bénéficiaires du versement de l’A.P.L.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de l’ensemble de ses demandes principales ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [V] et Madame [J] [Z] épouse [V] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux et de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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