Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 42218, 12 juin 2026, RG 24/02348


Vérifier : TJ 42218, 12 juin 2026, RG 24/02348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
24/02348
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 3
Type
other
Id
6a31b0fbcdc6046d4789800c

Texte de la décision

7,044 caractères

N° de Minute :

N° RG 24/02348 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-II7A

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3

JUGEMENT DE SEPARATION DE [Localité 2]
DU 12 JUIN 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers le 03 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.

DEMANDERESSE

Madame [F] [Q] [B] [M] épouse [O] [A]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [O] [A]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande en séparation de corps de Madame [F] [B] [M] ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil, la séparation de corps entre les époux :

Monsieur [P] [O] [A] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Cameroun) ;

et

Madame [F] [Q] [B] [M] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Cameroun) ;

Mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 3] (Cameroun) ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens ;

REPORTE la date des effets de la séparation de corps au 06 novembre 2023 ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur [Localité 4], [T] et [U], est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu'en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les père et mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [Localité 4], [Localité 5] et [U];

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [B] [M],

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [O] [A] s'exercera à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :

- les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, y compris durant les vacances scolaires,
- à l'exception des vacances scolaires d'été, les premier et troisième quarts des vacances d'été les années paires et second et quatrième quarts les années impaires,

à charge pour Monsieur [P] [O] [A] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit immédiatement la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;

DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère de 10h à 18h,

CONDAMNE Monsieur [P] [O] [A] à verser à Madame [F] [B] [M], à compter de la présente décision, la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros mensuels au total, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [C] [X] [O] [A], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 6] ([Localité 7]), [T] [Y] [K] [O] [A], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 6] ([Localité 7]), [U] [H] [N] [O] [A], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 6] ([Localité 7]) ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante :

Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation


(indice du mois de la décision)
Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 ;

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ,

CONDAMNE Madame Madame [F] [B] [M] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière,

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.