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TJ 42218, 16 juin 2026, RG 25/04893


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Date
16/06/2026
Numéro
25/04893
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a31b101cdc6046d47898075

Texte de la décision

2,469 caractères

N° RG 25/04893 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6FX

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

ENTRE :

Monsieur [X] [A]
né le 30 Novembre 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [O] [U] épouse [A]
née le 26 Mai 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Société TCLV Lda
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] - PORTUGAL

non représentée

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT que la responsabilité de la société TCLV se trouve engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les travaux de la phase 1 ;

DIT que la responsabilité contractuelle de la société TCLV est pleinement engagée sur le fondement de l'article 1217 du Code civil pour les travaux de la phase 2 ;

CONDAMNE la société TCLV à verser à Monsieur [X] [A] et à Madame [O] [U], épouse [A], la somme de 63 600 € TTC à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise de la phase 1 ;

CONDAMNE la société TCLV à verser à Monsieur [X] [A] et à Madame [O] [U], épouse [A], la somme de 4 000 € au titre de leur préjudice de jouissance actuel et passé ;

CONDAMNE la société TCLV à verser à Monsieur [X] [A] et à Madame [O] [U], épouse [A], la somme de 1 500 € au titre de leur préjudice moral ;

CONDAMNE la société TCLV à verser à Monsieur [X] [A] et à Madame [O] [U], épouse [A], la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ;

CONDAMNE la société TCLV à verser à Monsieur [X] [A] et à Madame [O] [U], épouse [A], la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [A] et Madame [O] [U], épouse [A], de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la société TCLV aux dépens au titre de la procédure de référé de première instance, de la procédure d'appel et de la présente procédure au fond dépens qui comprendront les frais d'expertise.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à Me Perrine SERVAIS
le

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