TJ 42218, 16 juin 2026, RG 25/04893
Vérifier : TJ 42218, 16 juin 2026, RG 25/04893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/04893 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6FX
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
ENTRE :
Monsieur [X] [A]
né le 30 Novembre 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [O] [U] épouse [A]
née le 26 Mai 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société TCLV Lda
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] - PORTUGAL
non représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la responsabilité de la société TCLV se trouve engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les travaux de la phase 1 ;
DIT que la responsabilité contractuelle de la société TCLV est pleinement engagée sur le fondement de l'article 1217 du Code civil pour les travaux de la phase 2 ;
CONDAMNE la société TCLV à verser à Monsieur [X] [A] et à Madame [O] [U], épouse [A], la somme de 63 600 € TTC à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise de la phase 1 ;
CONDAMNE la société TCLV à verser à Monsieur [X] [A] et à Madame [O] [U], épouse [A], la somme de 4 000 € au titre de leur préjudice de jouissance actuel et passé ;
CONDAMNE la société TCLV à verser à Monsieur [X] [A] et à Madame [O] [U], épouse [A], la somme de 1 500 € au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société TCLV à verser à Monsieur [X] [A] et à Madame [O] [U], épouse [A], la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ;
CONDAMNE la société TCLV à verser à Monsieur [X] [A] et à Madame [O] [U], épouse [A], la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [A] et Madame [O] [U], épouse [A], de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société TCLV aux dépens au titre de la procédure de référé de première instance, de la procédure d'appel et de la présente procédure au fond dépens qui comprendront les frais d'expertise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à Me Perrine SERVAIS
le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.