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TJ 42218, 16 juin 2026, RG 25/01467


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Date
16/06/2026
Numéro
25/01467
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a31b130cdc6046d47898482

Texte de la décision

11,271 caractères

N° RG 25/01467 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVJG

N° minute:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

ENTRE:

Madame [T] [W] [X] [B]
née le 27 Mai 1969 à [Localité 1] (PORTUGAL)
domiciliée : [Adresse 1]

représentée par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON

S.C.I. TEX IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 488 776 642
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET:

S.A.R.L. [Y] [M]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 507 792 117
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY

DÉBATS: à l'audience publique du 12 Mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026.

DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [B] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4].

Madame [B] a sollicité la SARL [Y] [M] aux fins d'extension de son bien.

La SARL a établi un devis le 9 juin 2021, pour un montant de 13.291,56 € TTC, et un acompte de 9.000 € a été réglé.

Ce devis a été validé par Madame [B].

La société [Y] [M] a émis une facture finale le 19 mars 2022 à destination de la société TEX IMMOBILIER.

Madame [B] et la SCI TEX IMMOBILIER affirment que, au regard des travaux réalisés, ils ont eu de nombreux doutes concernant la qualité desdits travaux.

Une expertise amiable a été diligentée par la société EDIEUX EXPERTISE, le 23 mai 2022.

Aucune solution amiable n'a pu être trouvée.

Le juge des référés du tribunal de Saint-Etienne a rendu une ordonnance le 13 avril 2023 et a mandaté Monsieur [F] [Z], expert.

Par exploit en date du 13 mars 2025, Madame [B] ainsi que la société TEX IMMOBILIER ont assigné la société [Y] [M].

Dans leurs dernières conclusions, Madame [B] et la SCI TEX IMMOBILIER demandent, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, ainsi que 700 du code de procédure civile, de :
À TITRE PRINCIPAL
- CONDAMNER la SARL [Y] [M] à leur payer la somme de 39.727,70 € correspondant au montant des travaux de démolition et de reconstruction de l'ouvrage affecté de malfaçons.
- CONDAMNER la SARL [Y] [M] à leur payer les sommes suivantes :
- 12.000 € au titre du préjudice moral
- 5.000 € au titre du préjudice de perte de temps
À TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER la SARL [Y] [M] à leur payer la somme de 20.010 € correspondant au devis communiqué à l'Expert pour la reprise de l'ouvrage.
- CONDAMNER la SARL [Y] [M] à leur payer les sommes suivantes :
- 12.000 € au titre du préjudice moral
- 5.000 € au titre du préjudice de perte de temps
À TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER la SARL [Y] [M] à leur payer la somme de 5.340 € correspondant au devis fixé par l'Expert.
- CONDAMNER la SARL [Y] [M] à leur payer les sommes suivantes :
- 12.000 € au titre du préjudice moral
- 5.000 € au titre du préjudice de perte de temps
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER la SARL [Y] [M] de sa demande de compensation,
- CONDAMNER la SARL [Y] [M] à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile, outre les entiers dépens et notamment les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions, la société [Y] [M] demande, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code Civil,
- DEBOUTER Madame [T] [W] [X] [B] et la SCI TEX IMMOBILIER de leurs demandes principales et subsidiaires et les juger infondées et injustifiées.
Si le Tribunal devait faire droit à la demande au titre des travaux de reprise fixés par l'expert à hauteur de 5.340€,
- JUGER que cette somme viendra en compensation avec le solde de facture qui lui est dû par Madame [T] [W] [X] [B] et la SCI TEX IMMOBILIER d'un montant de 9.000€,
- DEBOUTER Madame [T] [W] [X] [B] et la SCI TEX IMMOBILIER de leurs demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de perte de temps.
En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [T] [W] [X] [B] et la SCI TEX IMMOBILIER à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.

MOTIFS,

1- SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIETE [Y] [M]

Selon l'article 1103 code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Selon l'article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- […]
- Demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Selon l'article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Il en résulte notamment que l'entrepreneur est tenu, à l'égard du maître d'ouvrage, d'une obligation de résultat.

En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire, ordonnée par le tribunal de Saint-Etienne, en date du 1er février 2024, indique que « les constations faites dans le cadre de la réunion d'expertise du 03 juillet 2023 mettent en évidences des malfaçons certaines ».

Le rapport d'expertise fait état des désordres suivants :
- Défaut de planéité,
- Reprise de bétonnage non qualitative,
- Profondeur de fondation insuffisante,
- Défaut de verticalité,
- Absence de trop plein du toit terrasse,
- Défaut des ouvrages d'étanchéité (travaux de zinguerie)
(pages 7 à 10).

Il en résulte que la société [Y] [M] a donc manqué à ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité contractuelle.

2- SUR LES PRÉJUDICES DE MADAME [B] ET LA SCI TEX IMMOBILIER

2-1 Sur le préjudice matériel subi

2-1-1 Sur la démolition / reconstruction de l'ouvrage

En l'espèce, à titre principal, les demandeurs sollicitent la somme de 39.727,70€ au titre des travaux de démolition et de reconstruction au motif que les entreprises sollicitées auraient refusé d'effectuer les travaux préconisés par l'expert pour des raisons de responsabilité.

Or il résulte du rapport d'expertise que les malfaçons ne nécessitent pas la démolition et la reconstruction de l'ouvrage dont le coût est non seulement inutile mais également prohibitif.

Dans ces conditions, il convient de ne pas faire droit à la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel chiffré à titre principal à 39.727,70€.

2-1-2 Sur le coût de reprise des malfaçons :

En l'espèce, Madame [B] et la SCI TEX IMMOBILIER demandent à titre subsidiaire au titre du coût des travaux de reprise à hauteur de 20.010€.

Or les différents devis produits par les demandeurs ont donné lieu à un dire à l'expert le 30 novembre 2023, et l'expert judiciaire a répondu à ce dire et conclu sur ce sujet :
« Sur les malfaçons constatées et les travaux de reprise proposés
Au vu du montant des travaux de reprise annoncé qui représente 20 010.00€ TTC pour un total de travaux initiaux de 13 291.47€ TTC, soit 1.5 fois le montant des travaux initiaux ; il est clair que le chiffrage proposé est complètement aléatoire et non adapté à la problématique.
En conséquence, les différents devis proposés ne peuvent être pris en considération.
De plus, des prestations injustifiées telles que le remplacement du lambris en sous face ou, des travaux qui relèvent de l'étanchéité de la terrasse et des ouvrages de zinguerie ont été comptabilisés dans les différents devis proposés. »

Dans ces conditions, il convient de débouter les demandeurs de leur demande subsidiaire.

2-1-3 Sur la demande formulée à titre infiniment subsidiaire :

En l'espèce, à la question : « décrire les travaux propres à y remédier et à faire cesser les troubles subis, en évaluer le coût », l'expert conclut :
« Les travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons constatées concernent uniquement :

• La reprise des défauts de planéité et d'alignement sur la façade arrière • Le fractionnement des joints d'acrotère
• L'injection mortier de résine au droit de l'appui de poutre préfabriquée. • La reprise travaux de zinguerie jonction/existant.
• La reprise de la gouttière dégradée par l'entreprise [Y]
En termes de coût, l'estimation proposée est la suivante :
Surcoût généré par pour reprise d'alignement et planéité de la structure béton.1 400.00€ Réalisation par sciage de joints de fractionnement sur acrotère…….…500.00€ Injection mortier de résine sous appui de poutre préfabriquée…………..300.00€ Reprise des travaux de zinguerie au droit de la jonction/existant………..800.00€ Reprise de la gouttière dégradée par l'entreprise [Y]………..……..1450.00€ TOTAL HT………………….4 450,00€
TVA 20%...................................890.00€
TOTAL TTC……………..….5 340,00€ ».

Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande.

2-2 Sur la demande concernant le préjudice immatériel :

En l'espèce, Madame [X] [B] et la SCI TEX IMMOBILIER sollicitent au titre d'un préjudice immatériel, la somme de 12.000€ pour un préjudice moral calculé à raison de 500€ par mois sur 24 mois, outre 5.000€ au titre d'un préjudice de perte de temps.

Or il n'est pas démontré que la société [Y] [M] est à l'origine du retard dans l'exécution des travaux de reprise, de sorte que le fait qu'une société ait refusé de reprendre le chantier ne peut lui incomber.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande à ce titre.

3- SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA SOCIÉTÉ [Y] [M]

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que Madame [X] [B] et la SCI TEX IMMOBILIER restent devoir d'un solde de facture de 9.000€.

Dans ces conditions, il convient de juger que les dommages et intérêts viendront en déduction du solde de facture encore dû à la société [Y] [M] et il convient de condamner les demandeurs à reverser le solde à la société [Y] [M].

4- Sur les autres demandes

Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, compte tenu des fautes respectives des parties, il convient de dire que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre elles.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SARL [Y] [M] à payer à Madame [B] et la SCI TEX IMMOBILIER la somme de 5.340 € ;

JUGE que cette somme viendra en compensation avec le solde de facture qui lui est dû par Madame [T] [W] [X] [B] et la SCI TEX IMMOBILIER d'un montant de 9.000 € ;

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

CONDAMNE la SARL [Y] [M] aux dépens ;

DIT que les frais d'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à:
Me Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS
Me Nadir OUCHIA

Le

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