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TJ 42218, 16 juin 2026, RG 25/01329


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Date
16/06/2026
Numéro
25/01329
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a31b133cdc6046d478984a1

Texte de la décision

6,970 caractères

N° RG 25/01329 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVEW

N° minute:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

ENTRE:

S.A. FRANFINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 719 807 406
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

ET:

S.E.L.A.R.L. PNEUMOLOGIE DOCTEUR NASSIRI
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 799 172 994
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY

DÉBATS: à l'audience publique du 12 Mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026.

DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte en date du 1er février 2023, la SELARL PNEUMOLOGIE-DOCTEUR NASSIRI a contracté auprès de la SOCIETE GENERALE une convention de compte bancaire, puis, le 7 février suivant, une convention de trésorerie courante.

Il est constant que, en définitive, le compte de la SELARL PNEUMOLOGIE-DOCTEUR NASSIRI a présenté un solde débiteur.

La SOCIETE GENERALE notifiait à la SELARL PNEUMOLOGIE-DOCTEUR NASSIRI la clôture du compte à la date du 30 janvier 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2023, et mettait son débiteur en demeure de régler les sommes avant la survenance de la clôture.

Parallèlement, la créance de la SOCIETE GENERALE était cédée à la société FRANFINANCE.

La société FRANFINANCE faisait délivrer par commissaire de justice une mise en demeure datée du 31 mai 2024.

Par acte du 13 mars 2025, la société FRANFINANCE assignait la société PNEUMOLOGIE-DOCTEUR NASSIRI devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.

Dans ses dernières conclusions, la société FRANFINANCE demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil, de :
- Débouter la SELARL PNEUMOLOGIE-DOCTEUR NASSIRI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SELARL PNEUMOLOGIE-DOCTEUR NASSIRI à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 31 mai 2024 :
• Principal 13.809,54 €
• Intérêts acquis 179,41 €
• A déduire : acomptes reçus - 500,00 €
Total 13.488,95 €,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- La condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens,
- Dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

Dans ses dernières conclusions, la société PNEUMOLOGIE-DOCTEUR NASSIRI demande, au visa des articles l'article 1343-5 du Code civil
- CONSTATER l'état d'impécuniosité dans laquelle elle se trouve.
Par conséquent,
- Lui ACCORDER le report du paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
- DEBOUTER la société FRANFINANCE de l'intégralité de ses demandes contraires, - ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

MOTIFS,

1- sur la demande en paiement

En l'espèce, la SELARL PNEUMOLOGIE-DOCTEUR NASSIRI ne conteste pas être redevable des sommes revendiquées par la banque.

En revanche, elle sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, expliquant faire face à des difficultés financières.

Or elle ne démontre pas son état d'impécuniosité actuelle ou à venir, sachant que cela relèverait alors d'une procédure collective, et il n'est pas démontré qu'il s'agit d'une structure en difficulté financière.

Dans ces conditions, la demande de délai de paiement sera rejetée et la SELARL PNEUMOLOGIE-DOCTEUR NASSIRI sera condamnée au paiement des sommes suivantes arrêtées au 31 mai 2024 :
• Principal 13.809,54 €
• Intérêts acquis 179,41 €
• A déduire : acomptes reçus - 500,00 €
Total 13.488,95 €

La société FRANFINANCE demande la condamnation aux intérêts au taux contractuel mais il ne précise pas le montant de ce taux de sorte que ce sera le taux légal qui sera appliqué en l'espèce, et ce à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024.

2- Sur les autres demandes

Il est équitable en l'espèce de condamner la SELARL PNEUMOLOGIE-DOCTEUR NASSIRI à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FRANFINANCE demande de dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

Or il s'agit d'une demande portant sur une créance non actuelle et seulement éventuelle, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SELARL PNEUMOLOGIE-DOCTEUR NASSIRI à payer à la Société FRANFINANCE les sommes suivantes, arrêtées au 31 mai 2024 :
• Principal 13.809,54 €
• Intérêts acquis 179,41 €
• A déduire : acomptes reçus - 500,00 €
Total 13.488,95 €,
outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024 et jusqu'à présent jugement,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Déboute les parties du surplus de leur demande,

Condamne la SELARL PNEUMOLOGIE-DOCTEUR NASSIRI à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PNEUMOLOGIE-DOCTEUR NASSIRI aux entiers dépens.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à:
Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS
Me Philippe MARCHAL

Le

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