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TJ 42218, 16 juin 2026, RG 24/00441


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Date
16/06/2026
Numéro
24/00441
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a31b13fcdc6046d478985b6

Texte de la décision

16,102 caractères

N° RG 24/00441 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDQO

N° minute:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

ENTRE:

Madame [P] [Y] épouse [C] [A]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

ET:

Madame [E] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY

DÉBATS: à l'audience publique du 12 Mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026.

DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE:

Madame [U] [K] veuve [Y] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2015.

La dévolution successorale s'établissait comme suit :
- Madame [P], [T] [Y] épouse [C] [A], née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], sa fille,
- Madame [E], [B], [I] [Y] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 1], sa fille.

Il dépendait de la succession, sur la commune de [Localité 2] (YONNE), une maison d'habitation.

Ce bien a été vendu suivant acte notarié reçu par Maître [V] [W] le 04 août 2021.

La succession de Madame [K] [U] a été ouverte et confiée à Maître [Z] [D], notaire à [Localité 3].

Les fonds issus de la vente du bien immobilier dépendant de la succession ont été intégralement reversés à Maître [Z] [D] à savoir la somme de 202.848,28 euros.

Un désaccord est survenu dans le cadre de la succession s'agissant des sommes avancées par Madame [C] [A] pour le compte de la succession.

Par lettre officielle du 22 mars 2022, le conseil de Madame [E] [X] était interrogé s'agissant de la position de sa cliente eu égard aux sommes qui auraient été avancées par Madame [C] [A] pour le compte de l'indivision successorale et au déblocage du prix de vente.

Une relance a été adressée le 20 avril 2022.

Il a été décidé de débloquer partiellement la somme de 180.000,00 euros dans l'attente d'un accord sur les sommes avancées pour le compte de l'indivision successorale, et, ainsi, un solde de 22.848,28 € est resté sur les comptes de Maître [D].

Par acte du 26 janvier 2024, Madame [P] [C] [A] assignait Madame [E] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.

Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de SAINTETIENNE a statué comme suit :
- DECLARONS irrecevables comme prescrites les prétentions suivantes de [P]-[O] [C] [A] :
07.10.2016 Fonciers 2016 2.028,00 €
12.12.2016 Diagnostic 2016 100,00 €
27.12.2016 Sanitaire 2016 327,65 €
19.10.2016 Meunier 2017 1.070,00 €
23.03.2017 Assurance 2017 326,26 €
23.03.2018 Assurance 2018 345,83 €
- DECLARONS irrecevables comme prescrites les prétentions de [P]-[O] [C] [A] au titre des charges du garage : Entre juillet 2016 et octobre 2017 / charges garage/ 367,55 €
- DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande

- DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
- RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mars 2025 pour conclusions de Maître Jean-Louis ROBERT.

Dans ses dernières conclusions, Madame [P] [C] [A] demande, au visa des articles 815 et suivants du Code Civil, 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
- ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'ensemble des biens dans la cadre de la succession de Madame [U] [K], veuve [Y] décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2015.
- ORDONNER le partage de l'indivision existante entre elle et Madame [X] [E]
- DEBOUTER Madame [E] [X] de sa demande de désignation d'un notaire
- FIXER sa créance à l'égard de l'indivision successorale à la somme de 4.318,13 €
- ORDONNER le déblocage des fonds actuellement consignés chez Maître [R] [D], notaire de la manière suivante :
- 13.583,20 € au profit de Madame [P] [C] [A]
- 9 265,08 € au profit de Madame [E] [X]
- DIRE que les intérêts produits lui seront versés
- CONDAMNER Madame [E] [X] à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, Madame [E] [X] demande de
A – Vu les articles 815 et suivants du Code civil, 840 et suivants du Code civil, ainsi que 1361 du code de procédure civile,
- ORDONNER le partage de l'indivision des biens dépendant de la succession de feue [U] [K] ;
- DESIGNER Maître [Z] [D], notaire à [Localité 3] afin de constater le partage et dresser l'acte de partage (article 1361 du CPC) ;
- DIRE que le notaire dressera un acte de partage et établira un compte d'indivision ;
B – Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
- DEBOUTER Madame [P] [C] [A] de sa demande de fixation d'une créance de
8.883,82 € au passif de l'indivision ;
- LIMITER cette créance à la somme de 3.325,83 € correspondant aux dépenses suivantes :
Assurance 2019 réglée le 23.03.2019 pour 366,50 €
Assurance 2020 réglée le 23.03.2020 pour 383,48 €
Assurance 2021 réglée le 23.03.2021 pour 398,59 €
Eau 2020 réglée le 03.02.2020 pour 57,15 €
Eau 2020 réglé le 19.11.2020 pour 25,14 €
Foncier 2021 réglée le 25.10.2021 pour 2.083,00 €
Eau 2021 réglée le 18.12.2021 pour 11,97 €
- DIRE que le solde de 22.848,28 €, resté sur les comptes de Maître [D] sera réparti de la manière suivante :
⇨13.097,05 € pour Madame [C] [A] (9.761,22 € + 3.325, 83 + 10 €)
⇨ 9.751,22 € pour elle-même (9.761,22 € - 10 €)
- DIRE que les intérêts produits par les 22.848,28 € seront partagés entre les deux indivisaires à parts égales ;
- ORDONNER le déblocage des fonds en fonction des droits de chacun, après règlement des frais d'acte et de partage ;
C – Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
- DEBOUTER Madame [P] [C] [A] de sa demande de participation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens d'instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction, pour ceux exposés pour elle, au profit de Maître Eric FUMAT, avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

MOTIFS,

1- Sur la demande en partage

L'article 815 du Code civil dispose :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »

L'article 840 du même Code dispose :
« Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder… »

En l'espèce, Madame [E] [X] née [Y] sollicite, tout comme, Madame [P] [T] [C] [A], le recours au partage judiciaire étant donné qu'aucun partage amiable n'a pu aboutir.

Madame [E] [X] née [Y] sollicite la désignation d'un notaire.

Madame [P]-[T] [C] [A] née [Y] s'y oppose.

Or il revient au notaire de dresser l'acte de partage et de mettre à jour la part de chaque successeur en fonction des frais à payer notamment.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande, et de designer Maître [Z] [D], notaire à [Localité 3] afin de constater le partage et dresser l'acte de partage, et ce dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

2- Sur la demande de Madame [P] [C] [A] concernant sa créance à l'égard de l'indivision

L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose :
« Il incombe à chaque part de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, il est constant que Madame [C] [A] détient une créance à l'égard de l'indivision.

Par ordonnance du 13 février 2025, les créances suivantes ont été déclarées comme prescrites :
07.10.2016 Fonciers 2016 2.028,00 €
12.12.2016 Diagnostic 2016 100,00 €
27.12.2016 Sanitaire 2016 327,65 €
19.10.2016 Meunier 2017 1.070,00 €
23.03.2017 Assurance 2017 326,26 €
23.03.2018 Assurance 2018 345,83 €
Entre juillet 2016 et octobre 2017 charges de garage 367,55 €
Soit un total de : 4.565,29 €.

Madame [P] [C] [A] affirrme que :
- certaines dépenses ne seraient pas prescrites ;
- elle aurait réglé pour le compte de l'indivision la somme de 4.318,13 € se décomposant comme suit :
Assurance 2019 Prélèvement CA 23/03/2019 tous les mois 366,50 €,
Assurance 2020 Prélèvement CA 23/03/2020 tous les mois 383,48 €,
Assurance 2021 Prélèvement CA 23/03/2021 tous les mois 398,59 €,
Service des eaux compteur Chq CA le 03/02/2020 n°5407202 57,15 €,
Service des eaux Chq CA le 19/11/2020 n°9596471 25,14 €,
Diagnostic 2020 Chq CA le 23/10/2020 n°5407215 495,00 €,
Sens serrurerie 2020 Virement bancaire le 03/11/2020 377,30 €,
Assainissement 2021 Chq CA le 8/02/2021 n°9596476 120,00 €,
Foncier 2021 Prélèvement impôt le 25/10/2021 2 083,00 €,
Service des eaux Chq CA le 18/12/2021 n°9596486 11,97 €,
TOTAL 4.318,13 €.

Or Madame [C] [A] verse aux débats les factures qu'elle a prises en charge ainsi que l'ensemble des justificatifs bancaires afférents de sorte que la preuve de cette créance est établie.

Pour sa part, Madame [E] [X] expose avoir versé la somme de 486,15 € entre les mains du notaire en décembre 2024.

Afin de justifier du versement de cette somme, il est versé une copie du chèque en date du 19 décembre 2024.

Or il résulte de l'examen de cette pièce que :
- ce chèque est peu lisible ;
- le chèque est établi à l'ordre suivant : « Maître [Z] [D] Selas [L] [1] »

Par ailleurs, Madame [X] verse un relevé de compte datant du 18 décembre 2020 où la somme de 486,15 € a bien été retiré de son compte bancaire, et où il est inscrit de sa main à côté du chèque « maison de sens ».

Or si Maître [D] avait réceptionné un chèque de ce montant, il aurait transmis à Madame [X] un récépissé.

Dans ces conditions, Madame [E] [X] ne rapporte pas la preuve qu'elle a bien réglé à l'étude de Maître [D] la somme de 486,15 € qui au surplus ne correspond pas à l'intégralité des dépenses qu'elle indique avoir réglé puisqu'il manque 10 €.

Il en résulte que les sommes dues à Madame [C] [A] au titre du compte d'administration s'élèvent à la somme de 4.318,13 €.

Par ailleurs, Madame [P] [C] [A] affirme qu'il reste à débloquer à son profit la somme de 13.584,96 € qui se détaille comme suit :
202 848,28 € - 180 000,00 € = 22 848,28 € / 2 = 11 424,14 €
4.318,13 € /2 = 2.159,06 €
Total : 13.583,20 €.

Or il revient au notaire de déterminer la part de chacune des deux successeures en fonction des frais à payer et des intérêts à distribuer notamment.

Enfin, Madame [P] [C] [A] demande que les intérêts produits par le solde du prix de vente, depuis son dépôt à l'étude de Maître [D] et jusqu'au déblocage des sommes, lui soient intégralement versés.

Au soutien de cette demande, elle met en avant que :
- les fonds ont été séquestrés chez Maître [D] en raison du refus de Madame [E] [X] de régler les sommes qu'elle a déboursé en son temps ;
- ces sommes n'ont pas été contestées par Madame [E] [X] ;
- son refus de régler serait dès lors injustifié ;
- avant d'attraire sa sœur en justice, elle a tenté de mettre fin à ce litige, de nombreux échanges ont eu lieu devant les notaires, et des courriers entre avocats ont été échangés;
- son refus de médiation en cours de procédure ne serait donc pas à l'origine de cette procédure mais bien Madame [X].

Or Madame [P] [C] [A] ne démontre pas que le blocage est uniquement dû à sa sœur, et rien ne justifie que les intérêts lui soient intégralement attribués, sachant qu'il s'agit des fruits des sommes bloquées chez le notaire.

Dans ces conditions, il convient d' ordonner le partage par moitié des intérêts produits par le solde du prix de vente.

3- Sur les autres demandes

Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'ensemble des biens dans la cadre de la succession de Madame [U] [K], veuve [Y] décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2015 ;

ORDONNE le partage de l'indivision existante entre Madame [C] [A] [P] et Madame [X] [E];

DESIGNE Maître [Z] [D], notaire à [Localité 3] afin de constater le partage et dresser l'acte de partage ;

FIXE la créance de Madame [C] [A] à l'égard de l'indivision successorale à la somme de 4.318,13 € ;

DIT que les intérêts produits par les 22.848,28 € seront partagés entre les deux indivisaires à parts égales ;

ORDONNE le déblocage des fonds en fonction des droits de chacun, après règlement des frais d'acte et de partage et de la créance de Madame [C] [A] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;

DESIGNE le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;

DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ;

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;

RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;

DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;

RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil ;

RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

Copie certifiée conforme à:
Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT
Notaire

Le

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