TJ 44184, 9 juin 2026, RG 26/00017
Vérifier : TJ 44184, 9 juin 2026, RG 26/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
09 Juin 2026
N° RG 26/00017 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3MT
Jugt n°
S.D.C. CAP WEST [Localité 1]
C/
[P] [F]
1ère Section
Le :
CCC:
ME CHEVREUIL
M [F]
DOSSIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT du 09 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. CAP WEST [Localité 1] [Adresse 1]
représenté par son Syndic la SAS SERGIC dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR
Monsieur [P] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant - non représenté
LE PRESIDENT: Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience, Soline JEANSON lors du délibéré
DEBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 09 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M. [P] [F] est propriétaire d’un studio au sein de la [Adresse 4] [Adresse 5], sous le statut de la copropriété, sise [Adresse 6] à [Localité 3] dont le syndic est la société SERGIC.
Des charges de copropriété demeurent impayées.
Faisant valoir que M. [P] [F] restait débiteur de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société SERGIC, a par acte de commissaire de justice du 24 avril 2026, fait assigner M. [P] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer :
- La somme de 2.457,25 euros correspondant aux appels de charges et de provisions sur charges dus pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2026,
- La somme 500 euros au titre de dommage et intérêts,
- La somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, réitère, par l’intermédiaire de son avocat, les demandes contenues dans son assignation.
A l’appui de ses prétentions, il souligne que M. [F] se trouve débiteurs de 2.457,25 euros au titre des appels de charges et provisions sur charges dus pour la période du 1er janvier 2024 au 2 avril 2026 et que ce dernier n’a pas régularisé sa situation malgré la mise en demeure et la tentative de médiation initiée au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile. En outre, il souligne que les carences régulières de M. [F] lui cause un préjudice en ce qu’il se trouve dans la situation de ne pas pouvoir payer ses créanciers sauf à se voir contraint de réclamer des avances aux autres copropriétaires.
Bien qu’assigné par acte remis à domicile, M. [P] [F] n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
- Sur les demandes principales :
Aux termes de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la cause, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-Il.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires n'est recevable à agir sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'en paiement de provisions dues au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ayant fait l'objet d'une mise en demeure, qu'il ne peut demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s'il justifie d'une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée, et qu'il ne peut demander le paiement de sommes restant dues au titre des exercices non visés par une mise en demeure, pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Il en résulte en outre que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
La mise en demeure visée à l'article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Le décompte arrêté au 2 avril 2026, versé aux débats, mentionne un solde restant dû s’élevant à la somme de 2.457,25 euros, au titre de provisions ou de charges impayées remontant, pour les plus anciennes à l’exercice 2022, étant relevé que, sur la même période, ont été portées au crédit une somme totale de 1.426,83 euros, lesquels en vertu des règles d’imputation prévues par les articles 1253 et suivants du code civil, s’imputent prioritairement sur les sommes exigibles les plus anciennes, de sorte que demeurent impayées à des provisions sur charges ou des charges dues depuis le 1er janvier 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2025 à M. [F] pour un montant de 269,43 euros, au titre de l’appel de provision pour charges pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, outre une somme de 1.452,61 au titre de l’arriéré arrêté au 27 novembre 2025.
Il en découle que l’exercice en cours justifiant la mise en œuvre de la procédure accélérée au fond est celui de l’année 2025.
Le demandeur verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est réunie le 17 juin 2025 portant approbation des comptes de l’exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 ainsi que l’approbation des budgets prévisionnels pour les années 2025 et 2026.
Il s'ensuit, que si le Syndicat des copropriétaires justifie de l’exigibilité des sommes dues au titre de l’exercice précédent, correspondant à l’année 2024, et de celles dues au titre de l’exercice en cours, il ne justifie pas de l’envoi d’une nouvelle mise en demeure au titre des provisions pour charges réclamées au titre de l’exercice 2026, de sorte que la demande formée à ce titre pour les provisions exigibles au 1er janvier 2026 et au 1er avril 2026, est susceptible d’être déclarée irrecevable.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droits relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il convient par conséquent d’inviter le syndicat des copropriétaires à faire valoir ses observations de fait ou de droit relativement à la fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée d’office de la demande portant sur les provisions de charges exigibles au titre d’un exercice postérieur à celui pour lequel la procédure accélérée au fond a été initiée.
Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats et de réserver l’ensemble des demandes en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société SERGIC, de faire valoir les explications de droit et/ou de fait au regard de la fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée d’office tirée de l’irrecevabilité de la demande formée au titre de l’exercice 2026, en application du régime de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965;
Renvoyons l'affaire à l'audience du mardi 21 juillet 2026 à 10h00 ;
Réservons les demandes formulées par les parties, en ce compris les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le Président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.