TJ 80021, 16 juin 2026, RG 24/02752
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[U]
C/
[Y]
Répertoire Général
N° RG 24/02752 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBYO
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Madame [W] [M] [N] [A] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion SENECHAL avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 05 Mai 2026 devant :
- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
- Isaline LAFITTE, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 avril 2026 ;
Vu la demande de rabat de clôture formée par l’épouse le 10 juin 2026 par message RPVA;
Vu les observations de l’époux par mail en date du 11 juin 2026 relative à cette demande ;
Rejette la demande de rabat de clôture formée par [W] [U] ;
Vu l’assignation du 10 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 04 mars 2025 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[W] [U] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (80),[R] [Y] né [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (92) ;
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 1] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 10 septembre 2024 ;
Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [W] [U] la somme de 76.800 euros (soixante-seize mille huit cents euros) à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur [R] [Y] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 800 euros (huit cents euros) avant le 10 de chaque mois et ce pendant huit années ;
Dit que le versement sera indexé à l'initiative de Monsieur [R] [Y], chaque année le 1er juin, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur ;
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
Concernant les enfants
Condamne Madame [W] [U] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 150 € (cent cinquante euros) par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [V] [Y] ;
Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [W] [U] la somme de 800 € (huit cents euros) par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [S] [Y] ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative des parents débiteurs, chaque année le 1er juin, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice :
https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rejette la demande formée par l’épouse au titre du versement direct de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants entre les mains de ces derniers ;
Rejette la demande formée par l’époux au titre de la renonciation à l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire des enfants ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE
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