TJ 80021, 16 juin 2026, RG 25/00581
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[K]
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 25/00581 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGRS
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Madame [A] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-9371 du 27/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Représenté par Me Nicolas BECK avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à MAROC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2025-1782 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Représenté par Me Messaouda YAHIAOUI avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 05 Mai 2026 devant :
- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
- Isaline LAFITTE, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l'assignation en divorce en date du 07 février 2025 ;
VU l'ordonnance de mesures provisoires en date du 22 avril 2025 ;
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française s’applique au divorce;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[A] [K], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (80), [T] [V], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (MAROC) ;
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 3] (MAROC) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 4] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 07 février 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs [E] [V] et [O] [V] ;
RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé), et doivent s’informer l’un l’autre en temps utile de tout changement d’adresse ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [E] [V] et [O] [V], en alternance au domicile de chacun des parents selon un rythme hebdomadaire, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes ; l’alternance s’opérant de la même manière durant les vacances scolaires de Février, Pâques et Toussaint;
DIT que sauf meilleur accord des parties, la résidence des enfants sera fixée les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père ;
DIT qu’en période de vacances scolaires de Noël et d’été, les enfants résideront durant la moitié des vacances avec leur mère et durant l’autre moitié avec leur père, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :
durant les années paires, première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère,durant les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,à charge pour le parent ayant la charge des enfants de venir les chercher chez l’autre parent ;
PRÉCISE QUE:
le caractère pair ou impair des semaines est déterminé par le rang de la semaine dans le calendrier annuel comprenant 52 semaines,le week-end comprenant la fête des mères ou la fête des pères est attribué de plein droit au parent concerné, sont seules à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie de laquelle dépendent les enfants, si le droit de visite n'est pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée, sauf si le retard est prévenu et justifié ;
DIT que chaque parent prendra seul en charge les frais de garde, de loisirs et du quotidien engagés durant sa période de résidence ;
DIT que les parents partageront par moitié les autres frais afférents aux enfants (frais scolaires en école privée, activités extrascolaires, voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés …) ; au besoin les y CONDAMNE chacun pour sa part ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire;
DÉBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande tendant à voir prononcer une interdiction de sortie du territoire concernant les enfants mineurs [E] [V] et [O] [V] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [A] [K] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite signifiée par acte de Commissaire de Justice à la diligence des parties.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE
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