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T. com. 3501, 11 juin 2026, n° 2026R00029


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Date
11/06/2026
Numéro
2026R00029
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE REFERES
Id
6a31b238cdc6046d47899925

Texte de la décision

12,622 caractères

2026R00029 R26 3/1155C/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11/06/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 11/06/2026 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 28/04/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

1/ SAS SOCIETE MAINTENANCE MARINE ET INDUSTRIELLE BRETAGNE

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Elodie KONG

2/ MUTAGRCR CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Elodie KONG

DEMANDEURS

SDE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

[Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN

DEFENDEUR

FAITS ET PROCEDURE

Le 30 mai 2025, Monsieur [H] [G] a fait assigner, en référé-expertise, devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, la SAS SMMIB (Société Maintenance Marine et Industrielle Bretagne), GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE, SAS HTN (Hydro Transmission Nautique), SARL LR NAUTIQUE et la SARL BIMOTOR FRANCE, afin de :
* Désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés du Tribunal de commerce de RENNES, avec pour mission de :
* Examiner le navire de pêche « LE PÈRE VONVON », immatriculé à [Localité 1] sous le numéro [Immatriculation 1], modèle GP850, type vedette en aluminium après avoir préalablement convoqué les parties,
* Entendre les parties et tous sachants,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission,
* Examiner le navire, décrire les avaries successives, leur origine, les désordres et nonconformités allégués par Monsieur [G], les interventions des différentes entreprises, ainsi que les dommages subis,
* Les décrire en indiquant leur nature et en produisant des photographies dans toute la mesure du possible,
* Dire s'ils ont affecté et affectent encore l'usage du navire,
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'une demande au fond de déterminer les responsabilités encourues,
* Indiquer et évaluer l'importance, le coût et la durée des travaux de remise en état nécessaires, et préciser s'ils emportent immobilisation du navire, la durée prévisible de celle- ci,
* Evaluer et chiffrer les préjudices tant matériels qu'immatériels subis par le demandeur, et en particulier pour ce qui concerne le préjudice d'exploitation, en s'adjoignant si besoin le concours d'un sapiteur expert-comptable.

Condamner in solidum la société SMMIB et la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [G], à titre de provision, une somme de 40 000 euros au titre des préjudices matériels et financiers,

Statuer sur les dépens comme de droit … ».

M. [G] affirmait à l'appui de ses demandes, que :
* il avait subi une avarie moteur ayant donné lieu au remorquage de son bateau en date du 29 mars 2024 ;
* le moteur en cause de marque IVECO avait été commandé par la société SMMIB auprès de la société TIROT ;
* ce même moteur avait été importé en France par la société BIMOTOR.

Le moteur en question avait été vendu, le 17 janvier 2024, à la SARL ETABLISSEMENTS TIROT par la société de droit italien BIMOTOR S.p.A. sise [Adresse 4]' (Turin - Italie).

Le 29 janvier 2024 la société TIROT a facturé la fourniture du moteur suite à sa livraison puis début février 2024 procédé à la mise en service du moteur.

Le 13 mars 2024 la société TIROT a été placé en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Coutances, puis le 4 juin 2024, converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nomme Me [E] liquidateur judiciaire de la société.

M. [G] ayant assigné la SARL BIMOTOR FRANCE, alors que la société ayant vendu le moteur à la SARL ETABLISSEMENT TIROT était la société BIMOTOR s.p.a, cette dernière a conclu en demande d'intervention volontaire et a également demandé la mise en cause de la SARL ETABLISSEMENT TIROT, dans la personne de son liquidateur judiciaire.

Le 3 juillet 2025, la société SMMIB et son assureur la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (ci-après CRAMA) ont sollicité de Maître [E], ès-qualité de liquidateur de la société TIROT, la communication de l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle de cette société pour 2024.

Le 4 septembre 2025, le Tribunal de commerce de Rennes a rendu une ordonnance de référé et a donné acte à la société BIMOTOR S.p.A. de son intervention volontaire et l'a déclarée recevable à l'instance.

Il a missionné Monsieur [F] [N], expert judiciaire, de :

« * Examiner le navire de pêche « LE PERE VONVON » immatriculé à [Localité 1] sous le numéro [Immatriculation 1], modèle GP 850 type vedette en aluminium, après avoir préalablement convoqué les parties,
* Entendre les parties et tous sachants,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission,
* Examiner le navire, décrire les avaries successives, leur origine, les désordres et nonconformités allégués par Monsieur [G], les interventions des différentes entreprises, ainsi que les dommages subis,
* Les décrire en indiquant leur nature et en produisant des photographies dans toute la nature du possible,
* Examiner l'inverseur vendu par la société HTN et monté sur le navire de Monsieur [G] par la société SMMIB, décrire les désordres et la/les cause(s) de l'avarie du 6 mai 2024,
* Dire si les désordres et/ou non-conformité ont affecté et affectent encore l'usage du navire,
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'une demande au fond de déterminer les responsabilités encourues,
* Indiquer et évaluer l'importance, le coût et la durée des travaux de remise en état nécessaires, et préciser s'ils emportent immobilisation du navire, la durée prévisible de celle- ci,
* Évaluer et chiffrer les préjudices tant matériels qu'immatériels subis par le demandeur, et en particulier pour ce qui concerne le préjudice d'exploitation, en s'adjoignant si besoin le concours d'un sapiteur expert-comptable. »

Le 26 septembre 2025, la SMMIB et la CRAMA de l'ordonnance de référé ont formé une déclaration d'appel à l'ordonnance quant aux parties appelées à la cause.

Le 9 février 2026, en réponse au mail du 3 juillet 2025, Maître [E], mandataire judiciaire, a informé par mail le conseil de la société SMMIB et de la CRAMA que la société TIROT avait contracté un contrat d'assurance RC PRO chez HELVETIA sous le numéro 910805942.

C'est dans ces conditions que par acte introductif d'instance en date du 10 mars 2026 signifié à personne, par Maître [S] [C], Commissaire de justice à [Localité 2] (33), les sociétés SMMIB et CRAMA, demanderesses, ont assigné devant le Tribunal de Commerce de Rennes la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES défenderesse, afin de comparaître devant le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, statuant en référé, pour s'entendre :

Vu l'article 145 du CPC, Vu l'article 331 du CPC, Vu l'ordonnance du tribunal de commerce de RENNES en date du 4 septembre 2025,

DECLARER, l'ordonnance du Tribunal de commerce de RENNES, en date du 4 septembre 2025, ayant ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [F] [N], commune et opposable à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES,

Réserver les frais irrépétibles et les dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00029.

L'affaire a été appelée à l'audience le 31 mars 2026, puis après renvoi, évoquée à l'audience du 28 avril 2026.

Les sociétés SMMIB et CRAMA ainsi que la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES étaient représentées par leurs Avocats et ont comparu.

L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du CPC que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 11 juin 2026.

MOYENS DES PARTIES

Les parties présentes à l'audience ont déposé à l'appui de leurs arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions, et conformément aux dispositions de l'article 447 du CPC, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des Référés y fait expressément référence.

Pour les demandeurs les sociétés SMMIB et CRAMA

Elles font valoir ses moyens et leurs arguments dans leurs conclusions de désistement signées, auxquelles il convient de se rapporter conformément à l'article 455 du CPC.

Les concluantes reconnaissent ne pas avoir disposé des informations sur l'identité exacte de l'assureur au moment de l'assignation.

Au soutien de l'article 394 du CPC, la CRAMA et la société SMMIB entendent se désister de leur instance et de leur action diligentée à l'encontre de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES.

Dans leurs conclusions elles exposent que le mandataire judiciaire a répondu par mail le 9 février 2026, à leur demande de transmission des coordonnées de l'assureur de la société TIROT en évoquant un contrat RC PRO n°910805942 souscrit chez HELVETIA.

Elles demandent que chacune des parties conservera ses propres frais irrépétibles et dépens.

Pour le défendeur la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

Elle fait valoir ses moyens et ses arguments dans ses conclusions n°2 de mise hors de cause et fin de non-recevoir signées, auxquelles il convient de se rapporter conformément à l'article 455 du CPC.

HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES expose qu'elle n'est pas l'assureur de la société TIROT et que le véritable assureur est HELVETIA ASSURANCES SA (RCS LE HAVRE 339 489 379), seule entité concernée par le contrat numéro 910805942 souscrit par la société TIROT.

Elle affirme que la dénomination HELVETIA ASSURANCES SA est inscrite sur toutes les pages de la police, signé avec son cachet.

Elle précise que les sièges des établissements secondaires de HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et HELVETIA ASSURANCES SA sont identiques mais que les numéros SIRET divergent.

Elle prend acte du désistement d'instance et d'action des demandeurs à son encontre, mais sollicite la condamnation des demandeurs aux frais irrépétibles et dépens à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

DISCUSSION

Sur le désistement d'instance et d'action de la société SMMIB et de la CRAMA à l'encontre de HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

Le juge constate que les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile sont remplies et notamment l'acceptation par la partie adverse du désistement d'instance et d'action rappelée oralement à l'audience.

En conséquence, le juge prendra acte du désistement d'instance et d'action des sociétés SMMIB et CRAMA à l'égard de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES.

Autres demandes (article 700 - dépens)

Le juge constate que l'information en provenance du mandataire judiciaire manquait de précision sur l'identité précise de l'assureur, qui dispose à la même adresse de plusieurs entités ayant des noms très approchants (HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et HELVETIA ASSURANCES SA).

Les parties conserveront les frais qu'elles ont engagé dans la procédure.

Par conséquent, le juge déboutera la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de sa demande de condamnation des sociétés SMMIB et CRAMA au titre de l'article 700 du CPC.

Les dépens seront laissés solidairement à la charge des sociétés SMMIB et CRAMA.

PAR CES MOTIFS :

Nous Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant office de juge des référés,

Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Prenons acte du désistement d'instance et d'action des sociétés SMMIB et CRAMA à l'égard de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES,

Déboutons la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de sa demande de condamnation des sociétés SMMIB et CRAMA au titre de l'article 700 du CPC,

Déboutons les parties de leurs demandes, fins et conclusions complémentaires,

Laissons les dépens solidairement à la charge des société SMMIB et CRAMA,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 52,12 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL

LA GREFFIERE.

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