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TJ 80021, 15 juin 2026, RG 25/00312


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Date
15/06/2026
Numéro
25/00312
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a31b288cdc6046d47899ef0

Texte de la décision

10,633 caractères

DU QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


[C] [N]

C/

CPAM DE LA SOMME


N° RG 25/00312
N°Portalis DB26-W-B7J-IPQ2

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick COLIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 avril 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M. Patrick COLIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [N]
14, rue André Georges
80480 PONT DE METZ
Comparante

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Céline TOUSSAIN-SAOUD
Munie d’un pouvoir en date du 23/02/2026

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [N] a été victime le 29 août 2022 d’un accident du travail qui a eu pour conséquence une fracture de l’hallux gauche avec plaie.
Suivant décision du 13 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé au 1er février 2025 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % pour « blocage isolé du gros orteil gauche en bonne position ».
Saisie du recours formé par Mme [N] contestant le taux d’IPP ainsi fixé, la commission médicale de recours amiable (CMRA), en sa séance du 24 juin 2025, a réévalué le taux d’IPP à 10 %.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 septembre 2025, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du taux d’IPP qui lui a été attribué.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 avril 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 15 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N], comparaissant en personne, demande au tribunal, à titre principal, l’attribution d’un taux d’IPP plus élevé, et à titre subsidiaire, une expertise médicale.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 9 avril 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [N] et de confirmer le taux d’IPP de 10 %.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux incapacité permanente partielle objet de la contestation, les situations postérieures à la date de consolidation ne pouvant être prises en considération pour cette évaluation.
La détermination du taux d’incapacité permanente tient compte à la fois d’éléments médicaux et d’éléments relatifs au coefficient professionnel.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, il appartient à l’assuré qui sollicite la majoration de son taux de rapporter la preuve d’un lien direct et certain entre sa situation professionnelle ou son préjudice économique et l’accident du travail en cause.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Décision du 15/06/2026 RG 25/00312

Au cas présent, le barème indicatif d’invalidité en accident du travail précise que les articulations métatarso-phalangiennes « permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui dans la locomotion ».
Le barème propose les taux d’incapacité suivants, s’agissant d’un blocage isolé du gros orteil :
En rectitude (bonne position) : 5 %, En mauvaise position : 10 %. En l’espèce, Mme [N] soutient que le taux qui lui est attribué ne représente pas la réalité et les conséquences sur sa vie quotidienne et professionnelle. Elle explique qu’elle est suivie dans le cadre d’un protocole pour la douleur et que son pied droit commence également à la faire souffrir. Elle soutient que son état de santé se détériore.
La caisse soutient que Mme [N] n’apporte aucun élément médical permettant d’établir que son taux d’IPP devrait être supérieur à 10 %. Elle relève que la CMRA a retenu un blocage isolé du gros orteil gauche en bonne position, ce qui justifie un taux de 5 % au regard du barème, auquel ont été ajouté 5 % afin de refléter la prise en compte de douleurs neuropathiques persistantes.
La caisse précise que le taux d’IPP n’a pas vocation à indemniser les répercussions sur la vie quotidienne, que l’indemnisation est forfaitaire et ne représente pas un salaire de remplacement. Elle ajoute que l’attribution d’un taux socioprofessionnel est subordonnée à la preuve que l’inaptitude au travail est en relation directe et certaine avec les séquelles résultant de l’accident du travail et conditionnée à une perte de gains professionnels et d’une incidence professionnelle de l’incapacité, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Aux termes du rapport de la CMRA, cette commission retient que l’accident du travail du 29 août 2022 a causé une fracture d’hallux gauche et que l’évolution de cette lésion est marquée par des douleurs neuropathiques persistantes. Lors de l’examen clinique, il est retrouvé une boiterie à la marche, une impossibilité de marcher sur la pointe gauche et une palpation douloureuse.
La CMRA estime que « le taux d’IPP de 5 % est sous-évalué et propose un taux de 10 % ».
Mme [N] ne produit pas d’éléments médicaux nouveaux par rapport aux éléments déjà pris en considération par la CMRA.
S’agissant des répercussions sur la vie professionnelle, Mme [N] est bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) en raison du taux d’IPP qu’elle présente. Cette OETH a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle. Mme [N] n’apporte pas d’autres éléments permettant d’établir une inaptitude professionnelle en lien direct et certain avec les séquelles résultant de son accident du travail.
Au regard de ces éléments, il apparait que le taux de 10 % retenu par la CMRA est, sur la base du barème indicatif précité, cohérent avec les séquelles liées à l’accident du travail survenu le 29 août 2022 et avec les douleurs persistantes, telles qu’évaluées à la date de consolidation.
En conséquence, il contient de rejeter la demande.
Il est rappelé que l’intéressée conserve la possibilité de former une nouvelle demande auprès de la CPAM dans l’hypothèse d’une aggravation avérée des séquelles qu’elle présente.
2. Sur la demande de mesure d’instruction
Conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Pour autant, l’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. La faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En l’espèce et au regard des éléments développés ci-dessus, qui sont suffisants pour trancher le litige, le recours à une mesure d’instruction n’est pas justifié.
La demande est donc rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [N] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Rejette les demandes de Mme [C] [N], Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [C] [N], Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier, La présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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